Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 27 janv. 2026, n° 24/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 janvier 2024, N° 17/01011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 5 ] c/ CPAM DE LA SARTHE |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/03119 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTD6
S.A. [5]
C/
CPAM DE LA SARTHE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 18 Janvier 2024
RG : 17/01011
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A. [5]
MP [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SARL SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [X] [G] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Décembre 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [N] (la salariée) a été engagée par la société [5] (l’employeur) et mise à la disposition de la société [6] (la société utilisatrice) en qualité d’agent de production.
Le 20 mai 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « épicondylite gauche latéral », déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 27 avril 2016 mentionnant une « tendinite coude gauche de type épicondylite PM58A ».
Le 6 juin 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse, la CPAM) a informé l’employeur de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle, de ce que l’instruction était en cours et qu’une décision devait intervenir dans le délai de trois mois à compter du 6 juin 2016.
Le 2 septembre 2016, elle l’a avisé de ce qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Le 28 novembre 2016, la caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 janvier 2017, l’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 27 avril 2017, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal :
— déclare le recours de la société [5] recevable,
— déboute la société [5] de ses demandes,
— condamne la société [5] aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 16 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— le dire recevable en son appel,
— le déclarer en outre bien-fondé,
Statuant à nouveau après réformé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la CPAM du 22 novembre 2016, de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée.
Dans ses écritures reçues au greffe le 27 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter l’ensemble des prétentions adverses.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ
L’employeur excipe de l’irrégularité de la procédure suivie par la caisse et de son manquement au principe de la contradiction aux motifs, d’une part, qu’elle ne lui a pas communiqué l’intégralité de la déclaration de maladie professionnelle qu’elle avait reçue et, d’autre part, qu’elle l’a privé de la faculté concrète de consulter le dossier d’instruction avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie.
1 – Sur la communication des pièces de la déclaration de maladie professionnelle
L’employeur soutient que la CPAM a omis de lui adresser les pièces relatives aux emplois antérieurs de la salariée, alors qu’elles étaient selon lui nécessaires pour identifier les employeurs exposants. Il estime que cette carence lui fait grief et justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable.
En réponse, la caisse prétend justifier du respect du principe de la contradiction indiquant avoir communiqué à l’employeur la déclaration de maladie professionnelle qui mentionnait les pièces jointes, à savoir le dernier certificat de travail de la salariée et son courrier reprenant l’historique de ses emplois. Elle affirme que l’employeur a parfaitement eu connaissance de ces pièces qui étaient jointes au questionnaire de la salariée et mis à la disposition de ce dernier lors de l’instruction du dossier. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’envoi de la déclaration de maladie professionnelle suffit pour faire état à l’employeur de l’intention du salarié.
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, « II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM a transmis à l’employeur le formulaire Cerfa de déclaration de maladie professionnelle. Ce document mentionnait les informations essentielles permettant à l’employeur d’apprécier la pathologie déclarée, le caractère professionnel allégué, ainsi que la période d’exposition invoquée. La circonstance que la salariée a fait référence à des documents complémentaires, sans que ces pièces n’aient été jointes à l’envoi, ne saurait être regardé comme une violation du principe du contradictoire, dès lors que la CPAM n’était tenue que de transmettre le double du Cerfa.
Par ailleurs, il n’appartient pas à la CPAM, à ce stade, de communiquer l’ensemble des éléments destinés à l’instruction du dossier, la procédure contradictoire étant ensuite assurée par la consultation du dossier prévue à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Enfin, aucun grief n’est ici justifié dès lors que la pluralité des employeurs est de nature à justifier l’inscription au compte spécial du coût du sinistre, contentieux relatif à la tarification et relevant de la compétence de la cour d’appel d’Amiens.
En conséquence, le défaut des pièces jointes au Cerfa est inopérant à établir l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
2 – Sur la privation du droit effectif de consulter le dossier d’instruction
L’employeur se prévaut de l’envoi tardif du dossier par la caisse, de l’absence de la pièce permettant de fixer la date de première constatation de la maladie et de l’absence des certificats médicaux de prolongation.
Il affirme également n’avoir bénéficié d’aucun délai pour consulter le dossier d’enquête avant que la décision de prise en charge ne soit prise par l’organisme de sécurité sociale. Il relève que les correspondances de la caisse du 25 et 28 novembre 2016 ont été adressées à son siège et non à l’établissement concerné par la maladie professionnelle déclarée par la salariée et ce, nonobstant l’accord qui avait été prévu entre les parties. Il reconnaît néanmoins, en page 9 de ses conclusions, que l’employeur a été informé, le 14 novembre 2016, de la possibilité de consulter les pièces du dossier mais que la CPAM lui a communiqué l’information relative à la consultation du dossier de sa salariée tardivement, alors que le siège de la société et celui de la caisse de la Sarthe sont distants de 600 km ce qui ne lui laissait matériellement pas le temps de prévoir un déplacement. Il considère que la caisse ne pouvait ignorer qu’une consultation dans ces conditions était matériellement impossible et en déduit une violation par la CPAM du droit concret à consultation du dossier par l’employeur, qui ne doit pas, selon lui, être simplement considéré dans une acception formelle, détachée de toute réalité effective.
La caisse réplique qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations à l’endroit de l’employeur qui fait preuve, selon elle, d’une particulière mauvaise foi. Elle explique que l’ensemble des courriers a été adressé au siège de la société [5], qui avait sollicité la centralisation de l’envoi des lettres la concernant, précisant en outre que cette dernière refuse de consulter les pièces en ligne sur l’outil dématérialisé QRP. Elle ajoute que l’employeur a été informé par lettre du 9 novembre 2016, reçue le 14 suivant, de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant sa prise de décision fixée au 28 novembre 201,6 de sorte qu’il a disposé d’un délai de 13 jours francs pour consulter les pièces et faire valoir ses observations.
Selon l’article R. 441-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la caisse doit informer l’employeur de la fin de la procédure d’instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, le tout à peine d’inopposabilité de sa décision de prise en charge.
L’alinéa 3 de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il est jugé que les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables au délai minimum de dix jours francs devant s’écouler entre la réception, par la victime ou ses ayants droit et l’employeur, de la communication qui leur est faite par la caisse, en application de l’article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, de l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et sur la possibilité de consulter le dossier, d’une part, et la décision de la caisse sur le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie d’autre part.
La réforme applicable à compter du 1er janvier 2010 fait désormais référence à un délai de 10 jours francs, ce qui signifie que la date de réception du courrier de notification et la date de la décision prise par la caisse ne sont pas pris en compte. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Ici, il est constant que la société a réceptionné le courrier du 9 novembre 2016 de la caisse le 14 suivant, de sorte que le délai de 10 jours francs a commencé à courir à compter du 15 novembre à 0 heure pour arriver à échéance le 25 novembre 2016 à minuit. La CPAM qui a rendu sa décision le 28 novembre 2016 suivant a donc satisfait aux prescriptions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. Et la cour rappelle que la consultation ne s’effectue pas nécessairement par un déplacement dans les locaux de la caisse, d’autant moins lorsque le siège de l’employeur est situé à plus de 600 km. De plus, l’employeur ne justifie pas avoir sollicité communication des pièces du dossier par courriel ou par télécopie.
Dès lors, le jugement sera confirmé en en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité de l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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