Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 21 mai 2025, n° 21/05340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°131
N° RG 21/05340 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R6NT
M. [K] [E]
C/
S.A.S. MORICE CONSTRUCTEUR
Sur appel du jugement du C.P.H. de LORIENT du 06/07/2021
RG : 20/00002
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien CHAINAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
né le 19 Mai 1970 à [Localité 6] (22)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie PRUNIER substituant à l’audience Me Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP SCP MALLET-HERRMANN-BRIL, Avocats au Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.A.S. MORICE CONSTRUCTEUR prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul DELACOURT substituant à l’audience Me Julien CHAINAY de la SELARL EFFICIA, Avocats au Barreau de RENNES
M. [K] [E] a été engagé par la société Morice Constructeur selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004 en qualité de technico-commercial, statut VRP.
Par avenant du 1er mars 2016 et donc au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 720 ' outre une part variable en fonction d’un chiffre d’affaires réalisé et la mise à disposition d’un véhicule de service avec remboursement des frais professionnels.
La société Morice Constructeur est spécialisée dans la carrosserie et la transformation de véhicules et emploie habituellement plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des VRP et l’accord national interprofessionnel en date du 3 octobre 1975.
Un avertissement a été notifié à M. [E] le 13 mai 2016 pour état d’ivresse au travail.
Un autre avertissement lui a été adressé le 24 octobre 2016 pour consommation de tabac sur le lieu de travail.
Le 1er mars 2018, M. [E] a été victime d’un accident de voiture, accident pris en charge au titre de la législation des accidents du travail, ce dernier ayant eu lieu sur le temps de travail et avec la voiture de service. Dans cet accident, M. [E] a été gravement blessé et a nécessité une ITT de plusieurs mois. Le tiers victime a également été hospitalisé en raison de plusieurs fractures et d’une perforation du poumon.
Le 11 décembre 2018, M. [E] a été condamné pour blessures involontaires par ordonnance d’homologation de peine proposée par le Procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par courrier du 14 décembre 2018, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 janvier 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [E] ne s’y est pas présenté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 janvier 2019, la société Morice Constructeur a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave. M. [E] a reçu son dernier bulletin de salaire, l’attestation destinée à Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte.
Le 27 décembre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lorient aux fins de voir juger son licenciement comme nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lorient a :
— dit que le licenciement de M. [E] repose bien sur une faute grave,
— débouté M. [E] de ses demandes concernant son licenciement,
— condamné la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] la somme de 584,50 ' brute au titre du solde des indemnités journalières de sécurité sociale,
— ordonné la remise par la SAS Morice constructeur à M. [E] de l’attestation pôle Emploi rectifiée au niveau de la rubrique 6.1 sans qu’il y ait lieu à astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 18 août 2021.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, l’appelant M. [E] sollicite de la cour de :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Lorient en date du 6 juillet 2021 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [E] repose bien sur une faute grave,
— débouté M. [E] de ses plus amples demandes concernant son licenciement,
— condamné la SAS Morice Constructeur à payer la somme de 584,50 ' brute au titre du solde des indemnités journalières de sécurité sociale,
— débouté M. [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
En conséquence,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de son licenciement pour avoir été prononcé sans faute grave, alors que M. [E] était en arrêt pour accident du travail,
A titre subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où la cour considèrerait qu’il n’y a pas lieu de retenir que le licenciement a été prononcé pendant une période d’arrêt pour accident du travail, déclarer son licenciement abusif, en l’absence de motif.
En toute hypothèse,
— Condamner la SAS Morice Constructeur à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 12 492,75 ' net
— indemnité de congés payés sur préavis : 1 249,27 ' net
— rappel de salaire pour mise à pied abusive : 6 200,71 ' brut
— congés payés sur rappel de salaire pour mise à pied abusive : 620,07 ' brut
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 98 542,00 '
A titre principal,
— Condamner la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] une indemnité de clientèle d’un montant de 40 077,14 ',
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Conseil considèrerait n’y avoir lieu à prononcer condamnation à une indemnité de clientèle,
— Condamner la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] :
— au titre de l’indemnité conventionnelle article 13 de l’ANI : 13 423,20 '
— indemnité spéciale (article 14 de l’ANI) : 23 120,00 '
En toute hypothèse,
— Condamner la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] la somme de 2 790,75 ' correspondant aux indemnités versées pour son compte par la Caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan pour la période du 2 mars 2018 au 3 juillet 2018,
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente saisine,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
— Condamner la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] une indemnité de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
— Condamner la SAS Morice Constructeur à verser à M. [E] une indemnité de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel.
