Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/03859 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMVU
[R] [A]
c/
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES OU CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/11993) suivant déclaration d’appel du 11 août 2023
APPELANTE :
[R] [A]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1], Belgique
Représentée par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me MAZET Laurette, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [R] [A] possède un compte bancaire au sein de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes.
2. Par acte du 23 décembre 2019, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a fait assigner Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 647,67 euros au titre de solde débiteur de compte courant et de 15 000 euros au titre d’un prêt consenti en juillet 2017 après avoir ordonné sa résiliation.
3. Suivant jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à présenter leurs observations au regard des éléments relevés susceptibles d’entraîner d’une part la sanction de l’article R.341-9 en ce qui concerne la convention de compte courant et une éventuelle forclusion en ce qui concerne le prêt de 15 000 euros non documenté,
— renvoyé le dossier à la mise en état.
4. Puis, statuant sur le fond, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, par jugement contradictoire du 27 juin 2023 :
— condamné Mme [A] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 667,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé Mme [A] à se libérer de cette dette de 667,67 euros à raison de quatre
versements mensuels successifs de 125 euros, et du solde le cinquième versement, la première échéance étant payable au plus tard le 10 du premier mois de la signification du jugement, et chaque échéance suivante au plus tard le 10 du mois ;
— dit qu’en l’absence de paiement d’une seule échéance à son terme le tout deviendra
immédiatement exigible ;
— prononcé la résiliation du prêt personnel de 15 000 euros consenti à Mme [A], et l’a condamnée à payer cette somme à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé Mme [A] à se libérer de cette dette de 15 000 euros en 24 mensualités de 624 euros, payable pour la première fois au plus tard, le 10 du premier mois suivant l’assignation, et le 10 de chaque mois aux mensualités suivantes, et dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme tout deviendra immédiatement exigible ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code
civil ;
— dit que chaque partie conservera à ce stade de la procédure les frais engagés non compris dans les dépens ;
— condamné Mme [A] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
5. Mme [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 août 2023, en ce qu’il a :
— condamné Mme [A] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 667,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— prononcé la résiliation du prêt personnel de 15 000 euros consenti à Mme [A] ;
— condamné Mme [A] à payer cette somme à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— autorisé Mme [A] à se libérer de cette dette de 15 000 euros en 24 mensualités de 624 euros, payable pour la première fois au plus tard, le 10 du premier mois suivant l’assignation, et le 10 de chaque mois aux mensualités suivantes, et dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme tout deviendra immédiatement exigible ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que chaque partie conservera à ce stade de la procédure les frais engagés non compris dans les dépens ;
— condamné Mme [A] aux dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 9 novembre 2023, Mme [A] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Et statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable l’action en paiement de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes tenant au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du contrat de prêt de juillet 2017 pour cause de forclusion ;
— autoriser Mme [A] à se libérer de la somme de 647,67 euros due au titre du solde débiteur de son compte courant en 24 échéances mensuelles de 26,98 euros;
— dire y avoir lieu à l’application des sanctions L.341-9 du code de la consommation ;
— déclarer irrecevable la demande de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes tendant au paiement des intérêts et frais afférents au dépassement ;
— débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— autoriser Mme [A] à se libérer de la somme de 15 000 euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes selon un échéancier comprenant 96 mensualités de 156,25 euros ;
— débouter la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes du surplus de ses demandes.
À titre encore plus subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé Mme [A] à se libérer de la somme de 15 000 euros à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes selon un échéancier comprenant 24 mensualités de 624 euros.
En tout état de cause :
— condamner la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par dernières conclusions déposées le 29 janvier 2024, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Poitou-Charentes demande à la cour de :
— juger la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes recevable et bien fondée en son action.
Y faisant droit :
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 juin 2023.
