Confirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 15 déc. 2022, n° 21/04029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 21/04029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JAF, 20 avril 2021, N° 18/04294 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2023 |
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Texte intégral
N° RG 21/04029 – N° Portalis DBV2-V-B7F-I5AS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/04294
Jugement du JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE ROUEN du 20 Avril 2021
APPELANTE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie YSCHARD, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006572 du 20/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Monsieur JULIEN, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. REVENEAU, Président,
Monsieur JULIEN, Conseiller,
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LAKE, Greffière
DÉBATS :
En chambre du conseil, le 07 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par M. REVENEAU, Président et par Madame ADNAOUI, Greffière.
[…]
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu contradictoirement après débats en chambre du conseil, publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort:
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, à l’exception de la prise d’effet de la part contributive de M. [G] [C] à l’entretien et à l’éducation de son fils [B] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que le montant de la part contributive de M. [G] [C] à l’entretien et à l’éducation de son fils [B] sera dû à compter du 24 juin 2020, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances;
En tant que de besoin, condamne M. [G] [C] à payer à Mme [I] [Z] ladite pension ;
Statuant par dispositions nouvelles au regard de l’évolution du litige,
Supprime la part contributive de M. [G] [C] à l’entretien et à l’éducation de son fils [B] à compter du 1er décembre 2020 ;
Fixe à la somme de 100 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M.[G] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [N];
Dit que ce montant sera dû à compter du 1er septembre 2022, au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances;
En tant que de besoin, condamne M. [G] [C] à payer à Mme [I] [Z] ladite pension ;
Dit que cette contribution ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeure et se poursuit jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins ;
Dit que cette contribution est indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publiée par l’INSEE sur la base du dernier indice publié avant la présente décision et du dernier indice publié à la date de révision, varie de plein droit au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire de la présente décision et devra être révisée à l’initiative du débiteur ;
Invite les parties à prendre connaissance des informations utiles aux modalités de recouvrement, aux modalités de révision et d’indexation de la créance et aux sanctions pénales encourues conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile figurant dans la notice jointe ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) sont applicables.
Condamne chacune des parties aux dépens d’appel qui seront partagés par moitié entre elles ;
Déboute M. [G] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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