— Condamner la SAS Morice Constructeur en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2021, l’intimée la société Morice Constructeur sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [E] reposait bien sur une faute grave,
— débouté M. [E] de ses demandes concernant son licenciement,
En conséquence,
— Débouter M. [E] de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [E] à verser à la société Morice constructeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris ceux éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave
M. [E] soutient au titre de sa demande de nullité de son licenciement que son accident revêt le caractère d’accident du travail et qu’en conséquence il bénéficie de la protection contre le licenciement, qui exige la caractérisation d’une faute grave. Il considère que la société n’apporte pas d’éléments permettant de justifier de l’existence d’une faute grave et s’appuie sur des supputations. Il ajoute que le conseil de prud’hommes est allé au delà des griefs invoqués dans la lettre de licenciement en examinant les griefs nouveaux invoqués par la société.
L’employeur considère que la faute grave est caractérisée.
En application des dispositions de l’article L1226-9 du Code du travail, si le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
La période de suspension du contrat de travail ne prend fin qu’avec la visite médicale de reprise, faute de quoi la protection de l’emploi en faveur du salarié continue à s’appliquer.
En l’espèce, M. [E] a été impliqué dans un accident de voiture le 1er mars 2018 avec le véhicule de la société et sur son temps de travail dans le cadre d’un trajet réalisé au titre de son activité de VRP. Cet accident a eu pour conséquences son hospitalisation et un arrêt de travail de plusieurs mois pour lui, ainsi que l’hospitalisation et 3 semaines d’ITT pour le tiers impliqué.
Il est versé au débat la notification de prise en charge de l’accident du travail du 19 juillet 2018 émanant de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan et des arrêts de travail consécutifs.
Il en résulte que les dispositions de l’article L1226-9 du code du travail s’appliquent compte tenu de la suspension du contrat de travail du salarié consécutive à son accident du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
La faute grave nécessite la réaction immédiate de l’employeur, lequel est tenu d’agir dans un délai restreint.
Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
'[…]
Le 1er mars 2018, vous avez, sur votre temps de travail et avec le véhicule de l’entreprise mis à votre disposition (VW CADDY immatriculé [Immatriculation 3]), provoqué un accident de la circulation ayant entraîné des blessures pour vous et pour des tiers.
A de nombreuses reprises, nous vous avons interrogé, notamment par écrit, afin que vous puissiez nous informer plus avant sur les circonstances exactes de cet accident pour lequel notre assureur sollicitait davantage d’explications.
Malgré notre insistance, vos réponses ont toujours été vagues et laconiques. Le 5 décembre 2018, les services du parquet du Tribunal de Grande Instance de LORIENT nous ont communiqué des éléments indiquant que lors de votre accident vous vous trouviez sous l’empire d’un état alcoolique.
Les éléments dont nous disposons évoquent une alcoolémie de 1,21g/L de sang, soit un taux très au-dessus de la limite autorisée.
Vous avez du reste reconnu ces faits devant les enquêteurs de la gendarmerie lors de votre audition du 20 juin 2018.
Vous ne nous avez jamais fait part de cet élément important.
A ce jour, nous ne pouvons que constater qu’au-delà de vos propos laconiques, vous nous avez soigneusement caché la vérité en ne nous indiquant pas que vous avez eu cet accident alors que vous étiez apparemment sous l’empire de l’alcool ce qui est parfaitement interdit et constituerait un manquement grave à vos obligations.
Vous remettez en cause la transmission par le parquet des éléments dont nous disposons. Pour autant, vous ne niez pas ces faits et vous contentez, sans aucun justificatif, d’indiquer que les faits pour lesquels vous avez été sanctionnés ne porteraient pas sur votre taux d’alcoolémie au moment de la survenance de votre accident.
