Infirmation 10 octobre 2024
Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 déc. 2024, n° 24/07381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2024, N° 24/05361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/07381 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4OA
AFFAIRE :
Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT
C/
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Octobre 2024 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 24/05361
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CGL HUNGARY EU INVESTMENT MANAGEMENT KFT
Société de droit étranger immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Budapest, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]. I. ép. III. [Adresse 10] [Adresse 13]
[Localité 9] HONGRIE
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474308
Ayant pour avocat plaidant Me Baptiste ROBELIN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [M]
Occupant, sans droit ni titre, les parcelles DH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] sises [Adresse 5]
[Localité 6]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Monsieur Thomas VASSEUR, Président, a opté pour l’examen de l’affaire sans audience, par la cour, composé de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport,
qui en ont délibéré,
Assistés de : Mme Elisabeth TODINI, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Dans un litige opposant la société CGL Hungary EU Investment Management KFT à M. [Y] [M], la cour, par un arrêt rendu par défaut le 10 octobre 2024, a':
— infirmé l’ordonnance du 30 juillet 2024,
statuant à nouveau,
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [M] et de tous les occupants des parcelles cadastrées DH n° [Cadastre 1], située [Adresse 4] [Localité 14], et BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 11], appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles en cas d’ expulsion est régi par les articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que M. [Y] [M] supportera les dépens de première instance et d’appel,
— condamné M. [Y] [M] à verser à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2024, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT demande à la cour, faisant application de l’article 462 du code de procédure civile, de':
— rectifier la décision prononcée le 10 octobre 2024,
— remplacer a décision de la manière suivante':
Remplacer la phrase suivante «'Ordonne l’expulsion de M. [Y] [M] et de tous les occupants des parcelles cadastrées DH n° [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 14], et BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 11], appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique'» par':
«'Ordonne l’expulsion de Monsieur [Y] [M], occupant sans droit ni titre et de tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées DH n° [Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 14], et BD n° [Cadastre 2], située [Adresse 5] à [Localité 11], appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT, ainsi que de libérer la parcelle de leurs biens mobiliers, incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, au besoin avec l’assistance de la force publique'» (mis en gras par la cour).
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT motive sa requête en faisant valoir que l’arrêt mentionne que «'les constatations de la commissaire de justice suffisent pour établir que M. [Y] [M] et sa famille en commettant des voies de fait, se sont introduits sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], située [Adresse 5] à [Localité 11]'»'; qu’il est nécessaire de spécifier dans le dispositif leur statut «'d’occupant sans droit ni titre'»'; que cette précision ainsi que la suppression du délai de 2 mois pour procéder à l’expulsion suivant le commandement, telle que prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, permettraient d’éviter tout blocage avec la préfecture et d’agir rapidement'; qu’il convient donc également d’ajouter au dispositif de l’arrêt la suppression de ce délai.
Aux termes du dispositif de l’assignation à jour fixe ayant donné lieu à l’arrêt dont la rectification est sollicitée, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT sollicitait de la cour de':
'- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 30 juillet 2024, et dès lors en ce qu’elle statue en ces termes:
o disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
o rejetons le surplus des demandes,
o condamnons la société CGL Hungary EU Investment Management KFT aux dépens.
statuant de nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
— juger bien fondée la société CGL Hungary EU Investment Management KFT en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la cessation de l’occupation du terrain parcelles cadastrées section [Cadastre 8] et DH n°[Cadastre 1] au besoin à peine d’astreinte ;
en conséquence,
— ordonner l’expulsion des véhicules et caravanes ainsi que leurs propriétaires et de tous occupants de fait des parcelles DH n°[Cadastre 1] et [Cadastre 8] sises [Adresse 5] à [Localité 12] appartenant à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT et notamment les véhicules et caravanes relevés par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal du 12 juin 2024 et ce, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [Y] [M] à payer à la société CGL Hungary EU Investment Management KFT par provision la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel. '
Force est donc de constater que la cour a repris, dans son chef de dispositif ordonnant l’expulsion de M. [M] et de sa famille, la rédaction telle que formulée par la requérante, laquelle ne demandait pas qu’il y soit précisé que l’intimé était «'occupant sans droit ni titre'».
La société CGL Hungary EU Investment Management KFT ne sollicitait pas davantage dans son assignation la suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Etant rappelé qu’aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, le litige est la chose des parties, et qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 954 du même code, «'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'», il est interdit à la cour de statuer ultra petita, en ajoutant aux demandes telles que formulées.
Or aux termes de sa requête en rectification d’erreur matérielle, la société CGL Hungary EU Investment Management KFT demande à la cour d’ajouter des précisions qu’elle n’avait pas soumises aux débats.
La requête doit être en conséquence rejetée.
La société CGL Hungary EU Investment Management KFT conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle formulée par la société CGL Hungary EU Investment Management KFT,
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de la société CGL Hungary EU Investment Management KFT.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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