Infirmation partielle 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 14 mars 2024, N° 23/01539 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCY
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 25 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/01539) rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 mars 2024, suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
APPELANTS :
M. [H] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mme [T] [N] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
M. [S] [M]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
M. [C] [M]
né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentés par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Isabelle BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SMA SA, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, entreprise régie par le Code des Assurances dont le capital social est de 12.000.000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 332 789 296, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Céline GRELET-GRANGEON de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE (RCT), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 6]
non-représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
Assistés de Solène Roux, greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 octobre 2017, un camion appartenant à la société Citéos EEE Alpes Dauphine et assuré auprès de la SMA SA, laissé en stationnement sans frein à main sur un chantier situé en amont de la propriété de M. [G] [M] et Mme [T] [N] épouse [M] a dévalé la pente en traversant deux champs, une haie d’arbres et un chemin d’accès privé, pour terminer sa course dans leur maison alors qu’ils se trouvaient sur leur terrasse.
Le docteur [F], assisté du docteur [V], expert psychiatre, ont été mandatés par la SA SMA pour examiner chacune des victimes. La SA SMA a transmis plusieurs propositions d’indemnisation qui ont été toutes refusées par les victimes.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 28 septembre 2023, M. [H] [M], Mme [T] [M], M. [S] [M] et [C] [M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et une indemnisation provisionnelle.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [H] [M], Mme [T] [M], M. [S] [M] et M. [C] [M] et désigné pour y procéder le docteur [R] [W] ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [H] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [H] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA SMA à verser à Mme [T] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA SMA à verser à Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [S] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [S] [M] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [C] [M] la somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [C] [M], la somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de M. [H] [M], Mme [T] [M], M. [S] [M] et M. [C] [M] au titre de leur demande de provision au titre du « préjudice moral et d’affection subi par ricochet » ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [H] [M], Mme [T] [M], M. [S] [M] et Monsieur [C] [M] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel en date du 18 avril 2024, les consorts [M] ont interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle a :
— donné pour mission à l’expert de procéder à un examen clinique détaillé des victimes qui n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [H] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA SMA à verser à Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [S] [M] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamné la SA SMA à verser à M. [C] [M], la somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande de M. [H] [M], Mme [T] [M], M. [S] [M] et M. [C] [M] au titre de leur demande de provision au titre du « préjudice moral et d’affection subi par ricochet ».
La SA SMA a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, les consorts [M] demandent à la cour de dire leur appel recevable et fondé, de dire l’appel incident de la SA SMA recevable mais non fondé, et de le rejeter, et par conséquent de réformer l’ordonnance déférée sur les chefs visés dans la déclaration d’appel et statuant à nouveau de :
— dire n’y avoir lieu à statuer sur la présence des avocats et médecins-conseils lors de l’examen clinique ;
— condamner la société SMA assurances à régler par provision à :
Mme [T] [M] la somme de 71 884,51 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel et à titre subsidiaire la somme de 20 612,50 euros ;
M. [H] [M] la somme de 25 929,97 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel et à titre subsidiaire la somme de 11 227,50 euros ;
M. [S] [M] la somme de 6 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
[C] [M], représenté par ses parents, la somme de 3 902,50 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner la société SMA assurances à régler par provision à Mme [T] [M], M. [H] [M], M. [S] [M], [C] [M], représenté par ses parents, la somme de 1 000 euros chacun au titre de leur préjudice par ricochet ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
— condamner la société SMA assurances à régler à Madame [T] [M], M. [H] [M], M. [S] [M], [C] [M], représenté par ses parents, une indemnité de 3 500 euros indivisément entre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en degré d’appel ;
— condamner la société SMA assurances aux dépens d’appel, avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commune et opposable à l’ensemble des intimés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SA SMA demande à la cour :
— sur son appel incident, de le déclarer recevable et fondé, d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [H] [M], Mme [T] [M] et [C] [M] et condamné la SMA SA à verser à M. [H] [M], Mme [T] [M], [C] [M] et M. [S] [M] une somme de 1 500 euros à titre de provision ad litem, et statuant à nouveau, de :
rejeter les demandes d’expertises médicales judiciaires de Mme [T] [M], M. [H] [M] et [C] [M] ;
débouter les consorts [M] de leurs demandes de provisions ad litem ;
confirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 pour le surplus ;
— sur l’appel principal des consorts [M], le déclarer mal fondé, et en conséquence :
les débouter de leurs demandes de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices corporels,
confirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 en ce qu’elle a limité le montant des provisions accordées aux consorts [M] à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel aux sommes suivantes :
— Mme [T] [M] : 2 000 euros,
— M. [H] [M] : 1 000 euros,
— M. [S] [M] : 500 euros,
— [C] [M] : 200 euros ;
rejeter toute demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de la SMA SA ;
statuer ce que de droit concernant la demande relative au point n°6 de la mission d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse primaire d’assurance-maladie de l’Isère, intimée citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ; le présent arrêt est réputé contradictoire.