Quoiqu’il en soit, il reste que vous avez conduit le véhicule de la société sur votre temps de travail alors que vous étiez sous l’empire d’un état alcoolique et provoqué un accident, ce que vous ne contestez pas du reste.
Dans ces circonstances, vous comprendrez que vous avez manqué gravement à vos obligations, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité.[…]'
— sur les griefs non mentionnés dans la lettre de licenciement et invoqués par l’employeur :
Le salarié soutient que la société s’appuie dans ses écritures sur des faits non mentionnés au sein de la lettre de licenciement afin de justifier de l’existence d’une faute grave.
Il critique le jugement du conseil de prud’hommes pour avoir retenu des faits non-visés par la lettre de licenciement pour justifier de l’existence d’une faute grave à savoir :
— l’absence du port de sa ceinture de sécurité,
— des manquements à l’obligation de loyauté caractérisés par le non-respect des dispositions de l’avenant à son contrat de travail du 1er mars 2016 prévoyant qu’il était dans l’obligation d’informer, dans les 48 heures après l’accident, la société et la compagnie d’assurance en précisant toutes les circonstances de l’accident.
Par application de l’article L1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
S’agissant du port de la ceinture de sécurité, si la société soutient au terme de ses écritures que M. [E] n’a pas su être catégorique sur le port de la ceinture de sécurité au moment des faits dans ses déclarations à la gendarmerie, et que ce comportement s’avère également fautif, ces faits n’étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement, l’employeur ne peut l’invoquer au soutien du licenciement.
Sur le grief relatif à l’absence d’information de son employeur, dans la lettre de licenciement l’employeur fait grief à M. [E] de lui avoir caché des éléments et non de ne pas l’avoir informé de la survenue de l’accident. Ce dernier grief, formulé dans les conclusions n’étant également pas visé par la lettre de licenciement, il doit être écarté.
A titre surabondant, il convient de constater que M. [E] a appelé Mme [X], assistante de gestion, ce qui est reconnu par la société Morice Constructeur dans un courrier du 3 avril 2018 dans lequel le PDG, M. [G] indique 'Nous avons eu connaissance de votre appel auprès de Mme [X], assistante de gestion, pour nous informer que vous aviez eu un accident de la route le 1er mars 2018 en fin d’après-midi'. Dans ces conditions, la société ne peut valablement reprocher à M. [E] de ne pas l’avoir prévenue de son accident, quand bien même l’appel a été passé à une autre salariée, dès lors que la direction en a été informée dans un délai raisonnable.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige concernant les motifs du licenciement, c’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a retenu ces éléments pour caractériser l’existence d’une faute grave.
— sur les faits fautifs visés dans la lettre de licenciement :
La faute grave du salarié doit rendre impossible le maintien des relations contractuelles justifiant une réaction immédiate, étant précisé qu’elle peut avoir été commise avant l’accident ou au moment de l’accident en étant à l’origine de celui-ci.
Il appartient alors à l’employeur d’en justifier l’existence.
— sur le grief d’abstention fautive du salarié visant à cacher des éléments à son employeur :
L’employeur soutient que M. [E] s’est volontairement abstenu de lui communiquer des informations sur l’accident malgré ses demandes et que ce silence entraînant une perte de confiance, revêt un caractère fautif.
Est produite une 'Attestation sur l’honneur’ établie par M. [K] [E] le 19 avril 2018 en réponse à une sollicitation de son employeur dans laquelle il indique 'certifie n’avoir reçu aucune information sur les circonstances de l’accident ainsi que sur le tiers impliqué dans l’accident du 01/03/18, et ne peux vous répondre aujourd’hui'.
L’employeur produit un nouveau courrier de demande d’explications du 28 novembre 2018 précisant : 'Nous vous avons adressé un courrier le 3/4/18 sur lequel nous vous indiquions n’avoir eu aucun élément sur les circonstances de l’accident’ et que depuis la date d’envoi de l’attestation sur l’honneur 'nous n’avons toujours pas de retour de votre part sur ce point'.
