Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 27 juin 2024, N° 2024004473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00267 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CO4P
SARL COGIMMO
C/
Madame [Z] [J]
SELARL BCM
SARL GEEKSTORE
SELARL BCM
SCP BR ASSOCIES
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 27 juin 2024, enregistré sous le n° 2024004473 ;
APPELANTE :
SARL COGIMMO, représentée par son gérant, Monsieur [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEES :
Madame [Z] [J] es-qualité de cessionnaire des éléments corporels et incorporels de la société GEEKSTORE
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
SELARL BCM, prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société GEEKSTORE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
SARL GEEKSTORE
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [G], ès qualité de mandataire judiciaire de la société GEEKSTORE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentées par Me Sylvie CAMOUILLY-LODEON de la SELARL COJCM, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025.
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 05 mars 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort de France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Geekstore, désignant notamment la SELARL BCM prise en la personne de Me [E] [T] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance et la SCP BR associés prise en la personne de Me [S] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [Z] [J] a donné suite à un appel à candidature à la cession, offrant d’acquérir le fonds de commerce de la SARL précitée avec faculté de substitution de la société GSN au prix de 25 000€ pour les éléments corporels et incorporels et 5 000e pour le stock sous réserve d’un inventaire contradictoire, avec un délai de paiement de six mois.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal a, notamment :
— ordonné la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL Geekstore au profit de Mme [Z] [J] avec faculté de substitution de la SARL GSN ;
— ordonné le transfert des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL Geekstore pour une valeur totale de 25 000e se décomposant comme suit :
*éléments incorporels : 10 000€,
*éléments corporels dont meubles garnissant le fonds : 15 000€ ;
— dit que le paiement du prix de cession devra être acquitté au jour du transfert de propriété ;
— dit que le stock sera transféré moyennant un prix dans la limite de 5 000€ sous réserve d’un inventaire contradictoire le jour de l’entrée en jouissance avec un délai de paiement de 6 mois ;
— fixé la date d’entrée en jouissance au 28 juin 2024 ;
— ordonné le transfert des trois contrats de travail en cours et des contrats nécessaires pour assurer l’activité normale du fonds de commerce, dont le bail commercial Cogimmo et le bail commercial SCI Bellevue le phare ;
— maintenu dans leurs fonctions la SELARL BCM, la SCP BR associés et Mme [I] pour les besoins de la mise en 'uvre du plan de cession.
Par déclaration reçue le 03 juillet 2024, la SARL Cogimmo a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme [J], de la SELARL BCM, de la société Geekstore et de la SCP BR associés.
Par ordonnance du 30 juillet 2024, l’appelante a été autorisée à assigner les intimées à jour fixe.
Par actes des 07 et 08 août 2024, l’appelante les intimés à comparaître devant la cour d’appel le 11 octobre 2024, date à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 22 novembre suivant.
Aux termes de son assignation, l’appelante demande d’infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 27 juin 2024 dans sa disposition relative au transfert au cessionnaire du contrat de bail commercial consenti par elle à la société Geekstore et de :
— juger que le local objet du bail transféré devra être restitué au bailleur dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— à défaut d’exécution amiable, ordonner l’expulsion de Mme [J] et de tous occupants de son chef du local commercial objet du bail transféré ;
— juger que l’huissier chargé de l’expulsion pourra se faire assister de la force publique ;
— condamner les intimés aux dépens d’appel.
Le 1er octobre 2024, le parquet général a conclu à la confirmation du jugement.
Par conclusions du 10 octobre 2024, la SARL Geekstore, la SELARL BCM prise en la personne de Me [E] [T], es qualités d’administrateur de la SARL Geekstore et la SCP BR Associés prise en la personne de Mme [S] [G] es qualités de mandataire judiciaire demandent de confirmer le jugement dont appel, débouter l’appelante de ses demandes, condamner cette dernière à verser à la SARL Geekstore la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [J] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
MOTIFS :
L’appelante fait grief au tribunal d’avoir ordonné le transfert, parmi les contrats nécessaires pour assurer l’activité normale du fonds de commerce, le bail commercial consenti le 05 octobre 2023 à la SARL Geekstore.
