Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 12 déc. 2024, n° 20/05813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 mai 2020, N° 18/00788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/
PR/PR
Rôle N°20/05813
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6XA
[O] [X]
C/
S.A.R.L. LES MANDATAIRES représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPTancien-
— nement dénommée SOLLEIS
AGS – CGEA DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/2024
à :
— Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 19 Mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00788.
APPELANT
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent LAZZARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.R.L. LES MANDATAIRES représentée par Me [O] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPTanciennement dénommée SOLLEIS, sise [Adresse 1]
défaillante
AGS – CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 février 2013, Monsieur [O] [X] (le salarié) a été embauché par la société DESTOCK MEDICAL, devenue SOLLEIS, devenue enfin SG MEDICAL CONCEPT (l’employeur) en qualité de commercial sédentaire, moyennant un salaire brut mensuel de 1 430,22 euros, outre une commission lorsque la marge bénéficiaire facturée et encaissée est supérieure à 5 000 euros.
Par requête du 8 novembre 2018 M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de son employeur pour harcèlement moral et condamner son employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 mai 2020 le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— Débouté Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la SARL SOLLEIS de ses demandes reconventionnelles.
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2020, M. [X] a notifié à l’employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
Madame,
J’ai été embauché le 20 février 2013 par la société DESTOCK MEDICAL, devenue SOLLEIS, en qualité de commercial sédentaire selon contrat à durée indéterminée.
A partir de 2017 et plus particulièrement au cours de l’année 2018, mes conditions de travail se sont fortement dégradées. En effet, vous avez usé abusivement de votre pouvoir de direction et m’avez harcelé par des agissements divers (interdiction faite aux autres salariés de me parler, retrait de l’ensemble de mes fournitures et moyens de travail, retrait du téléphone portable de l’entreprise, paiement avec retard des salaires, demande de chiffres plusieurs fois par jour, changement de bureau, interdiction de prendre des pauses alors qu’elles sont accordées aux autres salariés etc…).
En outre, j’ai été constamment filmé.
Ces faits de harcèlement moral ont généré chez moi un état anxio-dépressif médicalement constaté, qui ne me permet plus de rester dans l’entreprise.
Ils me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture vous est entièrement imputable ainsi qu’à la Société SOLLEIS, et les faits précités constituent un grave manquement de l’employeur à ses obligations.
Cette rupture prenant effet immédiat, je vous remercie de bien vouloir me transmettre à réception un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation POLE EMPLOI.
De mon côté, je me réserve le droit de donner à la présente la suite qui convient.
Je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations distinguées.
M. [X] a interjeté appel du jugement le 26 juin 2020.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 12 mars 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [X] demande à la cour d’appel de :
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Et, statuant de nouveau,
Au titre de l’exécution contractuelle :
DIRE ET JUGER que la société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT s’est rendue coupable d’une exécution déloyale du contrat de travail la liant à Monsieur [O] [X],
En conséquence,
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 5.000 € pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DIRE ET JUGER que la Société SOLLEIS, devenue SG MEDICAL CONCEPT, s’est rendue coupable de harcèlement moral à l’égard de Monsieur [O] [X] ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 15.000 € pour harcèlement moral ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
FIXER le salaire moyen de Monsieur [O] [X] à la somme de 1582,10 € bruts (moyenne des trois derniers mois effectivement et intégralement travaillés) ;
DIRE ET JUGER que la prise d’acte de la rupture de Monsieur [O] [X] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3.164,20 € au titre de l’indemnité de préavis.
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 2.449,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur
[O] [X] la somme de 2.175,38 € au titre de l’indemnité légale de licenciement.
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 9.492,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNER la délivrance des documents de rupture conformes suivants : certificat de travail, attestation pôle emploi, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard.
DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNER la Société SOLLEIS devenue SG MEDICAL CONCEPT à payer à Monsieur [O] [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Par jugement du 12 mai 2023 la société SG MEDICAL CONCEPT a été mise en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier signifié à personne morale en date du 7 août 2024, M. [X] a assigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPT, en intervention forcée.
Par acte d’huissier signifié à personne morale en date du 7 août 2024, M. [X] a assigné l’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA DE [Localité 3] en intervention forcée.
