Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 déc. 2025, n° 25/07415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 25/07415 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSUO
Du 18 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
pris en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général, présent à l’audience
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat (SELAS [Localité 9] ET ASSOCIE), R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [H] [L]
né le 31 Mai 2007 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
libre, assigné à résidence
Chez madame [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant, assisté de
Me Adam MKHITARYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0131, choisi
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 6.08.2025 à Monsieur [H] [L] ;
Vu l’arrêté du préfet de Monsieur [H] [L] en date du 12.12.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la requête du 16.12.2025 en contestation de la décision de placement en rétention par Monsieur [H] [L] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15.12.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu la décision rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 16.12.2025 à 12h00 déclarant la procédure irrégulière et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise ne liberté de Monsieur [L];
Vu l’appel suspensif formé par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nanterre le 16.12.2025 à 15h54;
Vu l’appel formé par le préfet des Hauts de Seine le 16.12.2025;
Vu l’ordonnance rendue par le délégué du première président le 17.12.2025 à 10h53 disant n’y avoir lieu à suspension;
Vu le placement en assignation à résidence de Monsieur [L] par arrêté pris par le préfet des Hauts de Seine le 12.12.2025 notifié à Monsieur [L] le 17.12.2025 à 11h42.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18.12.2025 à 14h00.
A cette audience le conseil du préfet des Hauts de Seine n’a pas comparu.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance et le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] au regard du fait que celui-ci était en situation irrégulière depuis sa majorité, ne bénéficiant plus du titre d’identité républicaine octroyé à un mineur, qu’il n’avait pas remis de passeport, qu’il existait un risque de soustraction au regard du fait que Monsieur [L] indique vouloir rester en France. Enfin le ministère public souligne la menace à l’ordre public représentée par Monsieur [L] au regard du fait que celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises.
Le conseil de Monsieur [L] s’interroge sur les pratiques de la préfecture qui établit le même jour un arrêté d’assignation à résidence et un arrêté de placement en rétention et fait application du premier en le notifiant à l’intéressé suite à la mainlevée ordonnée par le premier juge et au rejet de la demande de suspension.
En second lieu il expose qu’il convient de confirmer la décision de première instance en ce que le préfet qui connaissait parfaitement le parcours de vie de Monsieur [L] qui avait été rappelé dans la décision du tribunal administratif n’a pas repris celui-ci mais a fait valoir des éléments incomplets ou faux s’agissant en particulier du fait que Monsieur [L] serait rentré sur le territoire français en février 2025 en situation irrégulière alors qu’à cette date il était encore mineur et était régulièrement en France.
Il expose en outre que l’assignation à résidence est apparue possible finalement et qu’en tout état de cause Monsieur [L] présente des garanties de représentation au regard du fait qu’il réside chez sa mère à la même adresse depuis toujours.
Enfin il expose qu’il n’existe pas de menaces à l’ordre public représentées par Monsieur [L] au regard du fait qu’il n’est pas apparu opportun pour le ministère public de poursuivre Monsieur [L] en comparution immédiate lors des derniers faits commis.
Il demande la condamnation tant de la préfecture que de l’Etat à lui verser chacun la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la jonction
La jonction des procédures RG25/[Immatriculation 5]/7417 est ordonnée.
Sur l’appel de la préfecture
Le conseil de la préfecture n’étant pas présent à l’audience son appel doit être considéré comme non soutenu.
Sur l’appel du ministère public
C’est par des moyens pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu l’irrégularité de l’arrêté de rétention pour erreur manifeste d’appréciation, et en a tiré comme conséquence l’irrégularité de la procédure de rétention.
En effet il ressort des motifs du placement en rétention une présentation fausse, voire dévoyée de la situation de Monsieur [L] s’agissant en particulier d’indiquer que celui-ci a déclaré être entré en France irrégulièrement depuis février 2025 alors qu’à cette date il était mineur et disposait d’un titre d’identité républicain et d’un document de circulation pour étranger mineur qui lui permettait d’être sur le territoire français régulièrement, et d’entrer et sortir du territoire français de façon tout aussi régulière. Monsieur [L] ne peut donc avoir reconnu, comme le soutient le préfet, être entré en France de manière irrégulière. Il convient d’ailleurs de préciser que son déplacement en février est un voyage de tourisme à l’étranger.
Par ailleurs il est mentionné que l’intéresse n’établit, ni n’allègue être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de 18 ans alors qu’il est établi par la décision du tribunal administratif dont le préfet avait connaissance pour avoir été partie à cette décision, que Monsieur [V] réside depuis sa naissance en France et y a suivi toute sa scolarité.
Il en résulte que l’arrêt de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation relative à l’appréciation de la situation de Monsieur [L] justifiant de retenir l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention et d’en tirer la conséquence de l’irrégularité de la procédure de rétention.
La décision de première instance est confirmée.
Au regard des éléments rappelés ci-dessus mais également du fait que concomitamment à l’arrêté de placement en rétention a été signé un arrêté d’assignation à résidence qui a été notifié à Monsieur [L] dès que la demande de suspension de l’ordonnance prise par le premier juge a été rejetée, ce qui interroge sur l’appréciation réelle de la nécessité du placement en rétention dès l’origine, il convient de condamner la préfecture des Hauts de Seine à payer à Monsieur [L] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au même titre formée à l’encontre de l’Etat est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 25/7415 à celle enrôlée sous le n° 25/7417,
Déclare les recours recevables en la forme,
Constate que l’appel de la préfecture des Hauts de Seine n’est pas soutenu,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Condamne la préfecture des Hauts de Seine à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [H] [L],
Déboute Monsieur [H] [L] de sa demande sur le même fondement articulée contre l’Etat.
Fait à [Localité 10], le jeudi 18 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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