Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/02882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 18 janvier 2024, N° 1123000347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°158
PAR DÉFAUT
DU 27 MAI 2025
N° RG 24/02882 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQPG
AFFAIRE :
S.A. CREATIS
C/
[V] [W]
Madame [P] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 1123000347
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 27.05.25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 4 19 446 034
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par dépôt à étude de commissaire de justice
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à domicile par commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 17 juillet 2018, la SA Creatis a consenti à M. [V] [W] et Mme [P] [B] un crédit d’un montant de 41 300 euros remboursable en 144 échéances de 376,62 euros hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,74 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 avril 2023, la société Creatis a assigné M. [W] et Mme [B] aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 737,34 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 et à titre subsidiaire, de l’assignation, avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 36 737,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis,
— condamné M. [W] et Mme [B] à payer solidairement à la société Creatis en deniers ou quittances la somme en principal de 23 240,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 au titre du solde du crédit consenti le 17 juillet 2018,
— dit que M. [W] et Mme [B] pourront payer cette somme par 23 mensualités de 960 euros, la 24ème mensualité devant apurer la totalité du solde restant, sauf nouvel échelonnement accepté par le créancier pour cette somme restante,
— dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité la totalité de la dette sera immédiatement exigible,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné in solidum M. [W] et Mme [B] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2024, la société Creatis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 juillet 2024, la société Creatis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
A titre principal,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [B] à lui payer la somme de 36 737,34 euros, au titre du prêt n°28969000600480, avec intérêts au taux contractuel de 4,74 % l’an, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme lui était acquise,
— constater les manquements graves et réitérés de M. [W] et Mme [B] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— condamner alors solidairement M. [W] et Mme [B] à lui payer la somme de 36 737,34 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [W] et Mme [B] aux entiers dépens.
M. [W] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par dépôt à l’étude.
Mme [B] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 juillet 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées à tiers présent à domicile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
Il est également relevé que la recevabilité de la demande en paiement de la banque a été vérifiée par le premier juge ce qui n’est pas contesté en cause d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Creatis fait grief au premier juge de l’avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels au motif qu’elle ne produisait pas le bordereau de rétractation ne lui permettant pas de vérifier les mentions requises ni la remise à l’emprunteur.
Elle fait valoir qu’elle avait pourtant versé aux débats la liasse contractuelle complète adressée aux emprunteurs avec les bordereaux de rétractation figurant sur leurs exemplaires.
Elle expose produire une correspondance transmise aux emprunteurs par laquelle ils ont reçu l’intégralité de la liasse qu’elle verse aux débats laquelle comprenait des documents à conserver dont l’offre de prêt comprenant le bordereau de rétractation et d’autres à renvoyer ; qu’elle produit l’offre de prêt à renvoyer signée par les emprunteurs ainsi que la fiche de dialogue également retournée signée, ce qui signifie qu’ils ont bien reçu l’intégralité du document comprenant le bordereau de rétractation. Elle indique qu’elle produit en outre un exemplaire strictement identique avec mention de références identiques. Elle ajoute que les emprunteurs ont également signé la clause selon laquelle ils reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité des documents. Elle soutient que le fait que les emprunteurs lui aient retourné l’exemplaire prêteur justifie que ce document n’émane pas uniquement d’elle mais aussi des emprunteurs et qu’elle répond ainsi aux exigences de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juin 2023.
Sur ce,
En application de l’article L. 312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Par arrêt rendu le 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau joint à l’exemplaire de l’offre communiquée à l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (1ère Civ. 21 octobre 2020, pourvoi n°19-18.971).
La jurisprudence récente (1ère Civ. 7 juin 2023, pourvoi n°22-15.552) précise qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer les mentions de la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, le contrat de prêt produit signé par M. [W] et Mme [B] le 17 juillet 2018 comporte la clause selon laquelle les emprunteurs 'reconnaissent rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable rétractation.'
Pour corroborer cette clause, la société Creatis verse aux débats la liasse contractuelle qu’elle a envoyée à M. [W] et Mme [B] le 9 juillet 2018 qui comporte 68 pages dont le contrat de regroupement de crédits (exemplaire à conserver comprenant le bordereau de rétractation) lesquelles mentionnent toutes le numéro du contrat, et qui contient un mode d’emploi leur demandant de vérifier et signer ce document, de conserver les deux exemplaires emprunteur et co-emprunteur et de renvoyer certains de ces documents datés et signés.
