Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 27 mai 2025, n° 24/02120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 32 ] c/ URSSAF BRETAGNE, GARAGE, S.A. [ 50, URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 42
N° RG 24/02120 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UVP4
DÉBITEUR :
[P] [B] épouse [G]
Mme [P] [B] épouse [G]
Association [32]
C/
[40]
[46]
[39]
[58] CHEZ [42]
[41]
[35]
[48]
URSSAF BRETAGNE
URSSAF RHONE-ALPES
[44]
[45]
[42]
[2]
[31]
[38]
[33]
M. [I] [H]
GARAGE [51]
S.A. [50]
M. [V] [Y]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [P] [B] épouse [G]
Association [32]
[40]
[46]
[39]
[58] CHEZ [42]
[41]
[35]
[48]
URSSAF BRETAGNE
URSSAF RHONE-ALPES
[44]
[45]
[42]
[2]
[31]
[38]
[33]
M. [I] [H]
GARAGE [51]
S.A. [50]
M. [V] [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTES :
Madame [P] [B] épouse [G]
[Adresse 47]
[Localité 9]
comparante en personne
Association [32]
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, non représentée
INTIME(E)S :
[40]
[Adresse 55]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[46]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 23]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[39]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[58] CHEZ [42]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[41]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/10/2024
[35]
Chez [36]
[Adresse 37]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[48]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 56]
[Localité 28]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 57]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/10/2024
[44]
[Adresse 53]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[45]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 29]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/10/2024
[42]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 24]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[31]
[Adresse 26]
[Localité 22]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[38]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
[33]
Chez [49]
[Adresse 54]
[Localité 27]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
Monsieur [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
GARAGE [51]
[Adresse 59]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/10/2024
S.A. [50]
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/10/2024
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 octobre 2022, Mme [P] [G] née [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 17 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer la suspension de l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
Mme [P] [G] née [B] a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères a :
Déclaré Mme [P] [G] née [B] recevable en sa contestation.
Adopté les mesures imposées par la commission de surendettement.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 18 janvier 2024, Mme [P] [G] née [B], assistée de son curateur, a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024 puis à l’audience du 20 mars 2025.
La mesure de curatelle renforcée a été levée le 18 février 2025.
Mme [P] [G] a comparu à l’audience du 20 mars 2025.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [P] [G] née [B] demande l’infirmation du jugement déféré en faisant valoir qu’elle conteste une partie des créances.
Elle n’est cependant plus recevable à contester l’état des créances qui lui a été notifié le 30 décembre 2022 conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation. Si elle a émis une contestation par lettre du 28 juillet 2023, le délai de contestation de vingt jours est déjà expiré. Il n’y a pas lieu de procéder d’office à la vérification des créances eu égard aux mesures qui vont être adoptées comme il sera dit ci-après.
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Mme [P] [G] née [B] est âgée de 56 ans. Elle perçoit l’allocation adulte handicapé. Elle indique avoir pour projet de reprendre une activité professionnelle.
Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par Mme [P] [G] née [B] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel 1 008 euros
Allocations logement 74 euros
Total : 1 082 euros
— Charges
Forfait chauffage 121 euros
Forfait habitation 120 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 625 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 232 euros
Total : 1 098 euros
En considération de ces éléments, Mme [P] [G] née [B] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Il n’est cependant pas démontré que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Selon les éléments retenus par la commission de surendettement, le règlement de la succession de sa mère est en cours et elle est propriétaire d’un bien immobilier d’une valeur déclarée de 40 000 euros. Or son endettement a été évalué à la somme de 34 077,07 euros.
C’est à juste titre que le premier juge a adopté les mesures imposées par la commission de surendettement et suspendu l’exigibilité des dettes pour une durée de 24 mois.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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