Confirmation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 déc. 2024, n° 24/01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1405
N° RG 24/01399 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW26
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 31 décembre à 14h30
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 17H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [M]
né le 08 Septembre 1998 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 19 h 17 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 décembre 2024 à 09h45, assisté de , M. TACHON, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [O], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [V] [M] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [V] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 décembre 2024 à 19 heures 17, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de l absence raisonnable de perspective d’éloignement ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 31 décembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
Sur les diligences de l’administration :
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
[V] [M] fait valoir que les autorités consulaires tunisiennes ne l’ont pas reconnu comme l’un de leurs ressortissants, que de manière fort surprenante, l’autorité administrative a alors sollicité les autorités consulaires algériennes alors qu’il n’a aucun lien avec l’Algérie, qu’il n’existe donc pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie que le 15 octobre 2024, soit avant-même le placement en rétention administrative de [V] [M], les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies, [V] [M] se déclarant de nationalité tunisienne, que [V] [M] a été entendu par celles-ci le 8 novembre 2024, que par la suite, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées le 22 novembre, le 3 décembre puis le 29 décembre 2024.
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 3 décembre 2024.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli avant même le placement en rétention de [V] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement et il ne saurait lui être reproché, après avoir sollicité les autorités tunisiennes sans réponse, d’avoir au surplus sollicité le consulat d’Algérie, à toutes fins utiles.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat de Tunisie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [V] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par [V] [M] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [V] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR I. MOLLEMEYER, Conseillère.
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