Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 5 févr. 2026, n° 22/05101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2022, N° 19/04832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05101 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWRP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/04832
APPELANT
Monsieur [S] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 16]
Représenté par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIMEE
Société [7] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [H] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [7] à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Responsable d’agence.
Dans le dernier état des relations contractuelles, il occupait des fonctions de Directeur de Caisse. Il a été affecté auprès de la [6] [Localité 14] puis, à compter de juin 2017, auprès de celle [Localité 13].
La [7] est une société coopérative et une banque mutualiste.
La convention collective applicable est celle du [10].
En septembre 2017, à la suite de l’inspection de la [6] [Localité 14] portant sur la période 2014-2017, un rapport de révision a été rendu.
En septembre 2018, une mission de révision de l’agence [Localité 13] a été diligentée et un rapport a été transmis à la [7] le 23 octobre 2018.
Par lettre du 24 octobre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 novembre 2018.
Par lettre du 26 novembre 2018, M. [H] a été licencié pour faute simple.
Le 4 juin 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait, outre des indemnités subséquentes, un rappel d’heures supplémentaires de juin 2016 au 26 novembre 2018, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement en date du 5 avril 2022, notifié le 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de M. [H] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— laissé les frais et dépens à la charge de chaque partie.
Le 4 mai 2022, M. [H] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 juin 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en son appel
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 61 890,60 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dire et juger qu’il rapporte la preuve qu’il a effectué des heures supplémentaires
— condamner la société [7] à lui verser les sommes de :
* 14 142 euros, à titre d’heures supplémentaires de juin à décembre 2016, outre 1 414,20 euros, au titre des congés payés afférents
* 24 245 euros, à titre d’heures supplémentaires de 2017, outre 2 424,50 euros, au titre des congés payés afférents
* 22 224 euros, à titre d’heures supplémentaires de janvier 2018 au 26 novembre 2018 outre 2 222,40 euros, au titre des congés payés afférents
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 37 134 euros, à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
— condamner la société [7] à lui verser les intérêts aux taux légal sur ces sommes, à compter de la saisine du Conseil et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 3 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er septembre 2022, la société [7], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [H] également aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les heures supplémentaires de juin 2016 au 26 novembre 2018
La durée légale du travail effectif prévue à l’article L.3121-1 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Selon l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
M. [H] soutient qu’il réalisait 10 heures supplémentaires chaque semaine, soit 460 heures par an. Il affirme qu’il était présent, chaque jour, à l’ouverture et à la fermeture de l’agence, laquelle était ouverte 42 heures par semaine, mais également, régulièrement, les samedis après-midi ainsi qu’une fois par mois lors de réunions avec les élus locaux de 18h30 à 22 heures. Il ajoute qu’il travaillait très fréquemment le lundi à son domicile.
Il produit des mails (pièces 18 et 19), des copies écran de dossiers de fichiers modifiés au-delà des heures d’ouverture de l’agence (pièce 20) ainsi que 14 témoignages de clients attestant d’entretiens les samedis après-midis ou au-delà de l’heure de fermeture de l’agence (pièce 21).
Enfin, M. [H] indique qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité de ses congés payés et RTT.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur soit en mesure d’y répondre.
La société répond que M. [H] a été embauché pour un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures. Cette durée du travail a été aménagée conformément à l’accord groupe sur le temps de travail qui prévoit que le salarié travaille selon une amplitude de 39 heures en contrepartie de l’acquisition de 23 jours de RTT par an, pour une moyenne de 35 heures sur l’année.
Elle souligne que M. [H] n’a jamais rempli de fiches indiquant la réalisation d’heures supplémentaires. Elle précise que la Caisse était ouverte au public 35 heures par semaine et que les collaborateurs étaient présents 37 heures afin de couvrir l’amplitude de travail.
