Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 23/06917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 119
N° RG 23/06917
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKK5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SAMCF, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6]
ès qualités d’assureur de la société SOGATI LIMITED
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureur de la société SOGATI LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6]
Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉES :
Madame [F] [L]
née le 08 Novembre 1958 à [Localité 7]
domiciliée [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. [Z] – GOIC ET ASSOCIES agissant par l’intermédiaire de Maître [Z] es qualités de liquidateur de la Société SOGATI LIMITED,
désigné à cette fonction par jugement rendu par le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC le 11 septembre 2019
domicilié en cette qualité [Adresse 5] [Localité 2]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 14 mars 2024 à étude
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [L] est propriétaire d’une maison d’habitation située au numéro [Adresse 4] à [Localité 3].
Au cours de l’année 2017, dans le cadre d’un projet de rénovation de son bien immobilier, elle a confié à la société Sogati Limited, assurée auprès de la société MMA Iard, les travaux intérieurs et notamment la pose de carrelage, d’isolation et de faïence dans une salle de bain pour un montant total de 5 592, 61 euros, suivant deux devis en date du 9 novembre 2017.
Le maître d’ouvrage a acquitté une facture d’acompte le 19 novembre 2017.
Les travaux ont débuté le 1er décembre et se sont achevés le 21 décembre 2017.
Le 19 décembre 2017, Mme [L] a procédé au règlement d’une deuxième facture.
Indiquant avoir constaté l’existence de divers désordres, le maître d’ouvrage ne s’est pas acquitté de la dernière facture émise par l’entrepreneur le 21 décembre 2017.
Mme [L] a déclaré un sinistre auprès de son assureur habitation, en l’occurrence la MAIF, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Mahe Villa ayant donné lieu à l’établissement d’un rapport en date du 19 avril 2018.
Un protocole d’accord a ensuite été régularisé entre les parties, lequel n’a pas été spontanément respecté.
Par acte d’huissier du 4 avril 2019, Mme [L] a assigné la société Sogati Limited ainsi que les sociétés anonymes MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc aux fins d’expertise.
Lors de l’audience de référé du 6 juin 2019, une médiation a été proposée aux parties, laquelle a été acceptée par la société Sogati et Mme [L] mais refusée par les deux sociétés MMA.
Suivant une ordonnance de référé du 18 juillet 2019, une médiation partielle a été ordonnée entre Mme [L] et la société Sogati.
Par jugement du 11 septembre 2019, la société Sogati Limited a été placée en liquidation judiciaire et maître [Z] a été désigné en qualité de liquidateur.
Mme [L] a régulièrement déclaré sa créance portant sur la somme de 15 362, 96 euros, suivant courrier du 4 novembre 2019.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise et commis M. [T] pour y procéder, ce dernier étant par la suite remplacé par M. [I] suivant ordonnance du 21 septembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 25 février 2021.
Par acte du 25 janvier 2022, Mme [F] [L] a assigné la société Sogati Limited, la société [Z] Goïc et Associés, es qualités, et les deux sociétés MMA devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir le versement du montant des travaux de reprise et de diverses indemnités.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Sogati Limited est engagée,
— autorisé Mme [F] [L] à inscrire sa créance d’un montant total de 14 881, 60 euros au passif de la société Sogati Limited,
— dit que l’assureur MMA Iard devra garantie à la société Sogati Limited et en conséquence, l’a condamné à verser le somme de 14 881,61 euros à Mme [F] [L],
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné MMA Iard au paiement à Mme [F] [L] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les sociétés anonymes MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision le 8 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 juillet 2024, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a dit que l’assureur MMA Iard devra garantie à la société Sogati Limited et en conséquence, l’a condamnée à verser la somme de 14 881,61 euros à Mme [F] [L],
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamné à verser à Mme [F] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens de l’instance en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— et statuant de nouveau,
A titre principal :
— déclarer que les exclusions de garanties contenues dans la police responsabilité civile n° 140221647 sont opposables à Mme [F] [L],
— débouter Mme [F] [L] de toutes ses prétentions dirigées à leur encontre, es qualité d’assureur de la société Sogati Limited,
A titre subsidiaire :
déclarer qu’elles pourront opposer le montant de leur franchise contractuelle de 10 % à Mme [F] [L] en cas de condamnation,
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] [L] de l’ensemble de ses demandes formées en cause d’appel,
— condamner Mme [F] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel et des entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions du 14 mai 2024, Mme [F] [L] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit que la responsabilité contractuelle de la société Sogati Limited est engagée
— l’a autorisée à inscrire sa créance d’un montant total de 14 881,60 euros au passif de la société Sogati Limited,
— a dit que l’assureur MMA Iard devra sa garantie à la société Sogati Limited et en conséquence l’a condamné à lui verser la somme de 14 881,61 euros,
— a condamné MMA Iard à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné MMA Iard aux dépens de l’instance en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise,
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire des MMA,
— réformer le jugement en ce qu’il n’a pas dit que MMA Iard assurances mutuelles ne devra pas sa garantie à la société Sogati Limited et en cela a rejeté la demande de condamnation in solidum de MMA Iard assurances mutuelles à lui verser la somme de 14 881,61 euros,
— statuant de nouveau, dire que les MMA devront leur garantie à la société Sogati Limited et en conséquence les condamner in solidum à lui verser la somme de 14 881,61euros,
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation in solidum de MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société [Z] Goïc et Associés à lui verser la somme de 4 000 euros,
— statuant de nouveau, condamner in solidum la société [Z] Goïc et Associés, agissant par l’intermédiaire de maître [Z], es qualité de liquidateur de la société Sogati Limited et les MMA, à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, et dire que ces frais de procédures seront payés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire,
— condamner in solidum la société [Z] Goïc et Associés, es qualité de liquidateur de la société Sogati Limited et les MMA à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ainsi qu’aux dépens d’appel, et dire que ces frais de procédures seront payés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
La société [Z] Goïc et Associés, liquidateur de la société Sogati Limited, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante lui ont été régulièrement signifiées le 14 mars 2024 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile).
