Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 nov. 2025, n° 24/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 17 décembre 2020, N° 19/01676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. [ 10 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02393 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWZ4
AFFAIRE :
[I] [X]
C/
[11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
S.A. [10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 19/01676
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maud RIVOIRE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[I] [X]
[11]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
S.A. [10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 6]
représentée par Mme [M] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
S.A. [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [10] (la société) en qualité de chargée d’affaires risques, Mme [I] [X] a été victime d’un accident de char à voile au cours d’un séminaire d’entreprise, le 23 mars 2017, accident que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par décision du 20 juillet 2017.
L’état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er juin 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Après échec de sa demande amiable, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après mise en cause de l’assureur de la société, la société [11], a :
— débouté Mme [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail du 23 mars 2017 ;
— condamné Mme [X] aux dépens et l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] a relevé appel de cette décision. Après radiation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de dire et juger que l’accident du travail survenu le 23 mars 2017 est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
— d’ordonner le doublement du capital servi, soit la somme de 3 539,11 euros ;
— de fixer l’indemnisation des préjudices comme suit :
souffrances physiques endurées : 10 000 euros
souffrances morales endurées : 10 000 euros
préjudice d’agrément : 1 000 euros
préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
préjudice sexuel temporaire : 2 000 euros
préjudice sexuel permanent : 500 euros
déficit fonctionnel temporaire : 924 euros
déficit fonctionnel permanent : 14 400 euros ;
— de dire et juger le remboursement à son bénéfice de la somme de 5 538,65 euros au titre des frais engagés sur le fondement de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
— de désigner, si la Cour l’estime nécessaire, un expert aux fins de procéder à une expertise médicale judiciaire en vue de l’évaluation et de la liquidation des préjudices ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans son intégralité, ou à tout le moins ordonner le versement d’une provision de 10 000 euros à son profit ;
— de déclarer le jugement à intervenir opposable à la société [11] ;
— de condamner in solidum la société et la société [11] au paiement des sommes qui lui sont dues ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence,
à titre principal :
— de dire et juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie,
en conséquence,
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes à son égard et à l’égard de la société [11],
à titre subsidiaire :
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
— de dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance de l’intégralité des indemnisations allouées à Mme [X],
à titre reconventionnel :
— de condamner Mme [X] à lui verser ainsi qu’à la société [11] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Mme [X] ;
dans le cas où la Cour de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur :
— d’ordonner la majoration de l’indemnité en capital, dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— de prendre acte qu’elle se réserve le droit de discuter, à l’issue des opérations d’expertise, du quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
— d’accueillir de plein droit l’action récursoire contre l’employeur de Mme [X] ;
en conséquence,
— de condamner solidairement la société et la société [11] à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable à savoir les indemnités de préjudices, la majoration de l’indemnité en capital et les frais d’expertise ;
en tout état de cause,
— de laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Mme [X] expose que la société a organisé un séminaire d’entreprise les 22, 23 et 24 mars 2017 dans la baie de Somme avec diverses activités dont une de char à voiles imposée à l’ensemble des participants et qu’il ne lui a pas été proposé de renoncer à cette activité ; que le fait que l’employeur fasse appel à une entreprise spécialisée pour encadrer l’activité démontre la nécessaire conscience du danger encouru par les salariés ; que la pratique de la voile comporte des risques non négligeables et les traumatismes pouvant survenir sont multiples.
Elle ajoute qu’un avis médical préalable à la pratique est nécessaire et que la capacité des participants doit faire l’objet d’une évaluation lors du maniement du char, ce qui n’a pas eu lieu ; qu’elle n’a pas signé le document attestant qu’elle ne présente pas de contre indication médicale à la pratique de l’activité ; que la société n’a pris aucune mesure de protection à son égard dans le cadre de cette activité ; qu’elle n’a pas pu suivre la formation initiale, étant absente au moment où les consignes de sécurité et les recommandations de manoeuvres ont été données, étant arrivée en retard ; que les vêtements de protection n’étaient pas adaptés à sa taille, la combinaison trop grande ayant entravé ses mouvements de manoeuvre.
De leur coté, la société et la société [11] soutiennent que la production d’un certificat médical n’est pas nécessaire pour la pratique occasionnelle d’une telle activité mais seulement dans le cadre d’une licence ; que la société a fait appel à une société spécialisée, [8], afin de garantir la sécurité de ses salariés ; que la société [8] a dispensé une information préalable aux participants.
Elles précisent que Mme [X] prétend maintenant qu’elle n’était pas présente lors des explications données mais qu’elle n’en rapporte pas la preuve ; qu’elle reconnaît être arrivée au montage du char qui intervient en tout début de séance, avant que les moniteurs ne développent l’ensemble des informations et consignes de sécurité ; que le nombre d’encadrants était suffisant et que les participants ont bénéficié des moyens de protection nécessaires.
Elles affirment que les salariés pouvaient refuser de participer à l’activité s’ils le souhaitaient, que Mme [X] n’a pas été contrainte et qu’elle ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger.
La caisse s’en rapporte à justice.
Sur ce,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et des dispositions pertinentes du code du travail, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de résultat de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance de l’accident du travail.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime d’en apporter la preuve. L’appréciation de la conscience du danger relève de l’examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l’activité du salarié ou du non-respect des règles de sécurité.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail et des questionnaires complétés par les parties et un témoin, que Mme [X] pratiquait une activité de char à voile organisée dans le cadre d’un séminaire d’entreprise, sur la plage de [Localité 9] en baie de Somme, quand pour une raison inconnue, le char à voile s’est renversé et le visage de Mme [X] a heurté une barre en métal, le mât ou la bôme (barre transversale).
