Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 6 févr. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 06/02/2025
DOSSIER N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTBF
Monsieur [N] [H]
C/
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8]
EPSM DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le six février deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [H] – actuellement hospitalisé -
[Adresse 3]
[Localité 5]
Appelant d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025 rendue par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restristrives de liberté du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE
Comparant assisté de Maître MARTINY avocat au barreau de REIMS
ET :
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
EPSM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 4 février 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [N] [H] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [N] [H] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 23 janvier 2025 par le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restristrives de liberté du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [H] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2025 par Monsieur [N] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 10 octobre 2023, le Préfet de la Marne a prononcé par arrêté sur le fondement de l’article L3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques contraints de Monsieur [N] [H].
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure avant le 12ème jour, prévu par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, a autorisé la poursuite des soins de Monsieur [N] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète à L’EPSM.
Depuis cette décision judiciaire, la mesure de soins contraints dont Monsieur [N] [H] fait l’objet s’est poursuivie sour le régime de l’hospitalisation complète avec un séjour à l’UMD de [Localité 10] de décembre 2023 à décembre 2024, le transfert en vue de sa réintégration à l’EPSM de la Marne ayant été prononcé par arrêté prefectoral du 28 novembre 2024
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a autorisé la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE le 14 janvier 2025, Monsieur [N] [H] a demandé la main levée de la mesure de soins contraints.
Cette requête était motivée par le fait que le Préfet de la Marne lui refusait toutes ses demandes de permissions pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge du siège chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE a rejeté la demande de main levée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement, formée par Monsieur [N] [H].
Par courrier postal du 27 janvier 2025 reçu au greffe de la Cour d’Appel le 28 janvier 2025, Monsieur [N] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sa déclaration d’appel est motivée ainsi ' Je souhaite passer en hospitalisation libre'
L’audience s’est tenue au siège de la cour d’appel, publiquement le 4 février 2025.
Monsieur [N] [H] a comparu et indiqué qu’il était d’accord pour poursuivre ses soins, qu’il avait conscience d’avoir des troubles psychiques et de devoir prendre des médicaments, qu’il prenait des comprimés et que cela lui convenait, qu’on ne pouvait pas lui donner des injections retard en raison de contre-indications médicales et qu’actuellement il était stabilisé et n’avait plus de troubles du comportement. Il a expliqué qu’il avait toujours son appartement à [Localité 7] mais qu’il avait pour projet de déménager à [Localité 9] et d’intégrer un ESAT, précisant qu’il touchait l’AAH. Il a indiqué que le Préfet lui avait refusé par deux fois des permissions pour aller se recueillir sur la tombe de sa mère décédée il y a quelques mois et qu’il trouvait cela inadmissible. Il a enfin précisé que depuis une semaine il passait les journées dans le service de l’hopital de jour, qu’il ne voulait pas aller dans la maison thérapeutique, solution provisoire apparemment envisagée par l’équipe soignante car il n’en voyait pas l’intérêt.
L’avocat de Monsieur [N] [H] a présenté des observations faisant valoir qu’il ressortait des pièces produites une évolution favorable de son client et qu’il paraissait adhérer aux soins, ajoutant que le dernier avis produit datait du 30 janvier 2025 et que l’état de son client s’était vraisemblablement encore amélioré depuis.
Le Préfet de [Localité 8] et le directeur de l’établissement n’ont pas comparu ni déposé de conclusions écrites.
Madame la Procureure Générale a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise au vu de la fragilité toujours existante du patient nonobstant les améliorations constatées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des débats, certificats médicaux et avis motivé transmis par l’établissement de soins à la suite de la requête formée par Monsieur [N] [H] que ce dernier est connu du service de psychiatrie de secteur depuis 2011 pour des troubles psychotiques, l’ayant amené à de nombreuses hospitalisations généralement dans un contexte de rupture de soins et qu’il a été hospitalisé en octobre 2023 dans un tel contexte, après avoir fait une décompensation avec des passages à l’acte et menaces sur le personnel hospitalier dans le cadre d’un délire de persécution, (crainte d’avoir été empoisonné) et d’idées mégalomaniaques en lien avec ses convictions religieuses.
Le caractére chimio-résistant de ses troubles et sa fixation agressive sur des membres du personnel soignant de l’EPSM a justifié son transfert durant un an à l’UMD de [Localité 10].
Le certificat médical préconisant son retour dans son établissement d’origine qui ne date que de fin novembre 2024 faisait certes état à cette date d’une amélioration de ses troubles avec la fin des menaces hétéro-agressives, l’absence de signe d’une radicalisation religieuses violente et l’instauration d’une alliance thérapeutique globalement de qualité, mais il était toujours noté la persistance de bizarrerie et d’une discordance idéo-affective
Le dernier avis médical datant du 30 janvier 2025, constate une évolution clinique globalement satisfaisante mais avec la persistance d’éléments de fragilité concernant son adhésion aux soins étant précisé que Monsieur [N] [H] a pu se plaindre durant son hospitalisation des effets secondaires des traitements prescrits ce qui laisse craindre dès lors qu’il se sentirait beaucoup mieux qu’il ne soit tenté comme il l’a déjà fait par le passé de les interrompre ou de les réduire. Au vu de ces fragilités, l’équipe soignante n’envisageait qu’une sortie progressive d’hospitalisation en soins contraints avec une prise en charge à l’hopital de jour et une orientation vers la maison thérapeutique afin de consolider sa stabilité psychique et de le soutenir dans ses démarches en vue de son déménagement sur [Localité 9].
Si l’on peut comprendre la frustration de Monsieur [N] [H] du fait des limitations consécutives à la mesure de soins contraints dont il fait l’objet depuis plus d’un et ce, au vu notamment du décès de sa mère intervenu pendant qu’il était hospitalisé, il reste qu’il est de son intéret de préparer sa sortie de manière à éviter toute rechute, qu’il ne peut être fait abstraction des difficultés qu’ont rencontrées les médecins pour réussir à stabiliser son état psychique depuis son hospitalisation d’octobre 2023 ce qui a justifié son hospitalisation pendant un an dans une UMD.
A ce jour, les médecins estiment toujours nécessaire de le garder sous observation durant ce qui cependant s’apparente à la préparation de sa sortie d’hospitalisation.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] [H] souffre d’une pathologie psychiatrique qui n’a été que difficilement stabilisée, que jusqu’à présent hors les mesures de contrainte il a toujours arrêté à plus ou moins brève échéance le suivi et son traitement, entrainant des décompensations de ses troubles se manifestant par de l’hétéro-agressivité;
Dans ses conditions et au vu du dernier avis médical produit, une main levée de la mesure de soins sous contrainte apparait nonobstant une amélioration de son état de santé, encore prématurée.
Son hospitalisation complète en soins contraints reste donc justifiée
En conséquence, il convient de confirmer la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique de rejeter la demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [N] [H].
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
DECLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 23 janvier 2025,
LAISSONS les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Et nous avons signé avec le greffier l’original de la présente décision.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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