L’employeur estime que M. [H] ne justifie pas avoir été régulièrement présent les samedis, et conteste le caractère probant des attestations produites, toutes rédigées en des termes identiques. Elle conteste le décompte effectué par M. [H], qui ne tient pas compte de ses absences RTT et jours fériés, et qui est basé sur un taux horaire inexact.
La cour retient que la société ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail effectuées par M. [H] et que ce faisant, elle ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe
De son côté, le salarié apporte à la cour des éléments précis, mais il quantifie sa demande en retenant qu’il effectuait des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires, alors qu’en application de l’accord sur le temps de travail, les quatre premières heures sont compensées par l’octroi de RTT. Par ailleurs, le taux horaire utilisé pour le calcul (40,80 euros) ne correspond pas à celui qui est porté sur le bulletin de paie de novembre 2018 (37,11 euros).
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, et prenant en compte ces derniers éléments, il sera accordé à M. [H] un rappel d’heures supplémentaires qui sera arbitré à :
— 7 216 euros pour l’année 2016
— 14 592 euros pour l’année 2017
— 12 256 euros pour l’année 2018
outre l’indemnité de congés payés de 3 406,40 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande.
2. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [H] soutient que la société avait connaissance de l’existence des heures supplémentaires réalisées et ne les a pas rémunérées.
La société rétorque qu’il ne démontre pas l’élément intentionnel requis pour caractériser le délit de dissimulation d’emploi.
La seule existence d’heures supplémentaires non payées est insuffisante à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [H].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [H] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
3. Sur le licenciement pour faute simple
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il juge utile, il appartient, néanmoins, à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée :
« Lors de cet entretien, durant lequel vous avez pu vous exprimer contradictoirement, nous vous avons exposé les faits suivants, que nous vous reprochons et qui ont été portés à notre connaissance par l’Inspection Fédérale du [11].
Les éléments décrits ci-dessous ont été mis notamment en avant lors de la mission de révision 2018, menée durant les mois de septembre et d’octobre 2018. Il en ressort que le pilotage de la [8] [Localité 13] dont vous avez la responsabilité, n’est pas adapté en termes de gestion sécurisée des activités, d’accompagnement des collaborateurs et d’exercice efficace du contrôle interne. Ainsi, la gestion des risques de la caisse en matière de crédit n’est pas favorable. De même, le dispositif de lutte anti-blanchiment ne respecte pas les exigences réglementaires et internes. Des dispositions du code d’éthique et de déontologie ne sont pas respectées également. De plus, les entrées en relation ne répondent pas aux prescriptions internes.
— En matière de risques de crédits
Il a été relevé par l’Inspection des validations de crédits immobiliers manquant de discernement voire une pratique pouvant être assimilée à un contournement du référentiel engagements.
Pour exemples:
— Dossier 20153205 (330 K€) : le financement a été refusé 2 fois par les engagements en novembre et décembre 2017 en raison de l’endettement du client. La [8] a validé ce dossier le 26/01/18 suite aux remboursements anticipés des prêts immobiliers en cours ; le montant du prêt entrait désormais dans les délégations de l’entité. Le tiers dispose d’une cotation déclassée E- ; des impayés sont constatés.
— Dossier 20175815 (passeport crédit 8.5 K€ – encours consolidés groupe 403 K€ – E+) : instruction consécutive à l’octroi des prêts immobiliers en 02/18 (326 K€ – 203172 02/03). Le 22/02/18, la validation risques a été refusée (validation hors délégation du directeur). Elle a été une nouvelle fois refusée au même motif le 23/02/18. Ces demandes n’ont pas été transférées au service engagements. A cette date, le tiers était côté E+ suite à des impayés sur prêts liés à Mme. La validation risque acceptée par vos soins a été réalisée le 12/04/18 après à la remontée de la cotation du tiers (D-).
A noter que lors de l’instruction des prêts immobiliers en 12/17, des risques externes étaient présents (saisie sur salaire récente, majoration de retard pour le paiement des impôts, saisie inopérante et régularisation interdiction bancaire récentes).