M. [E] soutient quant à lui n’avoir jamais cherché à dissimuler une partie des évènements du 1er mars 2018. Il précise avoir toujours répondu aux sollicitations et interrogations de son employeur malgré ses pertes de mémoire dues à l’accident.
Il produit le questionnaire qu’il a complété et transmis à la CPAM du Morbihan le 15 mai 2018 dans lequel il écrit s’agissant des causes de l’accident 'je ne les connais pas à ce jour', et concluant 'Malheureusement, je n’ai aucune autre information plus précise, et ne me souviens guère de la situation'.
Il indique également, dans le cadre de son audition par la gendarmerie : 'J’ai fait un coma consécutif à l’accident et ne me rappelle pas du tout des circonstances'.
Dans un courrier du 5 décembre 2018, M. [E] avait indiqué à son employeur, en réponse à une demande d’explication de l’accident, : 'Vers 14h30, deuxième vérification quant à l’état des routes… Celles-ci semblaient praticables, mais le véhicule, qu’en à lui, était toujours bien verglacé. Ce moment précis est le dernier dont je me souvienne exactement : le 'mini-coma’ occasionné lors du choc m’a effacé le reste de la journée. […] Sur cette route du retour au domicile, dans un virage, mon véhicule se serait déporté sur la voie de gauche, occasionnant un accident (choc frontal) avec un autre véhicule venant à contresens. Le lieu de l’accident (qui se serait produit vers 17h40 selon les pompiers) se situe sur la R.D.33, à environ 1,5 kms de distance de mon domicile. Il s’en suivra une perte de connaissance…'
L’employeur indique au salarié, dans un courrier du 8 janvier 2019 : 'A de nombreuses reprises, nous vous avons interrogé, notamment par écrit, afin que vous puissiez nous informer plus avant sur les circonstances exactes de cet accident pour lequel notre assureur sollicitait davantage d’explications.
Malgré notre insistance, vos réponses ont toujours été vagues et laconiques. Le 5 décembre 2018, les services du parquet du Tribunal de Grande Instance de LORIENT nous ont communiqué des éléments indiquant que lors de votre accident vous vous trouviez sous l’empire d’un état alcoolique dans des proportions de nature à engager votre responsabilité pénale.
A ce jour, nous ne pouvons que constater qu’au-delà de vos propos laconiques, vous nous avez soigneusement caché la vérité en ne nous indiquant pas que vous avez eu cet accident alors que vous étiez apparemment sous l’empire de l’alcool ce qui est parfaitement interdit et constituerait un manquement grave à vos obligations.
Jusque très récemment, alors même qu’il semble que vous avez reconnu les faits devant les services d’enquête et que vous ayez été soumis, lors des faits, à un test d’alcoolémie qui s’est avéré positif, vous nous avez encore caché cette réalité.
Dans ces circonstances, vous comprendrez que nous pouvons légitimement considérer que vous avez manqué à vos obligations, mais également que la confiance est rompue et plus généralement, au regard des faits précités, que nous puissions engager de rompre votre contrat pour faute grave.'
M. [E] a répondu à ce courrier le 15 janvier 2019 en ces termes : 'Le but n’était pas pour autant de rester vague et laconique, mais simplement de dire la vérité telle qu’elle l’était à la date de la signature de ce document. […]
Je n’ai rien voulu cacher à la Société Morice Constructeur, mais avais certainement de bonnes raisons de vouloir attendre le verdict du Tribunal le 11/12/18, verdict rendu sur les seuls faits qui me sont reprochés, et qui ne font pas mention d’un taux d’alcoolémie'.
Toutefois, il résulte du procès-verbal d’audition de M. [E] du 20 juin 2018, entendu dans le cadre de l’infraction de 'conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré)', lorsque les gendarmes lui font part de ce que les prélèvements sanguins effectués sur lui à l’occasion de son admission à l’hôpital indiquent une présence d’alcool de 1,21 gramme d’alcool par litre de sang, M. [E] leur répond que : 'Oui, la veille au soir un ami est venu à la maison afin de fêter un contrat de travail à durée indéterminée, et nous avons trop bu, jusqu’à environ 5 heures du matin. Nous avons consommé de tout en excès.'