Le certificat médical initial du 23 mars 2017 fait état de 'fracture trifocale de mandibule'.
Mme [X] invoque l’absence de certificat médical préalable demandé par la société et communique une copie du site Internet Vidal, indiquant dans la pratique du char à voile, un 'certificat médical d’absence de contre-indication (CACI) obligatoire, non spécifique, fréquence de renouvellement conforme à la réglementation, délivré par le médecin traitant'.
Néanmoins, si la société n’a pas sollicité une telle attestation médicale pour une activité sportive d’un après-midi, Mme [X] ne justifie pas qu’elle avait une contre-indication médicale pour pratiquer une telle activité. Au contraire, elle produit une attestation de licence 2017 de la fédération française de tennis, justifiant ainsi d’une certaine capacité sportive de souplesse musculaire et de coordination des bras et des jambes, utiles aussi au maniement du char à voile.
Le fait que la société n’ait pas sollicité de certificat médical pour la pratique du char à voile est donc indifférent dans l’accident survenu le 23 mars 2017.
Comme l’a souligné le tribunal, l’origine du renversement du char est inconnue mais aucune des parties n’a incriminé une défaillance du matériel.
La société n’étant pas un professionnel d’activités sportives et ludiques, elle a délégué l’organisation de l’activité à une entreprise spécialisée dans la pratique du char à voile, la société [8]. La compétence et les qualifications de cette société n’ont pas été contestées par les parties.
Mme [X] affirme ne pas avoir été présente lors de la formation initiale au maniement du char à voile, ce qui ne lui a pas permis de maîtriser son véhicule lors de son utilisation.
Pour en justifier, elle produit deux photographies sur lesquelles on voit les participants autour d’une voile de char, vêtus d’une combinaison et d’un casque qui empêchent de les identifier.
Ils sont vingt sur la première photo et dix-sept sur la seconde.
Vingt-deux personnes ont participé à l’activité et il ne peut être déduit des photos que Mme [X] est arrivée après la formation et la remise des consignes de sécurité.
La société [8], par courriel du 8 octobre 2019, a rappelé le déroulement type d’une séance de Char à Voile :
'Accueil des participants et remise du casque, des vêtements de protection et des voiles. Descente à la plage du groupe accompagné des moniteurs.
Découverte du vent :
Le moniteur apprend aux participants à appréhender la direction du vent et donne des repères visuels ou sensitifs pour déterminer la direction du vent.
Montage d’un char à voile (installation de la voile) et positionnement du char à voile à l’arrêt par le moniteur et explications afin que chacun puisse monter son char individuellement.
Vérification par le moniteur du montage correct des chars à voile des participants.
Regroupement des participants par le moniteur autour d’un char à voile et présentation :
Du palonnier permettant d’actionner avec ses pieds la direction de la roue avant. (Se diriger)
Du cordage (Ecoute) permettant de réguler la tension de la voile donc d’accélérer ou de ralentir son char.
Explication : (Le moniteur à côté du char à voile explique et fait la démonstration de toutes les phases de prise en main du char pour démarrer)
Comment positionner son char à voile par rapport à la direction du vent pour démarrer.
Comment s’asseoir dans le char à voile, ou mettre les pieds (Sur le palonnier) pour actionner la roue avant directrice.
Que faire pour démarrer (jeu de questions réponses avec les participants et démonstration) [']
Après avoir effectué devant les apprentis pilotes toutes les démonstrations (démarrage, ralentissement et arrêts) le moniteur invite chacun à poser des questions pour lever toute ambiguïté éventuelle. Chaque participant est ensuite invité à démarrer, ralentir avec son propre char et à aller s’arrêter dans une zone prédéfinie à 100 mètres environ du point de départ.
Plusieurs fois on répète la man’uvre (démarrage, ralentissement et arrêt) et l’on commente ce qui s’est passé au cours de l’exercice.
Vient ensuite le roulage proprement dit entre deux cônes sur un parcours de 300 mètres environ.
[']
Après environ 1 heure sur le circuit le groupe est prêt à partir pour une randonnée guidée en char à voile. Le moniteur prend alors la tête d’un groupe et tout en se promenant sur la plage explique les nuances de terrain et la conduite à tenir dans telle ou telle situation de terrain.'
Deux participants à cette activité (M. [O] et Mme [V]) ont attesté que l’équipe du club leur avait d’abord remis les équipements (combinaison et casque) avant de les emmener sur la plage pour fournir les explications concernant la conduite du char à voile.
Mme [X] affirme être arrivée en retard, alors que les chars à voile étaient déjà montés mais elle n’en rapporte pas la preuve.
Elle affirme également que sa combinaison était trop grande, notamment au niveau des pieds, l’empêchant de manoeuvrer correctement le char. Néanmoins les photographies produites ne manifestent pas une telle disproportion, et Mme [X] n’expliquant pas en quoi une combinaison trop grande l’a empêché de pratiquer telle manoeuvre ou d’appuyer sur le palonnier.
En faisant appel à une société spécialisée dans l’organisation des séances d’initiation de char à voile, bénéficiant des qualifications nécessaires à cette pratique, la société ne pouvait avoir conscience d’un danger et, à tout le moins, a mis en place les mesures nécessaires pour l’en préserver.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Mme [X] et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [X], qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par équité, les sociétés intimées seront déboutées de leur demandes présentées également sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [X] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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