Suite à la mission de révision de la [8] [Localité 13], le constat suivant a été porté : le portefeuille des crédits et la qualité des indicateurs de la production récente ne sont pas correctement orientés ; l’exposition de l’entité au risque crédits est décalée par rapport au secteur 93 au regard de la ventilation globale des encours, par cotation risque.
La couverture des dossiers par le seul organisme CMH (42% des encours immobiliers à fin 2017) est inférieure à la moyenne Fédérale (50%) et du secteur (45%). Le recours à cette garantie a, d’ailleurs, très fortement diminué en 2017 et 2018.
Vous n’êtes pas sans savoir que le rôle du Directeur est de veiller à la sélectivité lors de l’octroi de prêt immobilier. De plus, vous n’avez pas suivi les préconisations de la direction en matière de crédit immobilier à savoir, privilégier le cautionnement mutuel à l’habitat (CMH) pour garantir les prêts.
De même, il a été relevé que le processus d’instruction des prêts à la consommation au sein de la caisse [Localité 13] n’est ni conforme ni sécurisé. L’analyse du risque à l’octroi est insuffisamment approfondie et justi’ée. Nous vous rappelons qu’en tant que directeur vous êtes garant du respect des dispositions réglementaires et internes.
— En matière de contrôle et de conformité
Le manque de discernement et de faculté d’étonnement dans ce domaine expose la Caisse à des risques importants. De nombreuses carences ont été mises en exergue dans le suivi des flux. Il ressort notamment du rapport d’inspection que:
— Un dossier d’analyse voire une proposition de soupçon est à formaliser pour 9 comptes (particuliers et professionnels), dont la cohérence des flux avec l’activité ou la connaissance du client n’est pas assurée.
— Le bien-fondé des opérations en espèces et/ou des flux étrangers est à retracer par le recueil de justificatifs probants pour 3 tiers.
— S’agissant de la clientèle des professionnels, une vérification du paiement des cotisations sociales et/ou des taxes est nécessaire pour 5 dossiers.
En tant que directeur, vous ne pouvez ignorer que l’application des procédures internes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme constitue un impératif pour tous les collaborateurs du Groupe.
La Réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux impose à l’entreprise notamment les obligations suivantes : identi’er les clients ; surveiller et consigner les opérations « inhabituelles » ou anonymes ; établir lorsque c’est nécessaire la déclaration de soupçon d’opération de blanchiment. Le contrôle interne exercé par vos soins ne permet pas de sécuriser ce domaine ni de s’assurer de la qualité des commentaires saisis dans le portail AMLFT, les analyses manquant de profondeurs ou étant inexistantes.
— Non-respect du Code d’Ethique et de Déontologie
ll a été détecté une position de con''it d’intérêt entre vous et un client du [11]. ll était auparavant directeur de la [8] de [Localité 14] (6145) de 12/2009 à 06/2017.
Après investigations et au cours d’un entretien avec les inspecteurs, vous avez reconnu utiliser depuis 2016, à titre gratuit, un véhicule FIAT 500 qui a été financé en LLD le 01/06/2016 au bénéfice de la société [15] à la [8] de [Localité 14] 6145. Ce 'nancement a été effectué lorsque vous étiez directeur de la [8] de [Localité 14], caisse dont vous avez eu la direction de 12/2009 à 06/2017. Le crédit-bail a été mis en place par vos soins. Ce tiers est géré au recouvrement amiable professionnel depuis 07/2018.
Il a été également constaté que les prélèvements pour l’assurance automobile sont à votre nom et débités sur le compte de la société [15] (associés MM. [E][C] – [O] [M]).
A noter que Monsieur [E] [C] est associé dans la SCI [12] qui a obtenu fin 2017 un prêt immobilier de 400 K€ (compte courant ouvert en 07/2017) à la [8] [Localité 13] validé par vos soins, SCI dont vous êtes associé à hauteur de 10%.
Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, le collaborateur ne doit pas favoriser directement ou indirectement ses intérêts personnels, ceux d’un proche, d’une entreprise ou d’une entité avec lesquels il a des relations privilégiées, au détriment des intérêts du Groupe ou d’une de ses composantes. En conséquence, le collaborateur ne doit pas détenir dans son portefeuille les comptes d’un tel client.
Le recueil de déontologie rappelle également à tous les collaborateurs leur devoir de loyauté et de responsabilité. Cela consiste pour le collaborateur à ne pas utiliser sa fonction ou les pouvoirs qu’elle confère pour : Obtenir un avantage indu ou susciter un comportement répréhensible ; Abuser des avantages résultant de son statut ; Faire supporter à un tiers une erreur dont il est directement ou indirectement responsable. Ce devoir consiste également à appliquer loyalement les dispositions réglementaires ainsi que les instructions et les procédures en vigueur au sein de l’entreprise. Ce devoir implique aussi de ne pas chercher à dissimuler des situations anormales et de ne pas laisser se perpétuer des comportements qui seraient manifestement illégaux ou contraires aux règles d’éthique.
Le salarié qui estimerait se trouver ou risquer de se trouver en situation de conflit d’intérêts doit le signaler à sa hiérarchie et/ou au service de conformité. Les mesures nécessaires seront prises pour éviter cette situation ou y mettre fin.
Vous ne pouviez ignorer que conduire une voiture 'nancée et assurée par une société cliente de la caisse [Localité 13], vous mettait dans une situation de conflit d’intérêt et de violation des règles d’éthique et de déontologie de la profession.
Nous vous rappelons que tout collaborateur doit avoir une attitude professionnelle et remplir ses fonctions avec rigueur et honnêteté, en fournissant un travail de qualité.
Tous les collaborateurs, et d’autant plus les Directeurs de par leur fonction, sont tenus à une obligation de vigilance à l’égard de la clientèle dans le cadre de la réalisation des opérations bancaires ou financières. A ce titre, vous devez procéder à un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée de votre client.
Cette vigilance doit tout particulièrement s’exercer sur les opérations inhabituelles ou incohérentes du client. En effet, en matière de lutte contre le blanchiment et le 'nancement du terrorisme, l’application des procédures internes constitue un impératif pour tous les collaborateurs du Groupe.
De plus, vous avez enfreint volontairement les dispositions du code d’éthique et de déontologie en matière de loyauté et de conflit d’intérêt.
Compte tenu de votre formation et de votre expérience en tant que Directeur, nous attendions de vous plus d’honnêteté et rigueur dans la gestion de votre caisse. Le non-respect des procédures, votre manque de rigueur et de vigilance, la violation du code d’éthique et de déontologie ont mis à mal la confiance que nous pouvions avoir en vous en vous confiant la direction d’une caisse.
Lors de l’entretien, vous n’avez apporté aucunes explications probantes. Au regard de ces différentes défaillances dans la tenue de votre poste, la poursuite de notre collaboration s’avère impossible.
En application des dispositions de l’article 14.1 de la Convention de Groupe (en vigueur au [11] depuis le 01/01/2018), nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse. »
La société reproche à M. [H] des contournements du référentiel engagement en accordant un crédit malgré deux refus et une cotation classée E, et en validant un dossier dont le financement avait été refusé à deux reprises. Il lui est également reproché une forte exposition au risque ainsi qu’un processus d’instruction des prêts à la consommation qui n’est ni conforme, ni sécurisé.
Elle souligne que M. [H] ne conteste pas les faits reprochés et explique qu’il n’a pas été sanctionné à la suite du rapport établi en 2017 puisqu’il venait de quitter la direction de la caisse concernée.
