Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 20 nov. 2025, n° 23/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 23 octobre 2023, N° 21/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03300
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGTH
AFFAIRE :
S.A.S.U. COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE
C/
[K] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00501
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE
N° SIRET : 323 540 534
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie LEMERLE de la SELARL HEMERA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1853
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [U]
né le 05 Mai 1986 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113, substitué par Me Jeanne-Marie DELAUNAY, Plaidant, avocat au bareau de VERSAILLES
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] a été engagé par la société Compagnie Française d’Informatique (CFI) en qualité d’intérimaire au poste de technicien informatique à compter du 10 avril 2017 jusqu’au 31 décembre 2018 puis la relation de travail s’est poursuivie par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2019 en qualité de technicien intégration, statut non cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de gros.
Par lettre du 4 août 2020, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 18 août 2020, puis il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 28 septembre 2020.
Contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 mars 2021, afin que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir la condamnation de la société CFI au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 23 octobre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— qualifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CFI à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 4 500 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 273,72 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2020 ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— pris acte que l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 31 octobre 2020 avec les congés payés afférents ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis pour la période du 1er au 28 novembre 2020 avec également les congés payés afférents ont été versées par la société CFI à M. [U] ;
— débouté la société CFI de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit qu’en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à exécution provisoire facultative ;
— mis les éventuels dépens de l’instance à la charge de la société CFI ;
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 23 novembre 2023, la société CFI a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société CFI demande à la cour de :
— infirmer le jugement qui a cru devoir dire le licenciement de M. [U] privé de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à verser à M. [U] les sommes de 4 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 273,72 euros à titre d’heures supplémentaires effectuées de janvier à juillet 2020 et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [U] de ses plus amples demandes ;
— condamner M. [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice;
— condamner M. [U] aux dépens.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [U] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société CFI à lui verser la somme de 1 273,72 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
— condamné la société CFI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— fixer son ancienneté à 2 ans et 1 mois au regard de la période effectuée en qualité d’intérimaire;
— condamner la société CFI à lui verser la somme de 7 875 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit à compter du 15 mars 2021 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société CFI à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CFI aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Nous vous rappelons qu’aux termes de votre contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 2019, vous avez été embauché par notre société, à effet de la même date, en qualité de technicien statut non cadre, niveau 3, échelon 3, selon la Convention Collective Nationale des commerces de gros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé le 18 août 2020 à 10 heures, pour vous faire part de nos griefs à votre encontre, susceptibles d’entraîner une sanction pouvant aller jusqu’à une mesure de licenciement, et afin que vous puissiez présenter vos explications.
A votre demande, cet entretien préalable a été suspendu par deux fois et s’est poursuivi le 25 août puis le 3 septembre, date à laquelle il a pris fin. Vous avez été assisté à chaque réunion.
Pour rappel, nous vous avons exposé nos différents griefs relatifs à :
— La répétition et la fréquence des non-respects de vos horaires de travail : heures d’arrivée et heures de départ ;
— La répétition et la fréquence de déplacements non professionnels avec le véhicule de service mis à votre disposition ;
— Les désactivations du système de géolocalisation de votre véhicule de service pendant des heures de travail et déplacements professionnels ;
— L’absence de réponse à notre demande de justification de votre diplôme BTS Informatique de Gestion;
— Votre comportement dont la teneur de vos écrits avec le personnel du service Ressources Humaines de notre société, notamment l’utilisation lors de vos messages de l’image du masque noir Vendetta ;
— Vos demandes de paiement d’heures supplémentaires que nous jugeons non justifiées.
Lors de la réunion du 18 août, nous vous avons communiqué les tableaux de relevés de vos horaires et kilométrages ainsi qu’un relevé de géolocalisation.
Vous nous avez demandé pouvoir disposer d’un temps d’étude de ces documents, notamment d’établir vos propres tableaux et d’effectuer des comparaisons. C’est dans ces conditions que nous avons accepté votre demande de suspendre l’entretien pour une reprise convenue d’un commun accord le 25 août à 10 heures.
Lors de la réunion du 25 août, d’une part, vous n’avez fourni aucune explication satisfaisante quant à nos griefs et interrogations relatifs aux manquements exposés ; d’autre part, vous n’avez pu présenter votre diplôme BTS Informatique de Gestion nous informant, qu’en réalité vous n’en étiez pas titulaire, et ce, malgré votre connaissance de l’importance de cette qualification pour nos salariés travaillant en régie, ce qui est votre cas.
