Infirmation partielle 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 11 octobre 2023, N° F20/01548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03232
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGDQ
AFFAIRE :
[7]
C/
[P] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F20/01548
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Céline BORREL, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Représentant : Me Françoise CALANDRE EHANNO de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
APPELANTE
****************
Madame [P] [S]
Née le 27 Janvier 1969 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-008608 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentant : Me Justine MANDIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 363
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [S] a été engagée par l’établissement public [8] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mars 2008 avec reprise d’ancienneté au 21 janvier 2008, en qualité d’agent administratif, statut employé.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du personnel des offices publics de l’habitat.
Mme [S] a été reconnue comme travailleur handicapé à compter du 31 mai 2011. Puis à compter de septembre 2014, elle a été déclarée en invalidité catégorie 2 et a été autorisée à travailler à mi-temps.
Mme [S] a bénéficié, en application de la convention collective, en raison de son invalidité catégorie 2 d’un maintien de salaire à hauteur de 85% de son salaire net.
Mme [S] a été en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2020.
Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 8 décembre 2020, afin d’obtenir la condamnation de l’office public départemental de l’Habitat des Hauts de Seine au paiement de diverses sommes, notamment au titre du maintien de son salaire et au titre de retenues injustifiées.
Mme [S] a été licenciée pour inaptitude le 20 octobre 2022.
Par jugement du 11 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’établissement public [8] à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 1 937,20 euros au titre de la régularisation de sa rente d’invalidité,
* 3 526,35 euros au titre des retenues de salaire injustifiées,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 18 décembre 2020, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné à l’établissement public [8] à remettre à Mme [S] les bulletins de salaire corrigés, reflétant fidèlement sa classification depuis son entrée en fonction en 2015 sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, prenant effet quinze jours après la notification de la décision,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— débouté l’établissement public [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au greffe du 15 novembre 2023, l’établissement public [8] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’établissement public [8] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a condamné à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
* 1 937,20 euros au titre de la régularisation de sa rente d’invalidité,
* 3 526,35 euros au titre des retenues de salaires injustifiées,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 000 euros titre l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 18 décembre 2020, et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement,
— lui a ordonné à remettre à Mme [S] les bulletins de salaire corrigés, reflétant fidèlement sa classification depuis son entrée en fonction en 2015 sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, prenant effet quinze jours après la notification de cette décision,
— l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter intégralement Mme [S] de ses demandes totalement injustifiées tant en leur principe que dans leur quantum,
— juger que la somme due à titre de congés payés serait de 2 278,86 euros,
— condamner Mme [S] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que l’établissement public [8] était redevable d’une somme à Mme [S] au titre de sa rente invalidité,
— condamné l’établissement public [8] à lui verser la somme de 3 256,35 euros à titre de rappel de salaire,
— jugé que l’établissement public [8] devait l’indemniser pour le préjudice subi,
— jugé que l’établissement public [8] devait être condamné aux frais irrépétibles,
— ordonné à l’établissement public [8] de lui remettre les bulletins de salaire corrigés, reflétant fidèlement sa classification depuis son entrée en fonction en 2015 sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, partant quinze jours après la notification de cette décision,
Statuant à nouveau,
— juger que l’établissement public [8] ne lui a pas versé l’intégralité de la rente due,
en conséquence,
— condamner l’établissement public [8] à lui verser la somme de 1 848,98 euros au titre de la rente d’invalidité,
— juger que l’établissement public [8] a procédé à des retenus injustifiées sur ses fiches de paie,
en conséquence,
— condamner l’établissement public [8] à lui verser la somme de 3 256,35 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents de 325,63 euros,
— ordonner à l’établissement public [8] la remise de bulletins de paie de janvier 2015 au jour du licenciement conformes à la classification et au niveau correspondant au poste occupé par la salariée, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— se réserver la liquidation de l’astreinte sur simple requête en application de l’article L.131-3 du code de procédure civile d’exécution,
— condamner l’établissement public [8] à lui verser la somme de 3 411 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— juger qu’elle a subi un préjudice du fait des manquements de l’établissement public [8],
en conséquence,
— condamner l’établissement public [8] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’établissement public [8] à verser au conseil de Mme [S], Me Justine Mandin, la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner l’établissement public [8] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la régularisation de la rente
Dans le cadre du compte entre les parties, celles-ci divergent sur les montants à inclure dans le salaire net pour le calcul des sommes dues et les sommes à déduire de la pension d’invalidité versée par l’employeur pour assurer 85% du salaire net en raison de l’invalidité de Mme [S].
Il ressort de l’article 3.3 de la convention collective applicable en son chapitre VI que le salarié bénéficie, en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente de travail d’une rente mensuelle versée conformément au tableau des garanties définies en annexe V de ladite convention, sous déduction de la rente mensuelle versée par la sécurité sociale.
Il est ajouté que le salaire mensuel de référence, pour le calcul de la garantie, est égal à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail.