Bien que régulièrement avisés de la déclaration d’appel, des conclusions, des pièces et de l’avis de clôture suivant actes signifiés le 7 août 2024 à personne morale qui mentionnent que l’intimé est tenu de constituer avocat, ni l’AGS ni Maître [O] [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPT n’ont constitué avocat.
Le salarié n’a pas pris de nouvelles écritures en l’état de la procédure collective ouverte au nom de l’employeur.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dès lors que l’AGS et Maître [E], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPT, n’ont pas constitué avocat, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
1. Sur l’exécution du contrat de travail
Si le salarié fait un lien entre l’exécution déloyale du contrat et l’harcèlement moral, la cour rappelle que chacune de ces demandes répond à un régime probatoire distinct justifiant l’examen successif des différents chefs de demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dirigée contre l’employeur
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du code de travail le contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
La preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur doit être rapportée par le salarié qui l’allègue.
Enfin, l’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce, le salarié sollicite le paiement de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société en ce qu’elle :
— a mis le salarié à l’écart des autres collègues en leur faisant interdiction de lui parler. Il ajoute ne pas avoir été autorisé à faire des pauses contrairement aux autres salariés, ce qui a participé de son isolement et avoir humilié, par madame [C], gérante de la société, devant les autres collègues ;
— lui a enlevé l’ensemble de ses fournitures et moyens de travail, et plus particulièrement l’ordinateur et les puces du téléphone portable ;
— a constamment filmé le salarié ;
— a déclassé le salarié dans le but de le forcer à rompre son contrat de travail en lui enlevant les fichier clientèle lui permettant d’atteindre les chiffres d’affaires attendus.
A l’apppui le salarié produit :
— un courrier de la CNIL du 15 mai 2018,
— des clichés photographiques,
— des listings de démarcharges de clients,
— les attestations de Mesdames [P], [R], [G] et [B],
— deux certificats médicaux des docteurs [M] et [K] et des arrêts maladie,
— la copie des échanges par Whatsapp,
— les courriers que l’employeur lui a adressés lui notifiant une mise à pied et un avertissement,
— la copie des échanges de messages téléphoniques,
— des extraits d’un forum sur internet.
La cour observe après analyse des pièces dont se prévaut le salarié que, selon les termes de l’attestation de Mme [P] la gérante de la société, Mme [C], lui avait fait interdiction de parler au salarié durant les heures de travail afin que « ses journées passent plus lentement ». Elle ajoute qu’il n’avait pas le droit de bénéficier de sa pause journalière contrairement à ses collègues. Cette affirmation est corroborée par les termes de l’attestation de Mme [V] qui indique que la gérante de la société avait demandé au salarié un certificat médical permettant de justifier qu’il ait besoin d’aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée.
Selon les termes de l’attestation de Mme [G], M. [X] n’avait pas le droit d’aller aux toilettes entre les pauses. La cour note que cette interdiction de faire des pauses est également corroborée par les termes du courrier versé aux débats par le salarié, daté du 17 mai 2018, selon lequel l’employeur notifie au salarié une avertissement et indique que le seul temps de pause dont vous bénéficiez se situe entre 12h et 13h et que vous devez être à votre poste de travail durant vos horaires.
Selon les termes de l’attestation de Mme [G], M. [X] était le souffre douleur de Mme [C] qui n’hésitait pas à l’humilier en réunion devant les autres collègues et plus particulièrement lorsqu’il n’avait pas atteint les chiffres d’affaires qui étaient attendus par l’employeur.
Concernant ces chiffres d’affaires, la cour note que les déclarations faites par M. [X] selon lesquelles la gérante de la société lui retirait certains fichiers et qu’elle donnait ceux permettant de faire plus de chiffres à d’autres collègues, sont corroborées par les attestations de Mme [G] et de Mme [V].
La cour relève également qu’il resssort des termes des attestations de Mmes [V], [G], [Z] que les salariés étaient filmés pendant toute la journée du travail et que Mme [C] surveillait leurs mouvements et n’hésitait pas à leur faire des commentaires lorsqu’elle estimait qu’ils n’étaient pas assez investis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SG MEDICAL CONCEPT a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Sur le préjudice, la cour relève que le salarié produit plusieurs arrêts maladie et certificats médicaux démontrant avoir été placé en arrêt de travail à partir du 14 juin 2018 pour état anxio-dépressif et avoir été suivi par un médecin psychiatre.