Elle fait valoir à cet égard l’existence d’un climat procédural en cours depuis plus de dix ans l’opposant à la société précitée.
Elle souligne également que la reprise fait suite à deux échecs antérieurs et considère que la crédibilité du repreneur est insuffisante en l’absence de perspective économique et de compétence de Mme [J] dans le domaine de la gestion d’une entreprise commerciale.
Les intimées répliquent que c’est en vain que l’appelante invoque un climat procédural antérieur au jugement d’ouverture et à l’arrêté du plan de cession dès lors que le contrat de bail peut être judiciairement cédé à la seule condition, comme en l’espèce, que, faute d’une décision de justice ayant acquis autorité de chose jugée, il existe encore au jour dudit jugement.
Elles soulignent que bien que convoquée à l’audience du 17 juin 2024, l’appelante ne s’est pas présentée devant le tribunal pour faire valoir ses observations et considère que l’évocation des deux précédents échecs de reprise ne constitue pas une critique de la cession du bail ordonnée par le tribunal et est sans rapport avec le plan de cession arrêté.
S’agissant du manque de crédibilité allégué du repreneur, les intimées relèvent que la capacité supposée de ce dernier ne constitue pas une critique de la cession du bail.
Elles mettent en exergue l’avis favorable à l’offre émis par le mandataire judiciaire, le juge commissaire et le ministère public et font valoir qu’aucun élément ne permet à la bailleresse de contredire l’appréciation du tribunal et de préjuger de l’échec du repreneur.
Les intimées exposent plus généralement que l’article L 661-6 III du code de commerce ne permet pas au bailleur de se substituer au tribunal et apprécier a posteriori en ses lieu et place l’offre de reprise de Mme [J].
Sur ce, la cour relève que la recevabilité de l’appel, sur le fondement des dispositions de l’article L 661-6 III du code de commerce, de la société Cogimmo, qui ne conteste pas avoir été convoquée devant le tribunal pour faire valoir ses observations, n’est pas discutée.
En application de l’article L 642-7 du code de commerce, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné ; le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrat ; ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, en dépit de toute clause contraire.
Il est établi en l’espèce que le contrat de bail qui a été transféré à Mme [J] était en cours d’exécution au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 05 mars 2024, nonobstant les deux commandements de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail signifiés les 20 et 28 novembre 2023 à la SARL Geekstore, les dits commandements n’ayant pas été suivis d’une assignation aux fins de voir constater la résiliation du bail ni, a fortiori, d’un jugement constant la dite résiliation.
Le tribunal a donc valablement pu juger que le transfert de ce bail, nécessaire au maintien de l’activité, devait être ordonné, étant souligné qu’aucun élément objectif ne permet de contredire cette appréciation.
A cet égard, les moyens invoqués par l’appelante ne s’analysent pas en une critique de l’appréciation par le tribunal du caractère nécessaire du bail au maintien de l’activité, mais expriment simplement son opinion quant aux mérites de la reprise au regard d’un climat procédural l’opposant la société Geekstore, d’échecs précédents de reprise, de l’absence de « réelle perspective économique » et du manque de crédibilité du repreneur.
Or, l’appelante n’a pas qualité pour interjeter appel du plan de cession dans sa globalité et se substituer ainsi au tribunal pour juger de la validité et des mérites de l’offre de reprise.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé.
L’appelante, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens.
Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge des intimées l’intégralité des frais exposés par elles en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Une somme de 3 000€ leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions dont appel ;
Et y joutant,
CONDAMNE la société Cogimmo aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Cogimmo à payer à la SARL Geekstore, la SELARL BCM prise en la personne de Me [E] [T], ès qualité d’administrateur de la SARL Geekstore et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [D] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la même société Geekstore la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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