Il est aussi précisé que dans tous les cas, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du régime complémentaire de prévoyance ainsi que toute rémunération ne peut excéder le salaire net perçu par l’intéressé en activité.
Au cas présent, Mme [S] bénéficie d’une rente qui est calculée conformément à l’annexe V de la convention collective, à hauteur de « 85% du salaire net déduction faite des prestations servies par la sécurité sociale ».
Les parties s’accordent sur le salaire de référence à hauteur de la somme de 1 537,77 euros.
Dans le cadre de la demande de rappel de salaire, les parties s’accordent également sur la déduction opérée par l’employeur au titre du remboursement du prêt accordé à la salariée pour un montant total de 1 002 euros, l’employeur justifiant à cet égard du relevé de prêt.
Dès lors, en application des dispositions précitées, Mme [S] doit bénéficier d’une rente mensuelle à hauteur de la somme de 1 370,10 euros (1 537,77 euros x 85%), sans qu’il y ait lieu de tenir compte – comme le soutient l’employeur à tort – du montant des tickets restaurant, s’agissant d’un avantage en nature, ou des primes exceptionnelles (prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, prime anti-inflation) qui s’ajoutent au salaire net, la convention collective étant au demeurant muette sur ce point.
De la même manière, la déduction du salaire net des prestations servies par la sécurité sociale s’entend du montant net versé à la salariée sans réintégrer la [6] comme le sollicite l’employeur, la convention collective étant également muette sur ce point.
Dès lors, sur les sommes dues au titre de la rente invalidité, ont été versés / ou n’ont pas été versées :
— 2018 : un trop perçu de 238,09 euros,
— 2019 : un trop perçu de 1 421,71 euros,
— en 2020 : une somme due de 463,06 euros,
— en 2021 : une somme due de 2 525,80 euros,
— en 2022 : une somme due de 519,92 euros.
En sorte que l’employeur reste devoir la somme de 1 848,98 euros que ce dernier sera condamné à verser à la salariée, le jugement étant infirmé sur son quantum.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des retenues
Dans le cadre du compte entre les parties, l’employeur soutient avoir opéré à bon droit des retenues sur le salaire de sa salariée, ce que cette dernière conteste.
Mme [S] conteste avoir perçu des avances sur salaire que son employeur soutient lui avoir versé, expliquant selon lui le moindre versement de la rente invalidité.
En matière de paiement du salaire, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l’employeur doit prouver le paiement du salaire.
Force est de constater que l’employeur se contente d’affirmer avoir fait des avances sur salaire, sans en rapporter la preuve, alors même que ces avances sont contestées par la salariée et qu’elles sont intitulées sans plus de précision « divers rappel sur net » sur les bulletins de salaire de 2018 pour un montant de 335,20 euros et de 2019 pour un montant de 595,22 euros, sans que l’employeur n’en justifie le versement, lequel n’apparaît pas comme tel sur les bulletins de salaire.
De la même manière, l’employeur ne justifie pas plus des retenues intitulées « saisie-arrêt » sur les bulletins de salaire de 2020, pour un montant de 273,87 euros, outre des retenues intitulées « remboursement avance sur paie négative », pour un montant de 200,68 euros en 2020 et pour un montant de 158,16 euros en 2021, dont l’employeur ne justifie pas plus.
Enfin, au titre du solde de tout compte du 25 octobre 2022 l’employeur a déduit la somme de 746,66 euros pour « absence maladie » sans s’expliquer sur cette retenue qui ne correspond pas à un versement, pas plus que sur la déduction de la somme de 714,08 euros intitulée « reprise avance sur paie », l’avance n’apparaissant pas plus sur le bulletin de salaire.
Dès lors, les retenues pour un montant total de 3 023,87 euros ne sont pas justifiées et l’employeur sera condamné à les payer, outre la somme de 302,39 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Par ailleurs, si Mme [S] réclame une prime d’intéressement pour 2019, elle ne démontre pas qu’elle en serait bénéficiaire pour l’année 2019, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [S] fait valoir que sa demande qui est nouvelle en appel est recevable au sens où elle découle de la révélation d’un fait juridique par la loi du 22 avril 2024 qui ouvre le droit aux salariés d’acquérir pendant leur période d’arrêt maladie non professionnelle deux jours de congés par mois.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, il n’est pas discuté que la demande d’indemnité de congés payés est une demande nouvelle en cause d’appel et que cette demande ne constitue pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une des demandes formées en première instance.
S’agissant de la survenance d’un fait juridique nouveau invoqué par Mme [S], invoque la solution nouvelle tirée des dispositions de l’article 37 de la loi du 22 avril 2024 portant modification de l’article L. 3141-5 du code du travail aux termes desquelles, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la loi, sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Toutefois, la Charte des droits fondamentaux, qui prévoit en son article 31, § 2 que tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés, bénéficie d’une valeur contraignante depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne du 17 décembre 2007. Cette force contraignante a été confirmée par la Cour de Justice de l’Union européenne qui lui a reconnu, dès 2018, un effet direct horizontal (CJUE, 6 nov. 2018, no C-619/16).