La société fait valoir que le rapport a conclu que 30 des dossiers contrôlés l’exposaient à un risque lutte anti-blanchiment et que l’analyse de l’outil AMLFT montre qu’il a été peu utilisé et que des signalements n’ont pas débouché en analyse alors que les mouvements étaient atypiques.
Elle affirme enfin que M. [H] s’est placé dans une position de conflit d’intérêt puisqu’il utilisait à titre gratuit le véhicule d’un client, financé par une location longue durée qu’il avait mise en place lorsqu’il était directeur de la [6] [Localité 14]. Elle souligne que les prélèvements d’assurance du véhicule au nom de M. [H] étaient débités sur le compte du client.
La société soutient que cette pratique est contraire aux dispositions éthiques reprises dans le recueil de déontologie et juge anormal qu’un de ses banquiers bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit d’un véhicule financé par une location longue durée pour un dossier qui, de surcroît, entraîne une perte pour le [10].
M. [H] soutient que les prétendues fautes qui lui sont reprochées relèvent de l’exercice normal de toute agence et souligne qu’il n’a pas été sanctionné dans le cadre du rapport de révision établi en septembre 2017, alors que des faits identiques ou similaires avaient été relevés.
Il affirme qu’il n’est pas établi que le financement accordé à la société [15] est intervenu en violation des règles d’octroi habituelles et souligne que ce n’est pas la société qui lui a prêté le véhicule ainsi financé, mais M. [J], collaborateur de la société, lequel lui a permis de l’utiliser occasionnellement et à titre personnel, après avoir été victime d’un accident de scooter. Il fait valoir qu’il a, en contrepartie, réglé l’assurance du véhicule et affirme avoir proposé à la société [15] de payer le montant correspondant à cette location occasionnelle du véhicule, ce qu’elle a refusé.
Il conteste avoir favorisé ses intérêts personnels, ceux d’un proche ou d’une entreprise avec laquelle il serait lié et estime avoir bénéficié d’une simple libéralité de la part d’une société qui n’était pas cliente de la caisse [Localité 13], de sorte qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’est caractérisée.
M. [H] souligne enfin que la société n’indique pas comment ni à quelle date elle a eu connaissance du conflit d’intérêts allégué et en déduit que le grief doit être considéré comme prescrit.
La cour note que l’employeur, qui s’appuie sur le rapport établi par l’Inspection Fédérale du [11] dans le cadre de la mission de révision, reproche au salarié des validations de crédits immobiliers manquant de discernement voire une pratique pouvant être assimilée à un contournement du référentiel engagement, de nombreuses carences en matière de contrôle et de conformité et un non-respect du code d’éthique et de déontologie en raison d’une position de con’it d’intérêt avec un client.
S’agissant de la validation de crédits immobiliers manquant de discernement ou en contournant le référentiel engagements, la lettre pointe, à titre d’exemple, deux crédits que M. [H] a accordés alors que le premier avait été refusé à deux reprises par le service des engagements et que le second, dont la validation risque avait été refusée deux fois, n’a pas été transmis au service engagements.
Il ressort du rapport de l’Inspection, qui est accompagné d’une annexe très détaillée et illustré par des exemples précis (pièces 8 et 9), que les règles prudentielles du référentiel engagements sur le marché des particuliers ne sont pas suivies, que l’exposition de l’entité au risque crédits est décalée par rapport au secteur 93 au regard de la ventilation globale des encours, que le recours à la garantie CMH a très fortement diminué en 2017 et 2018, que seuls 4 % des crédits immobiliers accordés à fin août 2018 bénéficient de la garantie par le CMH (Cautionnement Mutuel à l’Habitat), alors que ce taux est de 44 % sur le secteur, que le processus d’instruction des prêts à la consommation n’est ni conforme ni sécurisé (80 % des dossiers incomplets, détermination des revenus erronée ou surévaluée, charges non intégrées) et que les normes prudentielles ne sont pas respectées.
