Désistement 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
CHAMBRE : 4ème Chambre
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRNC
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Janvier 2025
Date de la saisine : 13 Janvier 2025
Date de la décision attaquée : 07 NOVEMBRE 2024
Décision attaquée : Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 07 Novembre 2024 (RG 21/03613)
Juridiction : JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTS
[N] [X]
Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier D096/14
S.A.R.L. IMHOTEP ARCHITECTES RHONE ALPES
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier D096/14
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier D096/14
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic, la société ROMEFORT IMMOBILIER (SARLU)
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 2014124
S.A.R.L. [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 2014124
S.A.R.L. L’ARBRE SAINT LOUIS
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 2014124
S.A.R.L. LA PROVIDENCE
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 2014124
E.U.R.L. LA RIGNOLETTERIE
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 2014124
S.A.R.L. LES TILLEULS
Représentée par Me Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 2014124
S.A. AXA FRANCE IARD
Représentée par Me Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier 1.047/16
S.A.S.U. APAVE INFRASTRUCTURES ETCONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de S.A.S. APAVE NORD OUEST
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25006050
Représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 25006050
Représentée par Me Sandrine MARIE, avocat au barreau de PARIS
— -------------------------------------------------------------------------
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE n° 45 / 2025
A. DESALBRES, Président de la 4ème chambre,
assisté de J-P CHAZAL, Greffier,
L’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et les copropriétaires à l’encontre de la société AXA France Iard, Apave Infrastructures et Construction France SAS, venant aux droits de l’Apave Nord Ouest, Lloyd’s Insurance Company, pour forclusion de leur action ;
— déclaré recevables les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l’encontre de M. [N] [X], la Mutuelle des Architectes Français (la MAF)
et la SARL Imhotep Architectes ;
— condamné M. [N] [X], la MAF et la SARL Imhotep Architectes aux dépens ;
— débouté les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— renvoyé les parties à la mise en état du 18 décembre 2024 pour conclusions au fond des demandeurs ;
Vu l’appel relevé le 13 janvier 2025 par M. [N] [X], la SARL Imhotep Architectes Rhône Alpes et la MAF, intimant la SARL Romefort Immobilier, la SARL [Adresse 1], la SARL l’Arbre Saint Louis, la SARL La Providence, L’EURL La Rignoletterie, la SARL Les Tilleuls, la SA Axa France Iard, la SASU Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Nord Ouest et la SA Lloyd’s Insurance Company ;
Vu les dernières conclusions du 26 février 2025 de la SASU Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la SAS Apave Nord Ouest et de la SA Lloyd’s Insurance Company aux termes desquelles elles demandent au président de la présente chambre de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par Madame [O] en date du 4 décembre 2024 ;
— débouter M. [N] [X], la SARL Imhotep Architectes et la MAF de toutes leurs demandes ;
— condamner M. [N] [X], la SARL Imhotep Architectes et la MAF aux dépens et à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 17 mars 2025 aux termes desquelles le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], la SARL [Adresse 1], la SARL l’Arbre Saint Louis, la SARL La Providence, L’EURL La Rignoletterie et la SARL Les Tilleuls demandent au président de chambre de la présente cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de M. [X], de la SARL Imhotep Rhône Alpes, et de la MAF en date du 4 décembre 2024 ;
— débouter M. [X], la Sarl Imhotep Rhône Alpes et la MAF de toutes leurs demandes ;
— condamner les appelants in solidum aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions du 26 mars 2025 de M. [N] [X], de la SARL Imhotep Architectes Thône Alpes et de la MAF dans lesquelles ils demandent au président de chambre de :
— constater leur désistement ;
— débouter les parties présentant une demande au titre des frais irrépétibles ;
— dire et juger que les dépens suivront ceux de première instance ;
MOTIFS
La question de la recevabilité de l’appel pouvait être posée en application des dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2024-673 du 3 juillet 2024.
Cependant, les appelants au fond entendent se désister, désistement qui n’est pas contesté par l’un ou l’autre des intimés.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile comme indiqué dans le dispositif.
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront à la charge de M. [N] [X], la SARL Imhotep Architectes et la MAF.
PAR CES MOTIFS
Le président de la 4ème chambre, statuant par ordonnance susceptible de déféré pra requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
— Constate le désistement de M. [N] [X], de la SARL Imhotep Architectes Rhône Alpes et la MAF de leur appel formé le 13 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes ;
— Condamne in solidum M. [N] [X], la SARL Imhotep Architectes et la MAF à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], à la SARL [Adresse 1], à la SARL l’Arbre Saint Louis, à la SARL La Providence, à L’EURL La Rignoletterie et à la SARL Les Tilleuls, ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [N] [X], la SARL Imhotep Architectes et la MAF au paiement des dépens.
RENNES, le 1er Avril 2025
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Livory
— Me [Localité 5]
— Me [Localité 2]
— Me Lhermitte
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