Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 28 mars 2025, n° 24/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 juin 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 118/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 mars 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04228 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INOV
Décision déférée à la cour : 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS et intimés sur appel incident :
Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Y] [R]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉE et appelante sur appel incident :
Madame [Z] [R]
deueurant [Adresse 6]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [R], est décédé le [Date décès 4] 2008, laissant pour lui succéder, sa seconde épouse Mme [T] [M], et les enfants issus de sa première union, MM. [P] [R], et [Y] [R] et Mme [B] [R].
M. [P] [R] est décédé le [Date décès 2] 2008 et a laissé, pour lui succéder ses frères et s’urs, M [P] [R], Mme [B] [R] et Mme [Z] [R], fille du couple [N].
Mme [T] [M] est décédée le [Date décès 1] 2014 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Z] [R] et son fils issu d’une précédente union, M. [C] [M].
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg, saisi dans le cadre de la liquidation de la succession de M. [O] [R] a :
— débouté les consorts [B] [R] et [Y] [R] de leur demande tendant
à voir écartées des débats toutes les pièces non communiquées contradictoirement, – déclaré les actions en réduction de donation et en retranchement introduites par les
consorts [R] irrecevables comme étant prescrites,
— déclaré les demandes des consorts [R] relatives à la récompense prétendument due par la communauté [8] et au sort des terrains situés à [Adresse 7] irrecevables en l’absence de tout procès-verbal de difficultés,
— renvoyé les parties devant Maître [L] aux fins de poursuivre les opérations de liquidation-partage.
Par acte du 12 août 2020, Mme [B] [R] et M. [Y] [R] ont interjeté appel de ce jugement.
L’instance a été radiée, puis reprise par les appelants le 21 novembre 2024 aux fins de voir constater le désistement des parties.
Aux termes de conclusions communes datées du 11 octobre 2024, transmises par voie électronique le 4 février 2025, Mme [B] [R] et M. [Y] [R] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action, et Mme [Z] [R] de lui donner acte de son désistement d’appel incident, et de dire que chacune des parties supportera ses propres frais.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 février 2025.
MOTIFS
Un acte de partage successoral transactionnel a été dressé par Me [L], notaire associé à [Localité 10], le 19 juillet 2024, dans lequel les parties ont déclaré expressément renoncer aux voies judiciaires.
Il convient de donner acte à Mme [B] [R] et M. [Y] [R] de leur désistement d’instance et d’action, et à Mme [Z] [R] de son désistement d’appel incident, lesquels sont acceptés par M. [C] [M].
Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance conformément aux articles 385 et 403 du code de procédure civile.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elles conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNE acte à Mme [B] [R] et M. [Y] [R] de leur désistement d’instance et d’action, et à Mme [Z] [R] de son désistement d’appel incident ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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