De la même manière, par un arrêt du 6 novembre 2018 (CJUE, arrêt du 6 novembre 2018, Bauer et Willmeroth, C-569/16 et C- 570/16), la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette obligation s’imposait à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.
La Cour de cassation a ensuite jugé, par son arrêt du 13 septembre 2023, que s’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne ; que, dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale, qu’ainsi, il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
La loi du 22 avril 2024 a consacré cette jurisprudence en assurant la conformité du droit national au droit européen en matière de congés payés en cas de maladie du salarié.
En vertu des éléments précités, le droit pour les salariés d’acquérir des congés payés pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel n’est donc pas nouveau et correspond à l’état du droit au moment où la salariée a saisi la juridiction prud’homale, de sorte que la salariée était en mesure de connaître ses droits et ainsi, de former une demande de rappel de congés payés afférents à la période de suspension de son contrat de travail pour maladie avant la nouvelle jurisprudence tirée de l’arrêt du 13 septembre 2023 puis la publication de la loi du 22 avril 2024, laquelle ne saurait dès lors constituer un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En conséquence, la loi invoquée ne constitue pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile, permettant à la cour de retenir la recevabilité de cette demande.
Sa demande au titre des congés payés, nouvelle en appel, n’est donc pas recevable.
Sur la remise de bulletins de salaires conformes à sa classification
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, faisant valoir qu’elle est devenue gestionnaire d’activité comptable catégorie 2 niveau 1 en 2015, que ses bulletins de salaire ne reprennent pas cette nouvelle classification.
L’employeur ne répond pas sur ce point.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Mme [S] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10 000 euros, faisant valoir qu’elle a sollicité à plusieurs reprises des explications de son employeur, que celui-ci s’est contenté de réponses évasives, alors que ne recevant que 1 307 euros par mois, la moindre retenue, aussi minime soit-elle, engendre pour elle des difficultés financières importantes, outre que les manquements de son employeur ont eu des conséquences sur sa vie quotidienne en termes d’anxiété et troubles du sommeil, en sorte que son préjudice est à la fois moral et financier, alors même qu’elle est dans une situation financière précaire.
L’employeur rétorque qu’il a toujours répondu aux sollicitations de sa salariée, relevant que les retenues sur salaire rendaient les bulletins particulièrement illisible du fait de la salariée elle-même, que celle-ci est particulièrement de mauvaise foi de venir prétendre qu’elle n’aurait pas reçu les sommes figurant sur les bulletins de salaire, outre qu’elle a été payée en fonction de la catégorie 2 niveau 1, en sorte que l’absence de mention sur son bulletin de salaire ne peut lui causer de préjudice, outre qu’il n’est pas responsable de sa situation précaire.
***
Au cas présent, en dépit de ce que l’employeur échoue principalement dans le cadre son appel, la salariée ne rapporte pas la preuve d’une faute de l’employeur dans sa position ou de la mauvaise foi, ce dernier s’étant contenté de défendre sa position en justice, outre que Mme [S] qui invoque un préjudice à la fois financier et moral, n’en justifie pas.
Dès lors, Mme [S] sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, l’établissement public [8] sera condamné à payer à Maître Justine Mandin, avocat de Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale une somme de 2 000 euros en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il condamne [7] à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes :
* 1 937,20 euros au titre de la régularisation de sa rente d’invalidité,
* 3 526,35 euros au titre des retenues de salaire injustifiées,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
et en ce qu’il prononce une astreinte pour la communication des bulletins de salaire conformes à la classification de Mme [S],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’E.P.I.C. [9] à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes :
— 1 848,98 euros au titre de la rente invalidité complémentaire,
— 3 023,87 euros brut au titre des retenues injustifiées, outre la somme de 302,39 euros brut de congés payés afférents,
Dit la demande de Mme [P] [S] au titre de l’indemnité de congés payés irrecevable,
Déboute Mme [P] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
Condamne l’E.P.I.C. [9] aux dépens d’appel,
Condamne l’E.P.I.C. [9] à verser à Maître Justine Mandin, avocat de Mme [S], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale une somme de 2 000 euros en cause d’appel par application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Faute inexcusable ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Liberté ·
- Idée ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Service de sécurité ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Paye ·
- Chef d'équipe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Bande ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Usucapion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Harcèlement ·
- Sms ·
- Procédure
- Finances ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Contrat de location ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Copie ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Togo ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Notification ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Square ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Erreur matérielle ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Montant ·
- Mobilier ·
- Monument historique ·
- Adresses
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Charges ·
- Libération ·
- Adresses
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cristal ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Avis ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Signification ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017 - Étendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018
- Avenant n° 5 du 9 septembre 2020 relatif aux contrats de professionnalisation
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.