A titre liminaire, il doit être précisé qu’en dépit de la contradiction entre la mention du dispositif des conclusions des consorts [M] et l’en-tête de ces mêmes conclusions, M. [C] [M], désormais majeur, intervient en son nom propre.
1. Sur les demandes d’expertise
a) sur le principe de l’expertise
Moyens des parties
La SA SMA demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de M. [H] [M], Mme [T] [M] et M. [C] [M] aux motifs que la victime a tout à fait la possibilité de solliciter l’indemnisation de ses préjudices sur la base de rapports d’expertises amiables dès lors qu’ils ont été réalisés de manière contradictoire et qu’en l’espèce il a été procédé à des expertises amiables contradictoires. Elle reproche aux consorts [M] de formuler une demande d’expertise six ans après les premières expertises et sans produire de nouveaux documents médicaux.
Les consorts [M] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef. Ils soutiennent que les victimes ne doivent pas être sanctionnées du fait d’avoir accepté de mener un processus amiable aussi loin que celaétait possible et il ne peut leur être reproché de ne pas marquer leur accord sur les rapports des seuls médecins de la compagnie d’assurance. Ils contestent ces rapports.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (3ème Civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279).
Dès lors qu’ils contestent les conclusions d’une expertise amiable, même réalisée en leur présence, dans la perspective d’un procès aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, les consorts [M] ont intérêt à bénéficier d’une expertise médicale judiciaire, dont la valeur probatoire est plus forte que celle d’une expertise amiable.
Ils justifient ainsi d’un intérêt légitime à la mesure.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
b) sur les modalités de l’expertise
Moyens des parties
Les consorts [M] sollicitent l’infirmation de la décision concernant les dispositions de la mission selon lesquelles l’examen clinique n’aura lieu qu’en présence du médecin expert et sans la présence des avocats. Ils font valoir que le secret médical ne peut absolument pas constituer un obstacle légitime à la présence de l’avocat et a fortiori le respect de l’intimité de la vie privée ainsi que le respect de la dignité.
La SA SMA s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur ce point.
Réponse de la cour
Dans le cadre de l’expertise médicale, l’expert désigné est soumis au principe du secret médical énoncé aux articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique.
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Mais le secret n’est pas opposable au patient qui est titulaire de ce droit propre et peut délier le médecin de ce secret.
Ainsi, dans la phase de l’examen clinique, le secret médical ne peut absolument pas constituer un obstacle légitime à la présence de l’avocat, puisque le secret médical a vocation à protéger le patient et non à entraver l’exercice de ses droits et rien ne s’oppose à ce que la présence de l’avocat puisse être autorisée dès lors que la personne souhaite que son conseil soit présent à cet examen et qu’elle est libre d’écarter le secret médical, qui a pour seul objectif de préserver son intimité et qui est édicté dans son intérêt et non dans celui de l’expert.
Cette volonté de la victime est de surcroît garantie par l’article 36 du code de déontologie médicale, repris à l’article R. 4127-36 du code de la santé publique qui dispose que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
Au regard de ce qui précède, aucune disposition légale n’interdit la présence de médecins-conseils et celle de l’avocat aux côtés de la victime, a fortiori dès lors que cette dernière émet expressément cette demande, leur présence étant de nature à garantir à la victime le bon déroulement de l’examen.
Le respect du principe du contradictoire par l’expert ne saurait non plus, dans ce cas, rendre indispensable la présence des avocats des autres parties au stade de l’examen clinique de la victime, dès lors que le principe du contradictoire oblige seulement l’expert, lorsque les parties ne sont pas assistées d’un médecin-conseil, à porter à leur connaissance le résultat des investigations auxquelles il a procédé hors leur présence afin de leur permettre d’être à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport d’expertise (Civ. 2ème, 18 janvier 2001, n° 98-19958 ; Civ. 3ème, 4 janvier 2011, n° 09-17397).
