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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 24 sept. 2025, n° 23/07262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 2 décembre 2016, N° 21200655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/07262 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UL2C
SAS [6]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 28 mai 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Décembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’Ille et Vilaine
Références : 21200655
****
APPELANTE :
LA SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David CRETOIS, avocat au barreau de LORIENT substitué par Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
L'[8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [4], qui compte plusieurs établissements situés dans les départements du Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, [Localité 5]-Atlantique ainsi que dans le Maine et [Localité 5], aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société), a fait l’objet d’une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
Pour l’établissement situé en Ille-et-Vilaine, la vérification a donné lieu à des régularisations sur six points notifiés par l'[8] (l’URSSAF) dans une lettre d’observations datée du 5 juillet 2011 (prise en charge de dépenses personnelles du salarié, frais professionnels non justifiés de M. [V], indemnités kilométriques, primes diverses, frais professionnels non justifiés, réduction Fillon).
La mise en demeure réglementaire a été adressée le 19 septembre 2011 pour un montant global de 35 972 euros.
Par courrier en date du 18 octobre 2011, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester le redressement, saisine complétée par un courrier du 29 mars 2012, détaillant les motifs des chefs de redressements relatifs aux réduction Fillon, primes diverses, frais de M.[V].
Parallèlement à ce contrôle, par courrier du 13 juillet 2010, la société a informé l’URSSAF qu’elle procédait à une compensation de ses cotisations versées sur le bordereau de juillet 2010, pour un montant de 2 503 euros au titre du versement « transport ».
Une mise en demeure du 2 août 2010 lui a été adressée pour insuffisance de versement sur le mois de juillet 2010.
Afin de lui permettre de fournir les justificatifs nécessaires, et suite à une demande en février 2011 pour la délivrance de l’attestation « marchés publics », le courrier adressé par la société le 5 août suite à la mise en demeure a été considéré comme une saisine de la commission de recours amiable.
Par courrier du 7 octobre 2011, la société a informé l’URSSAF qu’elle procédait à une régularisation complémentaire pour un montant de 16 864 euros, dans le cadre de la compensation d’indu au titre du versement «transport» sur le bordereau d’octobre 2011, en complément de celle effectuée en août 2010.
Deux mises en demeure ont été adressées à la société l’une le 28 octobre 2011 pour absence de versement et l’autre du 25 novembre 2011 pour insuffisance de versement.
Par courriers du 28 novembre et du 9 décembre 2011, contestant les mises en demeure des 28 octobre et 25 novembre 2011, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé tous les chefs de redressements mais a également rejeté la demande de régularisation au titre du versement « transport » pour défaut de justificatifs permettant de valider la demande de remboursement, par décisions du 10 mai 2012.
La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine le 12 juillet 2012, lequel, par jugement du 2 décembre 2016, a :
— déclaré recevable la demande de la société relative à l’irrégularité formelle des chefs de redressement contestés, mais au fond l’en a déboutée et déclaré régulière la mise en demeure du 19 septembre 2011 ;
— déclaré irrecevable les prétentions relatives aux frais professionnels – limite d’exonération, indemnités kilométriques (point n°3) ; aux frais professionnels (point n° 5) ; tous ces points n’ayant pas été soumis à la commission de recours amiable ;
— validé le redressement opéré sur les chefs 'réduction Fillon', 'primes diverses', 'amené à pied d’oeuvre’ et 'frais professionnels de M. [V]' ;
— confirmé en conséquence, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012 et débouté la société de son recours ;
— condamné la société à régler à l’URSSAF la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
— confirmé, sur les demandes de remboursement versement 'transport’ et compensations pratiquées, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012 et déclaré régulières les mises en demeure notifiées les 2 août 2010, 28 octobre 2011 et 25 novembre 2011 ;
— rejeté la demande en dommages et intérêts de la société ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Par déclaration adressée le 18 janvier 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2016.
Par arrêt du 27 novembre 2019, la cour a :
— débouté la société des fins de non recevoir tirées de la composition de la commission de recours amiable ;
— confirmé le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
— condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
La société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 9 décembre 2021 (pourvoi n° 20-11.285), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions relatives aux chefs de redressement n° 3 et 5 'frais professionnels – limite d’exonération’ et 'frais professionnels non justifiés', confirmé, en conséquence, sur le redressement notifié le 5 juillet 2011, la décision de la commission de recours amiable du 10 mai 2012, débouté la société de son recours et l’a condamnée à régler à l’URSSAF la somme de 34 373 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires telles que prévues par l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, l’arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— condamné l’URSSAF aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l’URSSAF et l’a condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 4 décembre 2023, la société a saisi la cour sur renvoi après cassation.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 février 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’annuler le chef de redressement n°3 'frais professionnels – limite d’exonération’ d’un montant de 11 028 euros en raison de l’absence du mode de calcul du contrôleur qui ne lui a pas permis de le comprendre et d’en débattre contradictoirement ;
— d’annuler le chef de redressement n°5 'frais professionnels non justifiés’ d’un montant de 2 058 euros en raison de l’absence de la base légale du mode de calcul du contrôleur qui ne lui a pas permis de le comprendre et d’en débattre contradictoirement ;
— de constater qu’elle a procédé au règlement intégral des redressements et en conséquence condamner l’URSSAF à lui rembourser les redressements des chefs n°3 et 5 de la lettre d’observations ;
— de débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et prétentions ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 février 2025, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°3 'frais professionnels – limite d’exonération’ ;
— confirmer le bien-fondé du chef de redressement n°5 'frais professionnels non justifiés’ ;
— constater que la société a procédé au règlement intégral des redressements contestés ;
— condamner la société à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005.
