Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 9 sept. 2025, n° 24/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
la SAS [4] [Localité 10]
EXPÉDITION à :
[9]
Pole social du TJ de [Localité 11]
ARRÊT DU : 09 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/02227 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBUS
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 11] en date du 28 Mai 2024
ENTRE
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 11 MARS 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 09 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Le 8 février 2023, la société [9] a déclaré un accident de travail survenu à sa salariée, Mme [K], le 31 janvier 2023. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical daté du 31 janvier 2023 et d’une lettre de réserves.
Par courrier du 3 mai 2023, la [8] a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 30 juin 2023 et reçu le 4 juillet 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours, rejeté le 14 septembre 2023.
Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 28 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
— Déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [8] du 3 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Mme [C] [K] le 31 janvier 2023 et déclaré le 8 février 2023 ;
— Débouté la [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la [8] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a jugé que la caisse a pris sa décision de prise en charge de l’accident de travail le 3 mai 2023, soit le lendemain de la phase au cours de laquelle l’employeur pouvait consulter le dossier et formuler des observations (du 20 avril au 2 mai 2023), alors qu’elle avait indiqué que sa décision devait intervenir au plus tard le 10 mai 2023. Le tribunal a considéré que ce faisant, la caisse n’avait pas permis à l’employeur de bénéficier d’un délai de consultation passive et avait ainsi violé les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La [8] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 20 janvier 2025, la [8] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du 28 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [9] l’accident du 28 mai 2024 ;
— Débouter la société [9] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner la société [9] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande d’opposabilité de l’accident de travail à la société [9], la [7] soutient que seul le délai de 10 jours francs pendant lequel l’employeur peut formuler des observations participe au respect du contradictoire dont le non-respect est susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident de travail. Or, la caisse affirme que ce délai de 10 jours francs a été respecté en l’espèce puisque l’employeur a pu consulter le dossier et émettre des observations du 20 avril au 2 mai 2023, ce qu’il n’a au demeurant pas fait. La caisse ajoute que la phase décisionnelle qui suit le délai de 10 jours francs n’offre à l’employeur aucun droit supplémentaire si bien qu’elle ne peut être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident de travail.
La caisse affirme également que la société [9] ne saurait se prévaloir de l’absence de certificats médicaux de prolongation dans le dossier d’instruction de l’accident puisque la Cour de cassation n’exige pas que ces documents composent le dossier (Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-15.499).
Aux termes de ses conclusions du 5 février 2025, la société [9] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
* Déclaré inopposable à la société [9] la décision de la [8] du 3 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu à Mme [C] [K] le 31 janvier 2023 et déclaré le 8 février 2023 ;
* Débouté la [8] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la [8] aux dépens de l’instance.
En réplique, la société [9] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucun jour effectif de consultation sans observation et qu’en conséquence, la décision de prise en charge de l’accident doit lui être jugée inopposable. Elle ajoute que contrairement à ce qu’affirme la caisse, elle a bien consulté le dossier de sa salariée et qu’en tout état de cause, elle n’a pas à démontrer un préjudice.
La société soutient également qu’il appartient à la caisse de démontrer que l’ensemble des pièces du dossier ont été mises à disposition de l’employeur. Elle ajoute que le dossier devait contenir les certificats médicaux de prolongation dans la mesure où ils font grief à l’employeur et qu’en vertu du principe d’égalité des armes, toutes les parties doivent accéder aux mêmes informations. La société estime à ce titre que les arrêts de la Cour de cassation rendus le 16 mai 2024 dont se prévaut la caisse sont contraires à la lettre de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et leur solution doit être écartée.
SUR CE, LA COUR
— Sur le délai de consultation passive
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations ».
Il résulte de ce texte que la décision de la caisse doit intervenir après l’expiration du délai de 10 jours de consultation et d’émission d’observations et avant l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de d’accident de travail et du certificat médical initial. Rien ne s’oppose en revanche à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l’expiration du délai de consultation active, le délai de 90 jours francs étant un délai maximal. En conséquence, l’employeur ne peut valablement invoquer une quelconque violation du délai de consultation passive, qui n’est au demeurant pas quantifié par le texte.
Il sera en outre rappelé que lorsqu’un délai est exprimé en jours francs, il n’est pas tenu compte du jour de l’évènement qui le déclenche ni du jour auquel le délai arrive à échéance.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, il ressort des termes du courrier établi par la caisse le 9 février 2023, que l’employeur avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 20 avril au 2 mai 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restait consultable jusqu’à la décision de la caisse, devant intervenir « au plus tard le 10 mai 2023 ». La caisse a décidé de prendre en charge l’accident le 3 mai 2023.
Le point de départ du délai étant fixé au 20 avril 2023, ce jour ne doit pas être pris en compte dans le délai. Le dernier jour du délai tombant le dimanche 30 avril, il est reporté au 2 mai 2023, le 1er mai étant un jour férié.
Il en résulte que l’employeur a bien bénéficié d’un délai de consultation et d’observations de 10 jours francs et qu’ainsi la caisse pouvait valablement statuer sur le caractère professionnel de la maladie le 3 mai 2023, peu important qu’il s’agisse du lendemain de la clôture du délai de consultation et d’observations.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen de la société [9].
— Sur la communication des certificats médicaux de prolongation
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 applicable à l’espèce, dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
Il a été jugé que ne figurent pas parmi les éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e civ., 16 mai 2024, n° 22-15.499).
En effet, le dossier constitué par la caisse et mis à disposition de l’employeur vise à permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel ou non de l’accident, c’est-à-dire de vérifier l’existence d’un lien entre les lésions initialement déclarées et le fait accidentel. Or, les certificats médicaux de prolongation ne participent en rien à la vérification de ce lien. Il en résulte que leur absence de communication à l’employeur ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être encoure de ce seul fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse n’a pas mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation concernant Mme [K].
Toutefois, cette absence de communication n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de la salariée.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la caisse de prendre en charge l’accident de Mme [K] doit être déclarée opposable à l’employeur. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Succombant, la société [9] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement du 28 mai 2024 du pôle social du tribunal judiciaire de Nevers ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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