Y ajoutant :
— condamner Mme [A] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 janvier 2026.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative au solde débiteur du compte courant
10. Mme [A] soutient que la demande de la Caisse d’Epargne concernant les intérêts liés au débit en compte courant est irrecevable puisque le découvert a dépassé largement le délai de trois mois sans que l’établissement bancaire ne lui propose tout autre type d’opération de crédit.
Elle demande en outre des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette de 647,67 euros à ce titre.
11. La Caisse d’Epargne lui oppose que son compte n’a jamais été en position débitrice plus de trois mois consécutifs et que, face à l’aggravation de la situation de février à avril 2018, elle a proposé un plan d’apurement à la débitrice, dans un délai inférieur à trois mois.
Concernant les délais sollicités, elle ne dit rien mais sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et donc en ce qu’il a octroyé des délais de paiement à l’appelante en l’autorisant à apurer sa dette à raison de quatre versements mensuels successifs de 125 euros, et du solde le cinquième versement.
Sur ce,
12. L’article L.312-93 du code de la consommation dispose que, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
L’article L.311-1 du même code définit le dépassement comme un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Enfin, en vertu de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L.312-92 et à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
13. Il résulte de ces textes que le prêteur est tenu de proposer une offre de crédit à un débiteur dont le solde débiteur excède le dépassement autorisé durant plus de trois mois consécutifs.
14. Le contrat d’ouverture du compte de dépôt en date du 20 juillet 2016 ne comporte aucune autorisation de découvert.
15. Or, l’examen attentif du relevé de compte de Mme [A] révèle que, à compter du 1er septembre 2017, il s’est retrouvé à plusieurs reprises en position débitrice.
A compter du 1er septembre 2017, les plus longues périodes continues de découvert sont observées entre le 25 octobre 2017 et le 28 novembre 2017, puis à compter du 1er février 2018.
Le 12 avril 2018, la Caisse d’Epargne a proposé à Mme [A] un plan d’apurement de sa dette issue du solde débiteur de son compte de dépôt, qui s’élevait alors à 1165,31 euros, dont elle a accepté les termes le 25 avril 2018.
16. Il résulte de tous ces éléments que le solde du compte de dépôt de Mme [A] n’a jamais été débiteur pendant plus de trois mois consécutifs avant que l’établissement bancaire ne lui propose un plan d’apurement qu’elle a accepté. La Caisse d’Epargne n’était donc pas tenue de lui proposer un autre type d’opération de crédit et n’encourt pas la sanction prévue à l’article L.341-9 précité.
La cour relève d’ailleurs que l’intimée sollicite la confirmation de la décision querellée à ce titre, laquelle a assorti la somme due au titre du solde débiteur du compte des intérêts légaux à compter du jugement.
17. En conséquence, Mme [A] sera condamnée à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 647,67 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Ce dernier, qui avait indiqué un solde débiteur de compte à hauteur de 667,67 euros, sera infirmé quant au quantum.
18. Mme [A], qui produit des pièces relatives à sa situation en 2020 et 2021 seulement, ne verse aucun élément permettant de remettre en cause les modalités des délais de paiements accordés, auxquelles la Caisse d’Epargne ne s’oppose pas, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au prêt personnel
19. Mme [A] soulève la forclusion de l’action introduite par la Caisse d’Epargne au titre du prêt étudiant souscrit en juillet 2017, soutenant qu’en l’absence de production du contrat de prêt par cette dernière, il ne peut lui être opposé une clause de remboursement différé de 36 mois. Elle en déduit que le premier incident de paiement non régularisé doit être daté du mois de juillet 2017 et que l’action engagée par l’assignation délivrée le 23 décembre 2019 est dès lors forclose.
Subsidiairement, elle demande des délais de paiement pour s’acquitter de la dette et propose de s’en libérer par 96 échéances mensuelles de 156,25 euros chacune.
20. La Caisse d’Epargne lui oppose que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2018, après le rééchelonnement de la dette du compte de dépôt sur lequel étaient prélevées les mensualités qui représentaient alors seulement le coût de l’assurance, de sorte que l’action introduite le 23 décembre 2019 n’est pas forclose.