Sur le chef de redressement numéro 3 relatif aux frais professionnels-limite d’exonération
La société fait valoir que la lettre d’observations ne lui permet pas de connaître le mode de calcul du redressement envisagé en l’absence de précision sur le barème fiscal appliqué de sorte qu’elle contrevient aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et doit être annulée ainsi que subséquemment le redressement d’un montant de 11 028 euros.
L’URSSAF soutient que la lettre d’observations est régulière puisqu’elle précise les textes applicables, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, la nature du redressement envisagé, les assiettes, les taux de cotisations appliqués par année et le montant du redressement par année; qu’elle répond ainsi aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que l’inspecteur a repris le barème fiscal limite d’exonération pour chaque salarié dans l’annexe de la lettre d’observations.
L’article 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
« A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. »
Si l’agent de contrôle n’est pas tenu de préciser dans la lettre d’observations
le détail des calculs effectués pour chaque chef de redressement (2ème Civ 28/11/2019 pourvoi n° 18-20.656), il doit néanmoins en poser les principes directeurs.
En l’espèce, la lettre d’observations du 5 juillet 2011 rappelle les textes applicables en matière de frais professionnels, notamment l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2022 et que lorque les indemnités kilométriques ne sont pas respectées et sont supérieures à celles fixées par le barème fiscal, le dépassement doit être réintégré dans l’assiette des cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, à moins que l’employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l’allocation a été utilisée conformément à son objet.
Dans cette lettre, le contrôleur fait part de ses constatations. Il précise qu’afin d’étudier les limites d’exonération des remboursements kilométriques, a été prise en compte la somme des remboursements mensuels des kilomètres professionnels avec les indemnités des frais fixes; que l’analyse a démontré le dépassement de la limite d’exonération applicable ; que ce dépassement ne peut être exonéré et doit donc être intégré à l’assiette des cotisations et contributions.
Il ajoute : 'Vous trouverez en pièces jointes le détail des calculs'.
Le tableau détaillant le calcul est produit par l’URSSAF et indique pour chaque salarié concerné le barème fiscal limite d’exonération de sorte que la société ne peut valablement soutenir qu’elle n’a pas eu connaissance du barème d’imposition appliqué qui ne pouvait qu’être celui applicable pour l’année 2008 et non celui applicable pour l’année 2007 qui ne faisait pas l’objet d’un redressement.
La lettre d’observations précise le montant du redressement soit 11028 euros déterminée suivant trois tableaux qui font apparaître année par année les assiettes et le montant de ce chef de redressement, ainsi que les taux de cotisation appliqués.
Il résulte de ces éléments que la société a ainsi eu une connaissance exacte des omissions et erreurs qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement de sorte que la lettre d’observations ne méconnait pas le caractère contradictoire du contrôle et respecte l’article R. 243-59 précité.
Elle n’est donc pas nulle et le redressement sera en conséquence validé de ce chef.
Sur le redressement numéro 5 relatif aux frais professionnels non justifiés
La société indique que le contrôleur a soumis à cotisations les forfaits versés en net à certains salariés pour le surcoût de l’assurance de leur véhicule pour l’utilisation professionnelle alors qu’il aurait dû les rebrutaliser. Elle considère donc que le redressement dont le mode de calcul retenu ne correspond à aucun texte légal ne répond pas aux exigences de l’article R.243-9 du code de la sécurité sociale et doit être annulé.
L’URSSAF soutient que la lettre d’observations est régulière et qu’elle permet à la société de connaître le mode de calcul retenu pour soumettre à cotisation le surcoût de l’assurance du véhicule pour l’utilisation professionnelle pour certains salariés, à défaut de justificatifs produits ; que d’ailleurs, la société conteste le mode de calcul retenu puisqu’il apparaît clairement que l’URSSAF n’a pas réalisé de remontée en brut.
En l’espèce, la lettre d’observations fait référence aux textes applicables, reprend les constatations du contrôleur, précise le montant du redressement soit 2 058 euros déterminé suivant trois tableaux qui font apparaître année par année les assiettes et le montant de ce chef de redressement, ainsi que les taux de cotisation appliqués. Il est indiqué que le détail des calculs se trouve en pièce jointe.
La lettre d’observations a, contrairement à ce qu’elle soutient, permis à la société de connaître le mode de cacul retenu pour ce chef de redressement puisqu’elle le conteste, reprochant à l’URSSAF de ne pas avoir rebrutalisé des sommes versées en net.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Il est constant en l’espèce que l’URSSAF n’a pas procédé à une rebrutalisation des sommes versées pour les soumettre à cotisations.
Il est constant également que la société n’a pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés.
Dès lors, la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut.
L’URSSAF n’avait donc pas à procéder à une rebrutalisation.
La lettre d’observations qui a permis à la société de déterminer les assiettes et le mode de calcul du redressement envisagé de ce chef n’est pas nulle et le redressement sera validé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Valide les chefs de redressement numéro 3 'frais professionnels-limite d’exonération’ et numéro 5 'frais professionnels non justifiés ;
Condamne la SAS [6] à verser à l'[9] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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