Enfin, vous nous avez formulé une demande de délai supplémentaire pour présenter vos observations sur les autres griefs exposés, particulièrement vos relations agressives avec le personnel des Ressources Humaines, leurs complaintes à votre endroit, vos demandes d’heures supplémentaires.
C’est dans ces conditions que nous avons encore une fois accepté votre demande de suspendre l’entretien pour une reprise convenue d’un commun accord le 3 septembre à 10 heures.
Les explications recueillies auprès de vous au cours des trois réunions de votre entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur vos comportements fautifs.
Nous sommes au regret de vous informer par la présente lettre que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute pour les motifs suivants :
— La répétition et la fréquence des non-respects de vos horaires de travail : heures d’arrivée et heures de départ ;
— La répétition et la fréquence de déplacements non professionnels avec le véhicule de service mis à votre disposition ;
— Les désactivations du système de géolocalisation de votre véhicule de service pendant des heures de travail et déplacements professionnels ;
— La présentation d’un curriculum vitae vous attribuant faussement l’obtention d’un diplôme BTS Informatique de Gestion ;
— Un comportement agressif et désobligeant avec le personnel du service Ressources Humaines de notre société, notamment l’utilisation lors de vos messages de l’image du masque noir Vendetta, ayant conduit à des plaintes à votre endroit et à créer une tension préjudiciable ;
— Présentation en paiement d’heures supplémentaires non justifiées.
La rupture de votre contrat de travail est effective au jour de l’envoi de la présente lettre. Votre préavis d’une durée de deux mois, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera à compter de la date de première présentation de la présente lettre à votre domicile par les services de La Poste. Il vous sera rémunéré aux échéances habituelles (') ».
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par ces dernières et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A titre liminaire, il sera observé que si M. [U] soutient que les motifs de la lettre de licenciement seraient imprécis, il n’en tire pour autant aucune conséquence juridique, étant au demeurant observé qu’ils apparaissent suffisamment précis dans la mesure où ils sont matériellement vérifiables et qu’ils ont d’ailleurs fait l’objet de deux reports de l’entretien afin que M. [U] puisse prendre connaissance des pièces produites par l’employeur et y répondre le cas échéant.
Il convient de reprendre point par point les griefs invoqués par l’employeur au regard des pièces versées aux débats par les deux parties.
Sur la répétition et la fréquence des non-respects des horaires de travail : heures d’arrivée et heures de départ
La société CFI fait valoir qu’elle a mis en place un système de géolocalisation, afin notamment de pouvoir suivre les horaires de travail dans la mesure où aucun autre système ne le permet. Elle ajoute que M. [U] a été informé de ce système et a expressément accepté cette mise en place sur le véhicule mis à sa disposition. Elle précise que l’analyse des tableaux de relevé des horaires a mis en évidence une absence répétée du respect des horaires par M. [U], permettant à ce dernier de se faire rémunérer des heures non réalisées, 88,86 heures contractuelles et 62,5 heures supplémentaires, justifiant la retenue sur son salaire du mois d’octobre 2020 à hauteur de la somme de 1 273,72 euros. Elle ajoute que les relevés de présence contresignés par le responsable du pôle techniciens du Département des Yvelines ne sont pas en mesure de contredire les relevés de géolocalisation produits. Enfin, elle rappelle que les données de géolocalisation, outre qu’elles ont été remises à M. [U] dans le cadre de l’entretien préalable, et ont d’ailleurs donné lieu à un report, sont communiquées à la procédure.
M. [U] objecte que la société CFI ne justifie pas de la réalité de ce grief, se contentant de communiquer un tableau établi par ses soins sans communiquer les données de géolocalisation outre qu’elles sont contredites par les fiches mensuelles de présence signées par le client.