Elle produit les documents renvoyés par les emprunteurs, à savoir le contrat de regroupement de crédits – exemplaire à renvoyer (pages 25 à 29 / 68), la lettre des conditions de la demande du 9 juillet 2019 (page 5/68), la liste des pièces manquantes à retourner (page 9/68), la fiche de dialogue: revenus et charges renseignée (pages 7 à 8 / 68), les courriers 'expression des besoins du client’ (page 13 à 16 /68) et le courrier de mise en garde (pages 11 et 12 / 68), ces documents étant paraphés, datés et signés par M. [W] et Mme [B].
Cette liasse contractuelle, en ce qu’elle constitue un ensemble cohérent dont les pages sont numérotées, qui a été reçue par les emprunteurs puisque leur signature figure à 6 endroits différents, vient corroborer la clause selon laquelle ils ont indiqué avoir reçu l’exemplaire du prêt contenant le bordereau de rétractation.
Dès lors, il doit donc être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs un exemplaire du contrat comprenant ce bordereau qu’elle produit dans la liasse envoyée à M. [W] et Mme [B] et qui porte le numéro de contrat et la numérotation 31 à 38 / 68.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue pour ce motif.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Creatis produit à l’appui de sa demande en paiement, outre les documents déjà indiqués ci-dessus:
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— les justificatifs relatifs à la vérification de la solvabilité et l’identité des emprunteurs,
— l’historique du prêt,
— les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyés par recommandé avec accusé de réception le 20 septembre 2022 (AR signé le 21 septembre), mettant M. [W] et Mme [B] en demeure de régler la somme de 2 958,95 euros sous 30 jours, à défaut de quoi la déchéance serait prononcée,
— les courriers de notification de la déchéance du terme envoyés par recommandé avec accusé de réception le 26 octobre 2022 et mettant M. [W] et Mme [B] en demeure de régler la somme de 36 737,34 euros restant due au titre du prêt,
— un décompte de la créance au 23 novembre 2022.
Il ressort des documents versés aux débats que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée par la société Creatis et que M. [W] et Mme [B] sont redevables envers cette dernière des sommes suivantes:
— 2 889,32 euros au titre des mensualités impayées du 31 mars au 30 septembre 2022, le premier impayé non régularisé pouvant être fixé au 31 mars 2022, les emprunteurs ayant versé une somme totale de 18 059,54 euros selon l’historique de compte, ce qui correspond à 43 mensualités de 412,76 euros,
— 29 524,29 euros au titre du capital restant dû au 25 octobre 2022, date de la déchéance du terme,
soit 32 413,61 euros.
M. [W] et Mme [B] sont donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité du contrat, au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 26 octobre 2022, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, jusqu’à parfait paiement.
La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [W] et Mme [B] à lui verser la somme de 2 625,01 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 250 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement
Le premier juge a accordé aux emprunteurs des délais de paiement en relevant que Mme [B] avait sollicité par courrier de tels délais en exposant être séparée de M. [W] suite à des violences ; que celui-ci n’avait pas honoré les échéances prélevées sur son compte et qu’il ne réglait pas la pension alimentaire.
La société Creatis demande l’infirmation de ce chef du jugement en faisant valoir que le prêt est impayé depuis juillet 2021 et que les emprunteurs ont, de fait, bénéficié de délais depuis plus de trois ans sans effectuer de versements même partiels et qu’il n’est pas démontré qu’ils sont en capacité de régler la dette en 24 mensualités sans déchéance du droit aux intérêts.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre sérieuse et précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En l’espèce, aucun élément n’est versé aux débats quant à la situation tant personnelle que financière des emprunteurs qui ne démontrent donc pas être en capacité financière d’apurer leur dette, au surplus au regard de son important montant, dans le délai légal. En outre, force est de constater qu’ils ont déjà bénéficié de fait de larges délais qu’ils ne justifient pas avoir mis à profit pour commencer à apurer leur dette, de même qu’il n’est pas établi qu’ils ont respecté les délais accordés par le premier juge.
Il y a donc lieu d’infirmer le chef du jugement ayant accordé aux emprunteurs des délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] et Mme [B], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [W] et Mme [B] au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel par la société Creatis peut être équitablement fixée à 800 euros, les dispositions relatives au jugement critiqué relatives aux frais irrépétibles étant infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [W] et Mme [B] in solidum aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [W] et Mme [P] [B] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 32 413,61 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,74% à compter du 26 octobre 2022, outre la somme de 250 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [P] [B] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [P] [B] in solidum à verser à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] et Mme [P] [B] in solidum aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation Le Président
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