Ainsi, le principe du contradictoire sera respecté dès lors que les parties auront la possibilité d’avoir connaissance du résultat des investigations de l’expert judiciaire et de débattre contradictoirement des conclusions retenues dans son rapport.
L’expert, qui n’est pas soumis au juge par un lien de subordination et exerce ses fonctions en toute indépendance, est libre d’adopter la méthode de travail qui lui semble la plus adaptée à la mission qui lui est confiée, sous réserve du respect des règles générales qui s’imposent à tout technicien chargé d’une mesure d’instruction.
Il n’appartient donc pas au juge de s’immiscer dans les conditions de réalisation de l’expertise et notamment de l’examen médical proprement dit et l’expert seul pourra en conséquence, au cas par cas, apprécier l’opportunité de la présence des médecins-conseils des parties et de l’avocat de la victime, pour assurer notamment la sérénité de son examen.
Il n’y a donc pas lieu d’inclure dans la mission de l’expert la liste des personnes qu’il peut autoriser à assister à l’examen médical ou au contraire à lui interdire la présence d’autres personnes.
Il convient en conséquence de rejeter la demande des parties, visant à voir indiquer dans la mission d’expertise que l’examen clinique se déroulerait en présence des médecins-conseils des parties et de l’avocat de la victime.
L’ordonnance sera cependant infirmée en ce qu’elle a prévu que l’examen clinique n’aurait lieu qu’en présence du médecin expert désigné.
2. Sur les demandes de provision
a) sur les demandes d’indemnités provisionnelles
Moyens des parties
Les consorts [M] sollicitent l’infirmation de l’ordonnance déférée et la fixation de l’indemnité provisionnelle aux sommes suivantes :
— 71 884 euros et 20 612,50 euros à titre subsidiaire pour Mme [T] [M] ;
— 25 929,97 euros et 11 227,50 euros pour M. [H] [M] ;
— 6 000 euros pour M. [S] [M] ;
— 3 902,50 euros pour M. [C] [M] ;
outre 1 000 euros chacun au titre d’un préjudice moral et d’affection.
Ils rappellent que leur droit à indemnisation n’est pas contesté par la SA SMA et qu’ils n’ont perçu aucune provision au titre de l’indemnisation de leur préjudice personnel. Ils précisent pour chacun d’eux les différents postes de préjudice subis.
La SA SMA demande la confirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que les consorts [M] sollicitent en réalité la liquidation de leurs préjudices corporels qui plus est sur la base des rapports du docteur [F] qu’ils contestent. Selon elle, les montants sollicités à titre provisionnels sont bien supérieurs aux offres définitives formulées dans le cadre amiable. Elle relève que le parcours de soin suivis par les victimes est limité. S’agissant des demandes formulées au titre d’un préjudice moral et d’affection subi par ricochet, elle fait sienne la motivation du juge des référés quant à une redondance des demandes. Elle estime que les prétentions des demandeurs se heurtent à des constestations sérieuses qui outrepassent la compétence du juge des référés.
Réponse de la cour
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le juge des référés peut accorder une provision égale à la totalité des sommes incontestablement dues puisque la seule limite dans la fixation du montant de la provision à allouer est le montant non sérieusement contestable de l’obligation.
Il n’est interdit à la victime ni de formuler une demande de provision alors qu’elle pourrait être en état de saisir le juge du fond d’une demande d’indemnisation définitive, ni de détailler les postes de préjudices pour qu’elle revendique pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la provision.
La SA SMA ne conteste pas son obligation d’indemniser les préjudices subis par les consorts [M] ensuite de l’accident du 9 octobre 2017.
L’expertise amiable, même contestée par les victimes, constitue une base minimale d’évaluation des préjudices corporels directs.
— sur la demande de Mme [M]
Le docteur [F], expert amiable, a conclu que Mme [M] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 9 octobre 2017 au 11 mars 2020. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 2 212,50 euros [25 x 885 x 0,1].
Le même expert a évalué les souffrances endurées par la victime à 2/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 2 000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [M] a été évalué au taux de 8 % par l’expert. Pour une femme de 46 ans au jour de la consolidation de son état le 11 mars 2020, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 14 400 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision à la somme arrondie de 18 600 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
— sur la demande de M. [H] [M]
Le docteur [F], expert amiable, a conclu que M. [M] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 9 octobre 2017 au 3 octobre 2018. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 900 euros [25 x 360 x 0,1].