***
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure, que les fiches mensuelles de présence, auto-remplies par M. [U], ce qu’il ne conteste pas, et contresignées par le client, à savoir le responsable du Pôle Techniciens du Département des Yvelines au sein duquel M. [U] était en mission, font état de 39 heures de travail hebdomadaires et d’un horaire de travail de 8h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 8h30 à 16h30 le vendredi, outre une pause déjeuner d’une heure étant observé que ces fiches de présence signées par le client n’avaient vocation qu’à établir sa « présence » et non ses horaires qui ne pouvaient être contrôlés par le client au regard de la fonction itinérante de son poste puisqu’il avait vocation à intervenir sur les différents sites du Département. Or ces fiches mensuelles, également signées par le salarié, sont contredites par le tableau des horaires d’arrivée et de départ du salarié établi quotidiennement par son employeur sur la base des données de géolocalisation, données de géolocalisation qui sont produites aux débats, contrairement aux allégations du salarié, pour la période du 15 janvier au 31 août 2020. Ces données de géolocalisation, issues d’un système mis en place sur le véhicule mis à disposition du salarié, dont ce dernier avait été préalablement informé et qu’il avait accepté, pour le contrôle des heures de travail, système dont la licéité n’est au demeurant pas remise en cause par le salarié, sont des données objectives qui permettent d’établir que M. [U] respectait rarement les horaires de travail, arrivant presque systématiquement en retard le matin et repartant plus tôt le soir, contrairement à ce qu’il reportait sur les fiches horaires qu’il signait. Ce premier grief est établi.
Sur la répétition et la fréquence de déplacements non professionnels avec le véhicule de service mis à sa disposition
La société CFI fait valoir que M. [U] dispose d’un véhicule de service et non de fonction en sorte qu’il n’est fondé à l’utiliser qu’à des fins professionnelles et qu’en l’espèce les relevés de géolocalisation produits aux débats ont permis de mettre en évidence qu’il a utilisé son véhicule à des fins personnelles le 22 janvier 2020, le 21 février 2020, le 24 février 2020, le 12 mars 2020 et du 30 juillet au 31 août 2020 157,87 km dont 103,6 dans le week-end du 31 juillet au 3 août 2020.
M. [U] rétorque que l’employeur ne justifie pas de la réalité du grief invoqué outre que les faits dénoncés, qui se seraient produits au-delà d’un délai de deux mois, n’ont fait l’objet d’aucun avertissement de l’employeur et au demeurant sont contredits par les fiches mensuelles de relevé de présence.
***
Au cas présent, il ne ressort pas des pièces de la procédure, et particulièrement des données de géolocalisation de M. [C] que le déplacement du 22 janvier 2020 pas plus que ceux des 21 et 24 février 2020 que son employeur lui reproche seraient des déplacements personnels. De la même manière, le large détour pour sa pause déjeuner que l’employeur reproche à son salarié le 12 mars 2020 ne ressort pas du relevé de géolocalisation. Par ailleurs, s’agissant de ses déplacements personnels qu’il reproche à son salarié au mois d’août 2020, l’employeur ne produit pas de relevés entre le 31 juillet et le 17 août 2020 et pour la période postérieure, les relevés de géolocalisation ne mettent en exergue aucun déplacement personnel. Dès lors, le grief n’est matériellement pas établi.
S’agissant des désactivations du système de géolocalisation de son véhicule de service pendant des heures de travail et déplacements professionnels
L’employeur soutient que l’analyse des données de géolocalisation font apparaitre une désactivation du système du 22 juin 2020 au 15 juillet 2020 faisant valoir qu’à la réception de son message sollicitant l’intervention d’un réparateur, le système a de nouveau fonctionné de sorte qu’il en conclut que c’est le salarié qui a fait échec au fonctionnement du système de géolocalisation durant cette période.
Le salarié réfute cette affirmation et soutient qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement.
Au cas présent, s’il apparaît que le système n’a pas fonctionné au regard des relevés de géolocalisation produits du 22 juin 2020 à 18:44 au 16 juillet 2020 à 13:42, aucun élément ne laisse supposer que M. [U] serait à l’origine du dysfonctionnement en désactivant le système, étant observé à cet égard qu’il ressort des relevés produits que lorsque le système est désactivé par le salarié, il est mentionné « privé », mention qui n’apparaît pas en l’espèce. Par suite, ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la présentation d’un curriculum vitae lui attribuant faussement l’obtention d’un diplôme BTS Informatique de Gestion
L’employeur fait valoir que le salarié a été embauché sur la présentation d’un curriculum vitae précisant qu’il était titulaire d’un BTS en informatique de gestion, option administrateur réseaux locaux d’entreprise, qu’il a réclamé à plusieurs reprises ce diplôme mais en vain, ce qui l’a amené à douter de ses qualifications réelles et à aborder le sujet à l’occasion de son entretien préalable au cours duquel le salarié a admis de pas en être détenteur, ce qui témoigne d’une exécution déloyale du contrat de travail puisqu’il a menti à son employeur.