Cette consommation excessive d’alcool dans les heures ayant précédé sa prise de poste et son déplacement professionnel ainsi reconnue par M. [E] dès juin 2018 a été tue à son employeur lorsque celui-ci lui a demandé des précisions en novembre 2018 sur 'les circonstances de l’accident, le déroulement et explications précises de sa journée de travail comprenant le déplacement de fin de journée (lieu de départ et celui prévu..) jusqu’à cet accident'.
En restant taisant et en cachant à son employeur sa consommation d’alcool et son imprégnation alcoolique sur le temps de travail, M. [E] a fait l’objet d’une déloyauté.
Ce grief est caractérisé.
— sur l’accident de la circulation sous l’empire d’un état alcoolique et l’état d’alcoolisation sur le temps de travail :
L’employeur reproche à M. [E] d’avoir commis une faute grave en étant à l’origine d’un accident de la circulation avec le véhicule de la société, sur son temps de travail, en raison d’un taux d’alcoolémie important de 1,21 gramme d’alcool par litre de sang.
Il appartient dès lors à l’employeur d’apporter les éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’une faute grave.
L’attestation d’accident du travail relative à l’accident de la circulation provoqué par M. [E] le 1er mars 2018 établit que ce dernier a subi plusieurs lésions, à savoir des fractures du fémur, du bassin et des vertèbres.
Il résulte des éléments produits à la cause que M. [E] a été placé en arrêt de travail à partir du 2 mars 2018 et jusqu’à son licenciement, et que la qualification d’accident du travail a été reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie suivant courrier du 19 juillet 2018.
L’employeur ne mentionne toutefois pas au sein de la lettre de licenciement le fait que M. [E] ait décidé imprudemment de prendre le volant malgré des conditions météorologiques défavorables, de sorte que ce manquement ne peut être imputable au salarié, les débats relatifs aux conditions météorologiques devant être écartés.
Il résulte du procès-verbal d’audition de M. [E] du 20 juin 2018 lequel étant entendu dans le cadre de l’infraction de 'conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique : concentration d’alcool par litre d’au moins 0,80 gramme (sang) ou 0,40 milligramme (air expiré)' que lorsque les agents de police judiciaire lui ont fait part de ce que les prélèvements sanguins effectuées sur lui à l’occasion de son admission à l’hôpital indiquent une présence d’alcool de 1,21 gramme d’alcool par litre de sang, M. [E] leur a répondu que : 'Oui, la veille au soir un ami est venu à la maison afin de fêter un contrat de travail à durée indéterminée, et nous avons trop bu, jusqu’à environ 5 heures du matin. Nous avons consommé de tout en excès.'
Au terme de cette audition, le salarié reconnaît sa consommation d’alcool.
Si M. [E] conteste les résultats d’analyse au motif que la méthode utilisée pour déterminer la présence d’alcool dans le sang n’est pas agréée ni encadrée par le code de la route et ne peut en conséquence être valable et produit en ce sens le procès-verbal de synthèse qui précise que si M. [E] présente à son admission à l’hôpital un taux de 1.21 gramme d’alcool par litre de sang, 'ce taux est obtenu par 'technique immuno-enzymatique', méthode non agréée', l’absence d’agrément concerne la procédure pénale mais ne fait pas obstacle à la valeur médicale de cette constatation.
Au surplus, M. [E] entendu déclare lors de son audition qu’il 'reconnaît son taux d’alcoolémie et l’explique par une fête à son domicile le 28 février au soir, prolongée jusqu’au 1er mars à 05 heures du matin, au cours de laquelle il déclare 'avoir bu de tout, en excès''.
C’est dès lors vainement que le salarié soutient par la suite ne pas avoir été alcoolisé au moment de l’accident, ou que ce taux pouvait s’expliquer par la prise d’un médicament, de l’Imovane et précise qu’ayant télétravaillé toute la journée du 1er mars 2018, il n’était pas sous l’effet de l’alcool. S’il produit l’ordonnance de prescription du médicament, il ne produit toutefois ni la notice descriptive des effets secondaires du médicament ni d’élément scientifique sur ses effets sur le taux d’alcoolémie ni d’éléments permettant de retracer sa journée de télétravail.