S’agissant du manque de discernement en matière de contrôle et de conformité, et plus particulièrement la lutte anti-blanchiment et le contrôle des flux, il ressort du rapport de l’Inspection que sur un échantillon de 53 comptes, 9 devraient donner lieu à une analyse voire une proposition de soupçon, que des opérations en espèces et/ou des flux étrangers sont à retracer en recueillant des justificatifs et qu’une vérification du paiement des cotisations sociales et/ou des taxes s’avère nécessaire pour 5 dossiers.
Alors qu’il incombe au directeur de [6] veiller au respect des référentiels en matière de crédits et de s’impliquer dans la lutte contre le blanchiment, tandis que le salarié ne présente aucun argument de fond en réponse, la cour considère que les griefs sont fondés, la comparaison avec les chiffres du secteur démontrant qu’il ne s’agit pas de pratiques communes à toutes les Caisses.
La cour retient ensuite que le grief fondé sur une position de conflit d’intérêt entre M. [H] et un client n’est pas prescrit puisque l’employeur en a eu connaissance lors de la communication du rapport.
Aux termes du recueil de déontologie du groupe [9], les collaborateurs ne doivent pas conserver dans leur portefeuille les comptes de proches ou de tiers avec lesquels ils entretiennent une relation qui pourrait influencer leur libre jugement dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’ils rencontrent de telles situations, ils en informent leur hiérarchie (pièce 17 intimée).
Il est reproché à M. [H] d’avoir utilisé à titre gratuit un véhicule appartenant à une société et dont l’acquisition en LLD avait été financée par la [6] [Localité 14], par son intermédiaire, lorsqu’il en était le directeur (pièce 23 intimée), sachant que les prélèvements de l’assurance, à son nom, ont été effectués pour l’année 2017 sur le compte de la société (pièce 16 intimée).
L’employeur justifie que le contrat de financement en LLD a été résilié en raison de loyers impayés et qu’à la suite de la vente du véhicule, la Caisse a subi en 2019 une perte de 1 560,78 euros (pièces 21 et 22).
La cour relève que M. [H] a personnellement conclu le contrat de financement en LLD du véhicule, dont les mensualités étaient prélevées sur le compte de la société. Il ne conteste pas avoir été l’utilisateur de la voiture et le relevé des prélèvements de l’assurance souscrite à son nom, démontre que la société en a assuré le paiement, au moins jusqu’en février 2018, contrairement à ce qu’affirme M. [R], gérant de la société (pièce 16 appelant).
Le fait que M. [J], architecte et partenaire de la société, affirme que celle-ci l’avait autorisé à prêter occasionnellement la voiture à M. [H] (pièce 17), ne peut, aux yeux de la cour, valablement légitimer une utilisation par deux personnes extérieures à la société, dont l’une l’a même assurée à son nom.
La cour retient que le comportement de M. [H] est contraire à la déontologie attendue d’un Directeur de Caisse et caractérise un grief.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors que M. [H] avait été sensibilisé à diverses problématiques suite au premier rapport de l’Inspection déposé en 2017 concernant la [6] [Localité 14], la cour dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande indemnitaire subséquente.
4. Sur le licenciement vexatoire
M. [H] forme cette demande dans le dispositif de ses conclusions, sans autre développement.
La société répond que M. [H] ne justifie pas d’une faute commise ni de son lien de causalité avec un préjudice dont il ne justifie pas plus.
M. [H] ne développant aucun moyen au soutien de cette prétention, il n’y sera pas répondu en application de l’article 954 du code de procédure civile.
5. Sur les autres demandes
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [S] [H] les sommes suivantes :
— 7 216 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016
— 721,60 euros au titre des congés payés afférents
— 14 592 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2017
— 1 459,20 euros au titre des congés payés afférents
— 12 256 euros au titre des heures supplémentaires pour l’année 2018
— 1 225,60 euros au titre des congés payés afférents
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l’article 1343-2 du code civil,
DEBOUTE la société [7] de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel,
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [S] [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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