Infirmation 21 janvier 2025
Irrecevabilité 21 janvier 2025
Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de M. le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZA opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
À
M. [H] [O]
né le 13 juin 1986 à [Localité 4] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 janvier 2025 à 11h00 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [O] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 20 janvier 2025 à 15h58 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [O] à disposition de la Justice ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 21 janvier 2025 à 10h33 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [O] en liberté ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Alice ZARKA, avocate au barreau de Paris substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision
— M. [H] [O], intimé, assisté de Me Coralie SCHUMPF, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [P], interprète assermentée en langue chinoise, présente lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
SUR CE,
— Sur la recevabilité des actes d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la jonction des procédures :
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00057 et N°RG 25/00058 sous le numéro RG 25/00058.
— Sur l’absence de notification des droits en rétention :
Le procureur de la République et le préfet demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M. [O] en faisant valoir que ce dernier a reçu notification de ses droits en rétention dès la notification de l’arrêté de placement en rétention ; la notification faite à son arrivée au centre de rétention n’était qu’un rappel des droits précédemment notifiés. Il ne saurait en conséquence être soutenu que la notification n’a pas été faite immédiatement.
M. [O] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise en soutenant que la lecture de l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile contraint à réitérer la notification des droits dans l’immédiat, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce. Le premier juge a fait une exacte application de cet article.
*******
Selon l’article L. 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté de placement en rétention notifié le 15 janvier 2025 à 14h24 par le biais d’un interprète, qu’une information a été délivrée dès cet instant sur les droits de M. [O] en rétention aux articles deux et trois de cet arrêté. En conséquence, il ne peut être soutenu que la notification des droits en rétention n’a été faite qu’à 19 heures le 15 janvier 2025 après une entrée au centre de rétention administrative à [1], la notification à cet horaire ne constituant qu’un rappel de la notification des droits intervenus dès le 15 janvier à 14h24.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de statuer sur la requête préfectorale en demande de prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
— Sur l’absence d’avocat en garde à vue :
M. [O] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un avocat dans le cadre de la garde à vue alors qu’il l’avait demandé.
Sur ce point, il a été soulevé d’office l’irrecevabilité de ce moyen qui n’a pas donné lieu à un appel incident formalisé par écrit et transmis aux parties avant l’audience. L’irrecevabilité de ce moyen a également été soulevé par l’avocat de la préfecture.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable cette exception de procédure.
' Sur la demande de prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [O], en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l’objet d’un arrêté de réadmission vers les autorités espagnoles notifié le 15 janvier 2025 ; il ne bénéficie pas d’un domicile sur le territoire français mais seulement d’une adresse à [Localité 2]. Il est justifié que l’administration a fait une demande de réadmission aux autorités espagnoles et une demande de routing.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONONS la jonction des procédures N° RG 25/00057 et N°RG 25/00058 sous le numéro RG 25/00058 ;
DÉCLARONS recevable les appels de M. le préfet de la Côte-d’Or et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [O] ;
DECLARONS irrecevable l’exception de procédure soulevée par le conseil de M. [O] à l’audience ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 janvier 2025 à 11h00 ;
DECLARONS régulière la requête du préfet de la Côte-d’Or en prolongation de la rétention de M. [O] ;
AUTORISONS la poursuite de la rétention de M. [H] [O] à compter du 19 janvier 2025 inclus jusqu’au 13 février 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 5], le 21 janvier 2025 à 15h01.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GJZA
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR contre M. [H] [O]
Ordonnnance notifiée le 21 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, M. [H] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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