Le fait que M. [C] [O], gérant du garage [O], indique : 'J’atteste que M. [E] [K] est passé dans mon établissement le jeudi 01/03/2018 vers 17h00 dans le cadre de son travail de représentation. Il m’a semblé avoir un comportement tout à fait normal’ n’est pas suffisamment probant pour rapporter la preuve contraire.
La faute civile de non exécution des obligations du contrat de travail consistant en l’espèce, en une imprégnation alcoolique du salarié pendant son temps de travail est suffisamment établie par les constatations médicales et les déclarations du salarié quant à sa consommation d’alcool au cours de la nuit précédant les faits.
L’ensemble des éléments produits démontrent que celui-ci était sous l’empire d’une consommation d’alcool au cours de sa journée de travail, pour avoir consommé de l’alcool jusqu’à 5 heures du matin, pour une prise de poste trois heures plus tard, et l’était encore au moment de son accident et cela en violation des stipulations non contestées du règlement intérieur qui proscrit l’état d’ivresse au travail.
M. [E] avait en outre fait l’objet d’un avertissement le13 mai 2016 pour état d’ivresse au travail.
Dans ces conditions, M. [E], qui n’a pas révélé à son employeur son imprégnation alcoolique lors de l’accomplissement de sa mission au cours de sa journée de travail et lors de l’accident intervenu à 17H30 au cours de ladite journée et qui se trouvait dans cet état persistant d’imprégnation alcoolique au cours de la journée, a commis une faute grave.
Compte-tenu également du passé disciplinaire du salarié, le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié.
La demande de nullité est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, M. [E] est débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande de rappel de salaire pour mise à pied abusive
L’article L. 1332-3 du code du travail précise que l’employeur peut recourir à une mise à pied conservatoire lorsque les agissements du salarié la rendent indispensable.
Dès lors, la mise à pied conservatoire doit apparaître comme nécessaire, c’est-à-dire justifiée par les circonstances.
En l’espèce, M. [E] sollicite un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire décidée par son employeur soulignant qu’il était en arrêt de travail pour maladie en raison d’un accident du travail, l’empêchant de facto d’exercer une quelconque activité pour le compte de son employeur.
Toutefois, le fait que le salarié soit en arrêt de travail n’est pas exclusif du prononcé d’une mise à pied disciplinaire laquelle était justifiée par la faute commise.
C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le paiement de l’indemnité de clientèle
L’article L 7313-13 du code du travail dispose qu’en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur, en l’absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.
Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié.
Ces dispositions s’appliquent également en cas de rupture du contrat de travail par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail du salarié.
La faute grave ayant justifié le licenciement fait obstacle au versement d’une indemnité de clientèle. La demande formulée à ce titre est donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire d’indemnité conventionnelle :
Selon l’article 13 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, lorsque, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 15 du présent accord, l’indemnité à laquelle l’intéressé peut prétendre en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 751-9 précité est fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 6 mois et demi :
— pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,15 mois par année entière ;
— pour les années comprises entre 3 et 10 ans d’ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
— pour les années comprises entre 10 et 15 ans d’ancienneté :
0,25 mois par année entière ;
— pour les années au-delà de 15 ans d’ancienneté : 0,30 mois par année entière.
Cette indemnité conventionnelle de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement ni avec l’indemnité de clientèle, sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels.
Toutefois, cette indemnité sera calculée sur la seule partie fixe convenue de cette rémunération lorsque l’intéressé bénéficiera également de l’indemnité spéciale de rupture prévue à l’article 14 ci-dessous.
L’article L. 751-9, alinéa 1 ancien du code du travail visant les cas de 'résiliation d’un contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur et lorsque cette résiliation n’est pas provoquée par une faute grave de l’employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l’employé. « et l’article L. 751-9, alinéa 2 : » Le cas où, sans faute grave de l’employé et du fait de l’employeur, le contrat (à durée déterminée) serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé. "
Il en résulte que le versement de l’indemnité conventionnelle est exclue en cas de licenciement pour faute grave.