MOTIVATION
Il sera liminairement constaté que l’existence des désordres engageant la responsabilité contractuelle de la société Sogati Limited ainsi que le coût des travaux de reprise ne font pas l’objet de critiques de la part de l’une ou l’autre des parties.
Sur l’opposabilité des clauses d’exclusion de garantie
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas établi que la société Sogati Limited avait eu connaissance des conditions spéciales du contrat d’assurance souscrit auprès des sociétés MMA. Il a déclaré en conséquence inopposable au maître d’ouvrage les clauses d’exclusions de garantie y figurant.
Les appelantes estiment que l’ensemble des documents contractuels a été remis à son assurée lors de la souscription de la police car les conditions particulières signées par celle-ci précisent que le contrat comporte notamment les conditions générales n°248 et spéciales n°971.
En réponse, l’intimée soutient que les assureurs ne démontrent pas que la société Sogati Limited a bien été destinataire des conditions spéciales et considère dès lors que les clauses d’exclusions qui y figurent ne lui sont pas opposables. Elle réclame la confirmation de la décision déférée sur ce point.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, disposait que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
En application de l’article L.112-6 du Code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il appartient à l’assureur qui se prévaut d’une exclusion de garantie de démontrer que son assuré en a eu connaissance et a été en mesure de l’accepter au moment de la souscription du contrat.
En page 3 des conditions particulières de la police souscrite le 3 juin 2014 par la société Sogati Limited figure expressément, sous la mention relative à la composition du contrat, l’énumération suivante :
— les présentes conditions particulières ;
— le tableau de garanties ;
— C.G. n°248 d’Contrat d’assurance des entreprises du Bâtiment et de Génie Civil ;
— C.S. n°971 l’ Assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil.
Cette police est effectivement signée par l’assurée.
Cependant, ce simple renvoi aux éléments composant le contrat n’est pas suffisant pour démontrer que la société Sogati Limited a eu connaissance du contenu des conditions spéciales n°971 l dans lesquelles figurent des clauses d’exclusion de garantie dont les appelantes se prévalent (2e Civ., 5 novembre 2020, pourvoi n°19-20.728).
En effet, il doit être constaté que la page 3 de la police signée par l’assurée mentionne que seules lui ont été remis les conditions générales et les statuts de la société MMA Iard Assurances Mutuelles. Il doit donc en être déduit que les conditions spéciales ne lui ont pas été communiquées lors de la souscription du contrat.
Les appelantes ne démontrent pas davantage que les conditions spéciales ont été portées à la connaissance de son assurée postérieurement à la date de signature de la police.
De même, aucun élément ne permet de démontrer que ces conditions spéciales étaient annexées aux conditions générales dont la société Sogati Limited reconnaît avoir été destinataire.
En conséquence, les assureurs ne peuvent opposer à Mme [F] [L] les exclusions de garantie de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur caractère formel et limité qui est contesté par l’intimée. Le jugement entrepris ayant uniquement condamné la société MMA Iard et non les deux sociétés MMA sera réformé sur ce point. Celles-ci seront donc condamnées au paiement au maître d’ouvrage de la somme de 14 881,61 euros en application de la police d’assurance garantissant la responsabilité civile de la société Sogati Limited.
Il sera simplement ajouté que, s’agissant d’une garantie facultative, les deux sociétés MMA sont bien fondées à opposer à Mme [F] [L] le montant de la franchise contractuelle prévue à l’article 14 d des conditions générales.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La décision de première instance sera intégralement confirmée.
Outre la somme mise exclusivement à la charge de la société MMA Iard en première instance au profit du maître d’ouvrage, il y a lieu en cause d’appel de condamner les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au versement à Mme [F] [L] d’une indemnité complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (RG 22/00392) en ce qu’il a uniquement condamné la société MMA Iard à verser à Mme [F] [L] la somme de 14 881, 61 euros ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [L] la somme de 14 881, 61 euros ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
— Dit que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles sont bien fondées à opposer à Mme [F] [L] le montant de la franchise contractuelle figurant à la police d’assurance souscrite par la société Sogati Limited ;
— Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [F] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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