Elle expose par ailleurs que, bien qu’elle ne produise pas le contrat de prêt litigieux, elle verse des éléments permettant d’établir la réalité du prêt consenti et du différé d’amortissement.
Enfin, concernant les délais de paiement sollicités, elle fait sienne la motivation du premier juge dont elle demande la confirmation de la décision en toutes ses dispositions.
Sur ce,
21. L’article 1359 du code civil pose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article 1361 du même code précise qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du même code, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
L’exigence d’une offre préalable de crédit n’est pas une condition d’existence du prêt mais de sa régularité. En l’absence de contrat, le prêteur dispose de la possibilité de rapporter l’existence du prêt conformément aux règles du droit de la preuve du code civil.
22. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que, le 7 juillet 2017, il a été procédé au virement de la somme de 15 000 euros sur le compte de dépôt de Mme [A] avec la mention 'vir prêt 8873218". Une première échéance pour ce même prêt est inscrite au débit le 16 juillet 2017, d’un montant de 388,50 euros. Puis, à compter du 5 septembre 2017, sont mentionnées des échéances mensuelles, la première de 7,64 euros et les suivantes de 3,75 euros, sans discontinuer jusqu’au 5 janvier 2018. Une autre échéance a été prélevée le 26 mai 2018 puis les suivantes, toujours de 3,75 euros, le 5 juin 2018 et le 10 juillet 2018.
A l’examen du plan de remboursement produit par l’intimée, ces derniers montants correspondent au coût de l’assurance de prêt.
Dans un mail en date du 8 mars 2019, Mme [A] a écrit à la Caisse d’Epargne au sujet de son 'crédit étudiant'. Elle proposait 'de rembourser 50 euros par mois de mars à août puis 200 euros à partir de septembre'.
23. Tous ces éléments permettent d’établir l’existence d’un contrat de prêt accordé par la Caisse d’Epargne à Mme [A], débloqué le 7 juillet 2017, avec un différé d’amortissement d’une durée inconnue en l’absence de contrat versé aux débats, mais au moins d’une année puisque le 10 juillet 2018 seul était prélevé le coût de l’assurance de prêt.
24. Faute de contrat de prêt, la banque ne peut pas plus se prévaloir d’une clause de déchéance du terme.
25. Toutefois, à compter du 5 janvier 2018, les échéances correspondant au coût de l’assurance ont été prélevées sur un compte débiteur. De plus, il résulte des échanges de mails de mars 2019 qu’un plan d’apurement de cette dette a été acté entre les parties. Or, les échéances mensuelles de 50 euros que Mme [A] s’était engagée à payer de mars à août 2019 n’ont pas été réglées à compter du mois de juin 2019.
26. L’action introduite par la caisse d’Epargne le 23 décembre 2019, moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, n’est donc pas forclose.
27. Par ailleurs, eu égard à la défaillance de Mme [A], c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de résiliation du contrat de prêt personnel formulée par la Caisse d’Epargne et a condamné l’appelante au paiement de la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de son jugement, ce que l’intimée ne remet pas en question.
28. La décision déférée sera donc confirmée sur ces points.
29. A l’instar de ce qui a été décidé pour le découvert du compte de dépôt, Mme [A], qui produit des pièces relatives à sa situation en 2020 et 2021 seulement, ne verse aucun élément permettant de remettre en cause les modalités des délais de paiements accordés, auxquelles la Caisse d’Epargne ne s’oppose pas, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
30. Eu égard à la demande formée en justice à ce sujet, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
31. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
32. Il sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
33. Mme [A], qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel.
34. En revanche, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juin 2023 sauf en ce qu’il a condamné Mme [A] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes une somme de 667,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [R] [A] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 647,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
CONDAMNE Mme [R] [A] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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