Tel étant le cas de M. [E], la demande formulée par celui-ci au titre de l’article 13 de l’accord national interprofessionnel est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité spéciale conventionnelle :
Selon l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, lorsque le représentant de commerce se trouve dans l’un des cas de cessation du contrat prévus à l’article L. 751-9, alinéas 1er et 2, du code du travail (1) alors qu’il est âgé de moins de 65 ans et qu’il ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 16 du présent accord, et sauf opposition de l’employeur exprimée par écrit et au plus tard dans les 15 jours de la notification de la rupture (2) ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, ce représentant, à la condition d’avoir renoncé au plus tard dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat de travail à l’indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l’article L. 751-9 précité, bénéficiera d’une indemnité spéciale de rupture fixée comme suit, dans la limite d’un maximum de 10 mois ;
Pour les années comprises entre 0 et 3 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 3 et 6 ans d’ancienneté :
1 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 6 et 9 ans d’ancienneté :
0,70 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 9 et 12 ans d’ancienneté :
0,30 mois par année entière ;
Pour les années comprises entre 12 et 15 ans d’ancienneté :
0,20 mois par année entière ;
Pour les années d’ancienneté au-delà de 15 ans : 0,10 mois par année entière.
Cette indemnité spéciale de rupture, qui n’est cumulable ni avec l’indemnité légale de licenciement, ni avec l’indemnité de clientèle, est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, déduction faite des frais professionnels, et à l’exclusion de la partie fixe convenue de cette rémunération.
L’ancienneté à retenir pour la détermination de l’indemnité prévue au présent article sera l’ancienneté dans la fonction.
L’article L. 751-9, alinéa 1 ancien du code du travail visant les cas de 'résiliation d’un contrat à durée indéterminée par le fait de l’employeur et lorsque cette résiliation n’est pas provoquée par une faute grave de l’employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l’employé. « et l’article L. 751-9, alinéa 2 : » Le cas où, sans faute grave de l’employé et du fait de l’employeur, le contrat (à durée déterminée) serait rompu avant son échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé. "
Il en résulte que le versement de l’indemnité spéciale conventionnelle est exclue en cas de licenciement pour faute grave.
Tel étant le cas de M. [E], la demande formulée par celui-ci au titre de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités CPAM :
M. [E] sollicite la somme de 2 790,75 euros à titre de rappel d’indemnités journalières perçues par l’employeur et que celui-ci ne lui a pas reversée.
L’employeur ne formule pas d’observations sur ce point.
Il résulte des pièces produites que la CPAM a versé à la société Morice Constructeur subrogée dans les droits du salarié pour la période du 1er mars 2018 au 3 juillet 2018 :
— la somme de 8 731,56 ' que cette société a réglé à M. [E] sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2018,
— la somme de 14 111,84 ' suite à une revalorisation rétroactive du montant de l’indemnité journalière.
La SAS Morice Constructeur a reçu de la CPAM la somme de 22 843,40 euros.
Pour cette même période, M. [E] a reçu :
— en mars 2018 (pièce n° 28.3) : 3 073,60 '
— en avril 2018 (pièce n° 28.4) : 3 073,60 '
— en mai 2018 (pièce n° 28.5) : 3 073,60 '
— en juin 2018 (pièce n° 28.6) : 1 869,73 '
— en juillet 2018 (pièce 28.7) : 230,52 '
soit la somme de 11 321,09 ' au titre des salaires dans le cadre du maintien de salaire.
Puis une somme de 8 731,56 ' au titre des indemnités journalières lui a été reversée en septembre 2018.
Il en résulte que la société Morice constructeur est redevable de la somme de 2 790,75 euros.
La société est condamnée à verser cette somme à M. [E].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant obtenant partiellement gain de cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent toutefois de le dispenser d’une condamnation au bénéfice de la société Morice Constructeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf sur le rappel d’indemnités journalières,
L’infirme de ce chef
Statuant à nouveau,
Condamne la société Morice Constructeur à payer à M. [K] [E] la somme de 2 790,75 euros à titre de rappel d’indemnités journalières du 2 mars 2018 au 3 juillet 2018,
Déboute M. [K] [E] de ses autres demandes,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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