Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 déc. 2024, n° 22/03396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2022, N° F21/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03396 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ITEI
EM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 septembre 2022
RG :F 21/00339
S.A.R.L. SUD RECYCLAGE
C/
[L]
Grosse délivrée le 10 DECEMBRE 2024 à :
— Me GEIGER
— Me GOMBERT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Septembre 2022, N°F 21/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. SUD RECYCLAGE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Madame [B] [L]
née le 05 Janvier 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [B] [L] a effectué plusieurs stages au sein de la SARL Sud Recyclage dans le cadre de l’exécution de son BTS de secrétariat, pour lesquels elle a été indemnisée en janvier 2019, juillet 2019, novembre et décembre 2019.
Mme [B] [L] affirme que la relation contractuelle a débuté le 15 juin 2020 tandis que le gérant de la SARL Sud Recyclage indique qu’elle a été embauchée suivant contrat à durée déterminée du 1er juillet au 15 juillet 2020 en qualité de secrétaire, date à laquelle le contrat a pris fin.
Par courrier du 21 juillet 2020, Mme [B] [L] a sollicité la remise des documents de fin de contrat et le 24 juillet, la SARL Sud Recyclage lui a adressé un bulletin de salaire, un reçu de solde de tout compte et un contrat de travail à durée déterminée.
Formulant divers griefs à l’encontre de la SARL Sud Recyclage et estimant, en premier lieu, que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, Mme [B] [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, par requête reçue le 09 février 2021, afin de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la SARL Sud Recyclage au paiement de plusieurs sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Avignon :
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au 15 juin 2020.
Dit que le licenciement de Mme [B] [L] en date du 15 juillet 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sud Recyclage, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes :
*100 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 539,45 euros au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI,
*9 236,70 euros au titre du travail dissimulé,
*609 euros correspondant aux heures non rémunérées,
*60,90 euros de congés payés y afférents,
*750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [L] du surplus de ses demandes,
Déboute la société Sud Recyclage de l’ensemble de ses demandes,
Met les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de la société Sud Recyclage.
Par acte du 20 octobre 2022, la SARL Sud Recyclage a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 01 octobre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 09 août 2024 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL Sud Recyclage demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Dit que le licenciement de Mme [B] [L] en date du 15 juillet 2020 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Sud Recyclage à payer à Mme [B] [L] les sommes suivantes:
o 100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
o 1.539,45 euros à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI,
o 9.236,70 euros à titre de travail dissimulé,
o 609 euros à titre d’heures non rémunérées,
o 60,90 euros à titre de congés payés afférents,
o 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Sud Recyclage de l’ensemble de ses demandes,
— Mis les dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de
la société Sud Recyclage.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [B] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— Débouter Mme [B] [L] de son appel incident
— Condamner Mme [B] [L] à payer à la société Sud Recyclage la
somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [B] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 août 2024 contenant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, Mme [B] [L] demande à la cour de :
— A titre principal, débouter l’appelant des fins de son appel,
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [L] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, y faire droit,
— Faire droit à l’appel incident de Mme [L] statuant de ces chefs,
— Condamner l’employeur au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution lourdement fautive du contrat de travail,
— Allouer une somme de 1 539,46 euros au titre de l’irrégularité de la rupture
— Condamner la société Sud Recyclage à la somme de 3 178,90 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus, notamment :
— en ce qui concerne le rappel d’heures à compter du 15 juin 2020
— six mois de salaire au titre du travail dissimulé
— un mois de salaire au titre de l’indemnité de requalification de CDD
— Condamner la société Sud Recyclage au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail :
L’article L1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu’il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l’article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;
5° L’intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d’essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s’il en existe ;
8° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l’organisme de prévoyance.
Selon l’article L1242-13 du même code énonce que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
L’article L1245-1 du même code prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
La méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L’article L1221-10 du même code stipule que l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative accomplie par l’employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L’employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
La signature du contrat de travail à durée déterminée par les parties a le caractère d’une prescription d’ordre public.
Le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d’écrit et entraîne donc la requalification du CDD en CDI.
En l’espèce, la SARL Sud Recyclage soutient que Mme [B] [L] a été régulièrement embauchée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée sur la période courant du 01 juillet au 15 juillet 2020, que la salariée ne lui a jamais remis son contrat de travail signé, que cette situation s’expliquait par la relation particulière qu’elle entretenait avec l’entreprise, rappelant qu’elle avait déjà travaillé comme stagiaire du 07 janvier au 1er février 2019 puis du 18 novembre au 21 décembre 2019 et que le gérant de la société avait entretenu une relation de proximité avec la mère de Mme [B] [L], de sorte que Mme [B] [L] n’était pas une salariée ordinaire. Elle ajoute qu’aucun autre salarié n’aurait pu commencer son activité sans avoir préalablement remis son contrat signé à l’employeur. Elle prétend que si la DPAE n’a été effectuée que le 16 juillet 2021 et non préalablement à l’embauche, elle a entendu effectuer cette formalité elle-même du fait de l’indisponibilité de son comptable dès le 30 juin 2020.