Le même expert a évalué les souffrances endurées par la victime à 2/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 2 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [M] a été évalué au taux de 4 % par l’expert. Pour un homme de 48 ans au jour de la consolidation de son état le 3 octobre 2018, ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 6 320 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision à la somme arrondie de 9 200 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
— sur la demande de M. [S] [M]
Le docteur [F], expert amiable, a conclu que M. [M] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) depuis le 9 octobre 2017 et que son état n’était pas consolidé à la date de l’examen, le 17 avril 2018. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 475 euros [25 x 190 x 0,1].
Le même expert a évalué les souffrances endurées par la victime de 1 à 2/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 1 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent de M. [M] a été évalué au taux de 2 à 6 % par l’expert. Pour un homme de 18 ans au jour de l’examen ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 4 620 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision à la somme arrondie de 6 000 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
— sur la demande de M. [C] [M]
Le docteur [F], expert amiable, a conclu que M. [M] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) depuis le 9 octobre 2017 au 4 octobre 2018. Ce poste de préjudice peut être évalué a minima à la somme de 900 euros [25 x 360 x 0,1].
Le même expert a évalué les souffrances endurées par la victime de 1,5/7. Ce poste de préjudice peut donc être évalué a minima à la somme de 1 500 euros.
Au vu de ce qui précède, il convient d’accorder une provision à la somme de 2 400 euros et d’infirmer la décision déférée en ce sens.
— sur les demandes de provision en qualité de victimes par ricochet
Il relève des pouvoirs du juge du fond d’apprécier l’existence d’un droit à indemnisation en qualité de victimes par ricochet au titre d’un préjudice d’affection et de troubles dans les conditions de l’existence.
Cette demande excède donc les pouvoirs du juge des référés comme l’a jugé la juridiction de première instance. L’ordonnance déférée doit donc être confirmée de ce chef.
b) sur les demandes de provision ad litem
Moyens des parties
Les consorts [M] sollicitent la confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef. Ils rappellent que les provisions ad litem sont destinées à couvrir les frais d’experise, soit les sommes à consigner pour l’expert judiciaire et les frais et honoraires du médecin de recours de la victime. Le fait qu’il y aurait une assurance de protection juridique n’a aucune incidence sur le droit indemnitaire. Il est certain que la SA SMA devra les indemniser de leurs préjudices.
La SA SMA soutient que les demandes de provisions de Mme [T] [M], M. [H] [M] et M. [C] [M] doivent être rejetées dans la mesure où la réalisation d’expertises judiciaires pour évaluer leurs préjudices n’est pas légitime pour les raisons précédemment exposées. Selon elle, la demande de provision ad litem de M. [S] [M] sera également rejetée en présence de contestations sérieuses en ce que la famille [M] bénéficie d’une assistance de protection juridique qui est à même de prendre en charge les frais d’expertise.
Réponse de la cour
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable (2ème Civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691).
Aucun texte n’impose à la partie demanderesse à une provision ad litem de justifier d’un besoin ou d’une situation d’indigence. Le bénéficie d’une garantie de protection juridique est donc sans incidence sur l’appréciation du droit à une provision ad litem.
En l’espèce, le droit à indemnisation des consorts [M] est incontestable et il est inéquitable que les sommes engagées par eux pour les besoins de la procédure (a minima la consignation pour l’expertise et les frais d’assistance à expertise) restent à leur charge alors qu’ils devront nécessairement être mis à la charge de la SA SMA à l’issue de la procédure.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle :
— dit que l’examen clinique n’aura lieu qu’en présence du médecin expert désigné et sans la présence des avocats ;
— condamne la SA SMA à verser à M. [H] [M] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamne la SA SMA à verser à Mme [T] [M] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamne la SA SMA à verser à M. [S] [M] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— condamne la SA SMA à verser à M. [C] [M], la somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la présence des médecins-conseils et avocats lors de l’examen clinique ;
Condamne la SA SMA à payer à Mme [T] [M] la somme de 18 600 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 9 octobre 2017 ;
Condamne la SA SMA à payer à M. [H] [M] la somme de 9 200 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 9 octobre 2017 ;
Condamne la SA SMA à payer à M. [S] [M] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 9 octobre 2017 ;
Condamne la SA SMA à payer à M. [C] [M] la somme de 2 400 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice corporel résultant de l’accident du 9 octobre 2017 ;
Condamne la SA SMA à payer à M. [H] [M], Mme [T] [M], M. [S] [M] et M. [C] [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SA SMA aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Hervé Gerbi, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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