Les certificats médicaux indiquent que son état anxio-dépressif s’est developpé dans un contexte professionnel conflictuel et qu’il existe un réel danger pour la santé mentale du salarié s’il devait reprendre son activité professionnelle au sein de la société SG MEDICAL CONCEPT.
Or, la cour observe après analyse des avis d’arrêt de travail et des certificats médicaux que ces pièces ne permettent pas d’établir la réalité d’un lien de causalité entre la pathologie du salarié qu’ils constatent, et dont il n’y a pas lieu ici de contester la réalité, et l’exécution déloyale établie.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il débouté M. [X] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
Sur le harcelèment moral
En application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, dans leur
rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptibles notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme alors sa conviction.
Il s’ensuit que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge:
1°) d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits,
2°) d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer
l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ;
3°) dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [X] invoque les faits suivants à l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :
— une mise à l’écart des autres collègues,
— une interdiction de faire des pauses et de se rendre aux toilettes,
— avoir été humilié devant les autres collègues plus particulièrement au motif qu’il n’avait pas obtenu les chiffres d’affaires attendus par la gérante de la société,
— ne pas avoir été mis en mesure d’obtenir les chiffres d’affaires lui ayant permis de percevoir la commission prévue dans le contrat dès lors que l’employeur lui avait rétiré les fichiers,
— lui avoir enlevé l’ensemble de ses fournitures et moyens de travail, et plus particulièrement l’ordinateur et les puces du téléphone portable,
— l’avoir filmé pendant toute la journée de travail.
Il ajoute que ces faits sont à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail.
— Sur la mise à l’écart des autres collègues
La cour observe, après l’analyse des attestations produites et plus particulièrement celle de Mmes [P] et [V] que Mme [C], gérante de la société, a demandé à plusieurs reprises et à des personnes différentes de ne pas parler à M. [X].
Ces faits sont établis.
— Sur l’interdiction de faire des pauses et de se rendre aux toilettes
La cour relève qu’il ressort des termes de l’attestation, d’une part, de Mme [G] que le salarié n’avait pas le droit d’aller aux toilettes entre les pauses et d’autre part, de celle de Mme [V] que Mme [C] avait demandé au salarié un certificat médical permettant de justifier qu’il ait besoin d’aller aux toilettes plusieurs fois dans la journée.
S’agissant des pauses la cour note que cette interdiction ressort également des termes du courrier versé aux débats par le salarié, daté du 17 mai 2018, selon lequel l’employeur notifie au salarié un avertissement et indique que le seul temps de pause dont vous bénéficiez se situe entre 12h et 13h et que vous devez être à votre poste de travail durant vos horaires.
Ces faits sont établis.
— Sur le fait de l’avoir humilié devant les autres collègues
Il ressort des termes de l’attestation de Mme [G] que Mme [C] a humilié M. [X] en réunion devant les autres collègues et plus particulièrement lorsqu’il n’avait pas atteint les chiffres d’affaires qui étaient attendus par l’employeur.
Ces faits sont établis.
— Sur le fait de ne pas avoir mis le salarié en mesure d’obtenir les chiffres d’affaires
La cour note qu’il ressort des attestations de Mme [G] et de Mme [V] que la gérante de la société a rétiré certains fichiers à M. [X] et qu’elle a donné ceux permettant de faire plus de chiffres à d’autres collègues.
Ces faits sont établis.
— Sur le fait de lui avoir enlevé l’ensemble de ses fournitures et moyens de travail,
La cour observe que les déclarations de M. [X] selon lesquelles son employeur lui a enlevé l’ensemble de ses fournitures et moyens de travail et plus particulièrement les puces des téléphones portables ne sont corroborées par aucun élément probant.
Ces faits ne sont pas établis.
— sur le fait d’avoir filmé le salarié toute la journée
La cour relève que l’employeur a mis en place un système de vidéosurveillance permettant de filmer M. [X] ainsi que l’ensemble du personnel toute la journée de travail. Il ressort des termes des attestations de Mmes [V], [G], [Z] que les salariés étaient filmés pendant toute la journée du travail et que Mme [C] surveillait leurs mouvements et n’hésitait pas à leur faire des commentaires lorsqu’elle estimait qu’ils n’étaient pas assez investis.
La cour observe qu’il ne résulte d''aucune pièce du dossier que M. [X] ait été préalablement informé par l’employeur de la mise en place du système de vidéosurveillance.