Le salarié dément toute demande de son employeur visant à justifier de l’obtention de son BTS, ajoutant que la société CFI n’avait pas de raison légitime de solliciter ce document dans la mesure où elle n’a jamais eu à se plaindre de ses compétences et qu’elle ne justifie pas qu’il s’agissait d’un prérequis pour effectuer la mission auprès du client, mission qu’il a réalisée durant plusieurs années.
La cour rappelle préalablement qu’il est de principe que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s’il est avéré que la prise en compte des fausses informations avait été déterminante pour l’embauche et que le salarié n’avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
Au cas présent, s’il ne fait pas de doute que M. [U] a déclaré un diplôme dont il n’a pas justifié, la société CFI ne démontre ni que ce diplôme a été déterminant lors de son embauche, ne l’ayant d’ailleurs jamais réclamé dans le cadre de la relation contractuelle ni que M. [U] n’avait pas les compétences effectives pour exercer son emploi, aucun élément ne venant corroborer son affirmation à ce titre. Ce grief n’est donc pas établi.
S’agissant du comportement agressif et désobligeant avec le personnel du service Ressources Humaines de la société notamment l’utilisation lors de ses messages de l’image du masque noir Vendetta, ayant conduit à des plaintes à son endroit et à créer une tension préjudiciable
La société reproche au salarié une attitude agressive et d’opposition systématique à l’égard du personnel des ressources humaines et l’utilisation dans des messages à l’attention du service des ressources humaines, d’un 'masque de V pour vendetta’ comme photo de profil de sa messagerie professionnelle véhiculant ainsi une image non conforme à celle de la société.
Le salarié dément tout caractère agressif ou désobligeant dans les courriels envoyés au personnel des ressources humaines et soutient que l’avatar, que son employeur considère comme préjudiciable, n’a été utilisé que dans le cadre de la messagerie interne à trois reprises outre que l’image n’a rien d’explicite ni d’injurieuse.
***
Si la société CFI produit à la procédure une quinzaine d’emails s’échelonnant entre janvier 2019 et juin 2020 dans lesquels le salarié sollicite le service des ressources humaines pour différents motifs, aucun des emails produit ne laisse transparaître un comportement agressif ou désobligeant, s’agissant seulement de demandes notamment au titre de la mutuelle, de la restitution d’une retenue à la source ou de la remise de ses bulletins de salaire.
De la même façon, l’avatar utilisé par M. [U] trois fois dans ses messages adressés au service des ressources humaines, dont la société CFI ne démontre au demeurant ni son caractère explicite ni son caractère injurieux ou agressif, ne permet pas de matérialiser le grief de comportement agressif et désobligeant qui lui est reproché. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant de la présentation en paiement d’heures supplémentaires non justifiées
La société fait valoir que le salarié a fait des fausses déclarations au regard de ses horaires, qui ne correspondent pas aux horaires effectifs issus de la géolocalisation, générant le paiement d’heures supplémentaires qui ne sont pas dues.
Le salarié réplique que les feuilles de présence, signées par le client, font état d’un temps de travail réalisé de 39 heures, ce dont la société CFI était parfaitement informée puisqu’elle facturait son client sur cette base.
S’agissant des heures supplémentaires, il convient de rappeler préalablement qu’aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [U] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
M. [U] argue à ce titre de l’ensemble des feuilles de présence récapitulant les heures de travail effectués, selon ses déclarations, soit 39 heures par semaine. Ces éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société CFI, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, verse les relevés de géolocalisation qui démontrent que M. [U] n’a non seulement pas respecté les horaires de travail qui lui étaient assignés mais a en plus déclaré des heures de travail supplémentaires qui n’avaient pas été réalisées.
Après analyse des éléments versés, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, au regard des relevés de géolocalisation, n’est pas établi, en sorte que c’est à tort que M. [U] s’est vu octroyé le règlement d’heures supplémentaires qui n’étaient pas dues. Ce grief est donc établi.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments, que si certains faits ne sont pas démontrés par l’employeur, M. [U], pendant une longue partie de la relation contractuelle non seulement n’a pas respecté ses horaires de travail, arrivant presque systématiquement en retard et repartant plus tôt, mais aussi a déclaré des horaires différents de son travail effectif, entraînant le règlement d’heures supplémentaires indues, rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant son licenciement.
En conséquence, le jugement sera infirmé et le salarié devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [K] [U] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le Président,
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