Confirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 janv. 2025, n° 25/00328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00328 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ION3
N° de minute : 48/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [T] [R]
né le 06 Août 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 10 juin 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [T] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2024 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [T] [R], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h15 ;
VU l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 26 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [T] [R] pour une durée de 30 jours à compter du 22 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 décembre 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 21 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [T] [R] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Janvier 2025 à 12h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 21 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [T] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Janvier 2025 à 09h50 ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à [M] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [T] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [M] [Z], interprète en langue arabe assermenté, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. X se disant [T] [R] le 24 janvier 2025 (à 9H50) à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] le 23 janvier 2025 (à 12H57), dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
M. X se disant [T] [R] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de [Localité 4] rendue le 23 janvier 2025 ayant déclaré la requête du Préfet du Bas-Rhin régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 21 janvier 2025 (troisième prolongation).
S’agissant de la prolongation de la rétention
— Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l’article L743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d’appel sont donc recevables.
— sur l’irrégularité de la requête en prolongation
M. X se disant [T] [R] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure que M. [F] [U], chargé des mesures d’éloignement, signataire de la requête en prolongation du 21 janvier 2025, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
— sur le caractère illégal et injustifié de la prolongation
M. X se disant [T] [R] soutient que l’administration a sollicité la prolongation exceptionnelle de sa rétention alors qu’il ne remplirait aucun des quatre critères visés à l’article L 742-5 du CESEDA.
Plus précisément, une prolongation fondée sur l’absence de document de voyage, nécessite de démontrer que ceux-ci seront délivrés à bref délai, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce d’après l’appelant, celui-ci ajoutant qu’il n’a toujours pas fait l’objet d’une présentation consulaire et qu’aucune perspective d’éloignement dans le délai maximal de rétention n’est démontrée.
Enfin, il estime que l’administration ne démontre pas l’urgence absolue ou la menace actuelle à l’ordre public qu’il représenterait, ses condamnations étant anciennes et purgées.
La cour considère, au contraire, que l’administration justifie bien être régulièrement en lien avec les autorités consulaires algériennes depuis le 22 octobre 2024, lesquelles, après avoir indiqué le 12 décembre 2024 qu’elle seraient en mesure de délivrer un laisser-passer consulaire, souhaitent désormais auditionner l’intéressé dans le cadre d’un rendez-vous consulaire, ayant été relancées à cet effet par le préfet les 3 et 20 janvier 2025, ce qui démontre bien des diligences de l’administration et une perspective d’éloignement raisonnable, dans un délai compatible avec le seuil maximal de rétention (90 jours).
Enfin, comme le premier juge, la cour estime que les multiples condamnations de M. X se disant [T] [R] notamment pour des faits de vols aggravés (en 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024), y compris en état de récidive légale (la dernière peine ayant été purgée le 23 novembre 2024), témoignent de son ancrage profond dans la délinquance et caractérisent une menace toujours actuelle à l’ordre public (au demeurant au regard de condamnations récentes en 2023 et 2024), alors que ce critère prévu par l’article L 742-5 du CESEDA justifie à lui seul une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention.
Ces moyens seront donc rejetés.
— sur l’appréciation, au jour de l’audience, des conditions d’une assignation à résidence
M. X se disant [T] [R] n’ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d’identité en cours de validité à un service de police, les conditions d’une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l’article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, étant précisé que l’intéressé n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence en 2022.
Il résulte donc de ce qui précède qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [T] [R] recevable,
au fond,
CONFIRMONS l’ordonnance du JLD de [Localité 4] du 23 janvier 2025.
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [T] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Janvier 2025 à 15h06, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X se disant [T] [R]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Janvier 2025 à 15h06
l’avocat de l’intéressé
Maître Mathilde MESSAGEOT
l’intéressé
M. X se disant [T] [R]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [R]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [T] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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