Le fait est donc établi.
La cour relève que le salarié démontre par les pièces qu’il verse aux débats et plus particulièrement des arrêts maladie et certificats médicaux qu’il a été placé en arrêt de travail à partir du 14 juin 2018 pour état anxio-dépressif et suivi par un médecin psychiatre.
Les certificats médicaux indiquent que son état anxio-dépressif s’est developpé dans un contexte professionnel conflictuel et qu’il existe un réel danger pour la santé mentale du salarié s’il devait reprendre son activité professionnelle au sein de la société SG MEDICAL CONCEPT.
La cour dit que pris dans leur ensemble, ces faits sont de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de M. [X] susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
La cour dit qu’en l’absence de constitution du liquidateur de la société, celle-ci ne démontre pas que les faits sont justifiées par des éléments objectifs.
Il s’ensuit que le harcèlement moral est établi.
Il y a lieu de réformer le jugement et de fixer en conséquence la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2. Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de la rupture
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de dire et juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que le salarié n’articule aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa prétention.
Par conséquent, la demande du salarié n’est pas fondée.
Ajoutant au jugement déféré, M. [X] sera débouté de sa demande tendant à dire que la prise d’acte de la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
Sur la demande d’indemnité de préavis
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de condamner la société SG MEDICAL CONCEPT à lui verser la somme de 3 164,20 euros à titre d’indemnité de préavis.
La cour relève que le salarié n’articule aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa prétention.
Par conséquent, la demande du salarié n’est pas fondée.
Ajoutant au jugement déféré, M. [X] sera débouté de sa demande à titre d’indemnité de préavis
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de condamner la société SG MEDICAL CONCEPT à lui verser la somme de 2 449,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
La cour relève que le salarié n’articule aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa prétention.
Par conséquent, la demande du salarié n’est pas fondée.
Ajoutant au jugement déféré, M. [X] sera débouté de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de condamner la société SG MEDICAL CONCEPT à lui verser la somme de 2 175,38 euros à titre d’indemnité de licenciement.
La cour relève que le salarié n’articule aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa prétention.
Par conséquent, la demande du salarié n’est pas fondée.
Ajoutant au jugement déféré, M. [X] sera débouté de sa demande à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de condamner la société SG MEDICAL CONCEPT à lui verser la somme de 9 492, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que le salarié n’articule aucun moyen de fait ni de droit au soutien de sa prétention.
Par conséquent, la demande du salarié n’est pas fondée.
Ajoutant au jugement déféré, M. [X] sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur la remise sous astreinte des documents de contrat rectifiés
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour d’ordonner la délivrance des documents de rupture conformes suivants: certificat de travail, attestation de pôle emploi, solde de tout compte, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
En l’espèce, et dès lors que les demandes relatives à la rupture du contrat sont rejetées, la demande formée par le salarié n’est pas fondée.
Ajoutant au jugement déféré, M. [X] sera débouté de sa demande de remise sous astreinte des documents de contrat rectifiés.
5. Sur les intérêts et leur capitalisation
Dans le dispositif de ses conclusions le salarié demande à la cour de dire et juger que les sommes porteront intérêts à compter du jour de la demande en justice et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés.
Ajoutant au jugement déféré et en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la cour rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus. Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
6. Sur les demandes accessoires
La cour condamne Maître [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPT, aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 19 mai 2020 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en Provence en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts
pour exécution déloyale du contrat de travail ;
INFIRME pour le surplus ;
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,
— FIXE au passif de la procédure collective de la société SG MEDICAL CONCEPT la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral de M. [X] ;
— REJETTE la demande formée par M. [X] de fixation du salaire ;
— REJETTE la demande formée par M. [X] tendant à dire que la prise d’acte de la rupture du contrat doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REJETTE la demande formée par M. [X] à titre d’indemnité de préavis et de congés payés ;
— REJETTE la demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés ;
— REJETTE la demande formée par M. [X] à titre d’indemnité de licenciement ;
— REJETTE la demande formée par M. [X] à titre de dommages et intérêts visant à faire juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— REJETTE la demande formée par M. [X] de remise sous astreinte des documents de contrat rectifiés ;
— RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de jugement, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement et du présent arrêt pour le surplus ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Maître [E], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SG MEDICAL CONCEPT, aux dépens de première instance et d’appel ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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