Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°157
PAR DEFAUT
DU 5 MAI 2026
N° RG 25/02190 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDXY
AFFAIRE :
S.A. CREDIPAR
C/
[D] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2025 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREDIPAR
Prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397 Plaidant : Me Chantal BLANC de la SELARL BLANC-GILLMANN & avocat au barreau de MARSEILLE
****************
INTIME
Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 31 mai 2019, la société Credipar a consenti à M. [D] [J] un contrat de location avec option d’achat pour le financement d’un véhicule 3008 Peugeot d’un montant de 37 050,70 euros, moyennant un premier loyer de 4 999,99 euros, suivi de 36 loyers de 486,85 euros, avec un prix de vente final, en cas d’exercice de l’option d’achat, de 20 748,39 euros et, toujours dans cette hypothèse, un prix total représentant 116,799 % de la valeur initiale du véhicule.
Les 37 loyers convenus ont été honorés par M. [J], un impayé étant survenu le 20 mars 2020, mais ayant été régularisé le même jour. En revanche, la somme de 20 748,39 euros, représentant l’option d’achat, n’a pas été payée au mois de juillet 2022 et le véhicule n’a pas non plus été restitué, y compris après mise en demeure.
La société Credipar a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024, aux fins de :
— le condamner à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— le condamner à lui verser la somme de 20 748, 40 euros, avec intérêts à compter du 3 juillet 2024,
— le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— constaté que la société Credipar était recevable en son action puisque non touchée par le délai de forclusion,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Credipar en raison du défaut de régularité de la signature électronique,
— condamné en conséquence la société Credipar aux dépens,
— débouté la société Credipar de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Credipar, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 6 mars 2025 en ce qu’il :
— rejeté l’ensemble de ses demandes en raison du défaut de régularité de la signature électronique,
— l’a condamnée en conséquence aux dépens,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer de nouveau,
— condamner M. [J] à restituer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF3N45GFRKS182362, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 20 748,40 euros avec intérêts à compter du 3 juillet 2024,
— condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée,
— confirmer pour le surplus.
M. [J] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Sur la question de la recevabilité pour cause de forclusion de l’action en paiement initiée par la Société Credipar
Le premier juge a constaté qu’aucune forclusion n’était encourue, puisque seule l’échéance correspondant à l’option d’achat n’avait pas été réglée le 20 juillet 2022 et que l’assignation était intervenue le 17 juillet 2024, soit moins de deux ans après cet incident.
Cette analyse n’étant pas contestée, la décision du premier juge concernant la recevabilité de l’action est devenue définitive.
Sur la régularité de la signature électronique du contrat de LOA
Le premier juge a débouté la société Credipar de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [J] au motif que l’établissement prêteur ne versait pas aux débats de certificat qualifié de signature électronique, ni de fichier de preuve garantissant la fiabilité du processus ni, enfin, de preuve que l’organisme ayant délivré le fichier y était habilité.
La société Credipar conteste cette décision et démontre la régularité de la signature électronique litigieuse en produisant le fichier de preuve et le certificat LSTI.
Sur ce, aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Il résulte de l’article 1367 du même code, que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article ler du décret 2017-1416 du 28 septembre 2017 énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée.
Enfin, est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la Société Credipar verse aux débats en pièce n° 16 le certificat de conformité délivré par la société LSTI, organisme certificateur, au profit de la société 'Cryptolog International Universign'. C’est bien cette dernière société qui a assuré l’opération de signature électronique dans le cas de M. [J], ainsi qu’en atteste la pièce n° 15 intitulée 'fichier de preuve', qui retrace l’ensemble des consultations des documents contractuels par l’intimé, ainsi que leur signature, toutes ces opérations étant horodatées, et les dates entre ce document et la date de signature électronique des documents contractuels étant concordantes.
En conséquence, il sera jugé que la Société Credipar apporte la preuve que l’offre de crédit litigieuse a bien été signée électroniquement par l’intimé et que le contrat de prêt a ainsi bien été souscrit.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la Société Credipar de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [J] en exécution de l’offre de prêt personnel acceptée le 31 mai 2019 'en raison du défaut de régularité de la signature électronique'.
Sur le montant de la créance
La société Credipar sollicite à la fois la restitution du véhicule, sous astreinte, et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 20 748,40 euros.
Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l’article D. 312-18, qui prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Selon l’article L. 312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.
Il ressort explicitement de l’article L. 312-40 précité, par le renvoi à l’article 1231-5 du code civil, que l’indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
À l’appui de sa demande, la société Credipar verse aux débats le contrat de location avec option d’achat, l’attestation de bonne réception du véhicule, le certificat d’immatriculation, la facture du véhicule au bénéfice de la société Credipar, la fiche de dialogue et les documents relatifs à l’identité du locataire, le justificatif de déblocage des fonds, des courriers d’information concernant les caractéristiques du contrat de location avec option d’achat, l’attestation de la formation du vendeur aux spécificités du crédit à la consommation, le résultat de consultation du FICP, l’historique du compte, un décompte au 3 juillet 2024, les courriers de mise en demeure et de résiliation du contrat.
Il résulte en particulier de la pièce appelante n° 11 que l’intégralité des 37 loyers convenus a été acquittée par M. [J], aux échéances prévues, seule l’échéance de mars 2020 étant revenue impayée, tout en ayant été régularisée le jour même. Le 37ème loyer convenu a donc été payé le 20 juin 2022, à la date contractuellement prévue. Au 20 juin 2022, M. [J] disposait donc, ainsi que la pièce appelante n° 8 le lui rappelait, soit de la possibilité de renouveler son véhicule, soit de l’acquérir à la date du 20 juillet 2022, en levant l’option d’achat pour un montant de 20 748,40 euros.
La société Credipar expose, sans être contredite, que M. [J] n’a ni restitué le véhicule, ni levé l’option d’achat.
i. Sur l’indemnité due à la société Credipar
L’intégralité des loyers convenus ayant été payée, il y a lieu de condamner M. [J] à payer à la société Credipar la valeur résiduelle du véhicule, soit la somme TTC de 20 748,40 euros, avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2024.
En revanche, il convient de rappeler à la société Credipar que, au jour de la restitution ou de la reprise du véhicule, il conviendra de déduire de cette somme la valeur vénale à dire d’expert du véhicule, ce dont la société Credipar devra justifier auprès du débiteur.
ii. Sur la demande de restitution du véhicule
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation précité, le prêteur est en droit d’exiger la restitution du bien loué en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location avec option d’achat.
M. [J] – non-comparant et non représenté – ne démontre pas avoir restitué volontairement le véhicule loué, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 29 juin 2023.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner cette restitution au profit de la société Credipar, laquelle devra intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt.
La Société Credipar étant susceptible d’utiliser les voies d’exécution existantes en la matière, en particulier la saisie-appréhension, pour obtenir la restitution du véhicule, il n’est pas justifié en l’état de prévoir une astreinte à la charge du locataire défaillant.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à la solution, il y a lieu d’infirmer le jugement du 6 mars 2025 en ce qu’il a condamné la société Credipar aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande relative à l’article 700. Statuant à nouveau, il y a lieu de condamner M. [J] à payer les dépens de première instance et à payer à la société Credipar la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner M. [J], partie perdante, aux dépens d’appel.
En revanche, il convient de débouter la société Credipar de sa demande de condamnation de M. [J] à l’indemniser d’éventuelles dépenses en lien avec des mesures d’exécution forcée, en ce qu’il s’agit de frais hypothétiques à ce stade, et qu’il appartiendra à l’appelante de saisir le juge compétent le jour où, éventuellement, elle les exposera.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande en paiement formée à l’encontre de M. [D] [J] en exécution de l’offre de prêt personnel acceptée le 31 mai 2019, en ce qu’il a condamné la société Credipar aux dépens de première instance et en ce qu’il a débouté la société Credipar de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [D] [J] à payer à la société Credipar la somme TTC de 20 748,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024, somme dont il conviendra de déduire la valeur vénale à dire d’expert du véhicule lors de sa restitution ou de sa reprise, ce dont la société Credipar devra justifier auprès du débiteur ;
Condamne M. [D] [J] à restituer à la société Credipar le véhicule Peugeot 3008 immatriculé [Immatriculation 1] dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Déboute la société Credipar de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [J] à payer à la société Credipar la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne M. [D] [J] aux dépens d’appel ;
Déboute la société Credipar de sa demande de condamnation de M. [D] [J] à lui payer le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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