La SARL Sud Recyclage produit à l’appui de son argumentation :
— un courrier daté du 24 juillet 2020 adressé à Mme [B] [L] dont l’objet est 'documents de fin de contrat’ 'nous faisons suite à votre courrier daté du 21 juillet courant dont les termes n’ont pas manqué de nous surprendre. Vous trouverez ci-joint copie du contrat de travail qui vous a été remis le 1er juillet 2020 et qui ne nous a jamais été retourné signé. Vous trouverez également en annexe l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, le bulletin de paie du mois de juillet ainsi que le chèque correspondant au net à payer que nous tenions à votre disposition dès le 16 juillet…'.
— un contrat de travail (CDD) sur lequel sont mentionnées les noms de la société et de Mme [B] [L], daté du 01/07/2020, signé par l’employeur et non signé par la salariée, qui prévoit que ' Mme [B] [L] est engagée par la SARL Sud Recyclage à compter du 01/07/2020 dans les conditions suivantes'…,
— un document intitulé 'déclarer un salarié’ concernant Mme [B] [L] daté du 30/06/2020,
— l’accusé de réception d’une DPAE par l’Urssaf du 16 juillet 2020 qui mentionne une embauche de Mme [B] [L] au 1er juillet 2020.
Mme [B] [L] fait valoir que le contrat de travail n’a pas fait l’objet d’une DPAE puisque la société employeur a attendu le 16 juillet 2020 à 10h17 pour procéder à sa déclaration laquelle aurait dû intervenir avant l’embauche. Elle considère que l’argument de la société selon lequel elle a réalisé la DPAE dès le 30 juin 2020 mais a simplement oublié de l’enregistrer ne saurait opérer, rappelant que l’on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Elle soutient par ailleurs avoir commencé à travailler dès le 15 juin 2020, que le contrat de travail produit par la société a posteriori ne correspond pas à la réalité s’agissant de la date de sa prise de fonction. Enfin, elle indique que la non démonstration du prétendu accroissement d’activité qui motiverait la conclusion du contrat démontre que ce CDD doit être requalifié.
A l’appui de son argumentation, Mme [B] [L] produit au débat :
— un courrier manuscrit de Mme [B] [L] daté du 16 juillet 2020 sur lequel sont apposées sa signature et deux autres signatures dont celle de M. [H], le fils du gérant de la société : ' à ce jour 16 juillet 2020 à 09h au bureau de la société Sud Recyclage, pas de récépissé de la DPAE, pas de contrat de travail, pas de fiche d’horaire, pas de fiche de poste, aucune signature pour valider les horaires effectués, le salaire de niveau BTS 1300 euros, le salaire de diplômé BTS 1350 euros, pas de bulletin de salaire depuis janvier 2020 sans nouvelle de votre part et sans les documents, je me verrai dans l’obligation vendredi 17 juillet à la gendarmerie et d’en informer les instances',
— un décompte manuscrit des heures de travail que Mme [B] [L] prétend avoir effectuées entre le 15 juin et le 31 juillet 2020,
— un courriel envoyé par [V], une salariée de la SARL Sud Recyclage, le 18/06/2020 à Mme [B] [L] sur son adresse personnelle : 'bonjour [B], suite à notre entretien téléphonique, tu trouveras en PJ le logo de Sud Recyclage…' ; réponse de Mme [B] [L] par courriel : 'bonjour, il n’y a pas le logo’ Au lieu de l’affiche..' ; plusieurs courriels professionnels envoyés par Mme [B] [L] le 18/06/2020 et 30/06/2020 (relatifs à une demande de devis d’un client de la société).
Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que la SARL Sud Recyclage produit un contrat de travail qui n’est pas signé par la salariée et qu’elle ne démontre pas que Mme [B] [L] aurait délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, en sorte que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par la salariée vaut absence d’écrit, étant précisé que les circonstances de l’existence d’une éventuelle relation de proximité entre la mère de la salariée et le gérant de la société évoquées par l’employeur sont sans emport sur la nécessité de la requalification du contrat de travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification :
Sur l’indemnité de requalification :
L’article L1251-41 du code du travail dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Mme [B] [L] sollicite la condamnation de la SARL Sud Recyclage à lui payer la somme de 1 539,45 euros à ce titre, somme qui n’est pas sérieusement contestée par l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme [B] [L].
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Mme [B] [L] soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue uniquement selon le 'terme’ du prétendu CDD et est donc dépourvu de motif légitime, en sorte que la rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait observer que son préjudice est certain et important, elle l’évalue à deux mois de salaire, dans la mesure où elle avait envisagé d’intégrer une licence professionnelle en management opérationnelle des entreprises, ce qu’elle justifie par la production d’un courriel envoyé le 24/06/2020 : 'très intéressée par votre licence professionnelle management opérationnel des entreprises je désirerai intégrer la rentrée prochaine votre établissement en formation professionnelle ou en initiale. Afin de compléter mon dossier, je vous demande de bien vouloir m’envoyer le formulaire de contrat de professionnalisation type afin de le faire remplir au plus tôt par mon futur maître d’apprentissage, je suis en poursuite d’étude après mon BTS pour pouvoir vous adresser mon dossier complet…'.
Mme [B] [L] sollicite par ailleurs une indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement d’un montant correspondant à un mois de salaire.
La SARL Sud Recyclage indique que Mme [B] [L] pourrait éventuellement prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L1235-3 du code du travail, soit, compte tenu de son ancienneté qui est inférieure à 1 an, comprise entre 0 et 1 mois de salaire.
Au vu des éléments qui précèdent, en application des dispositions de l’article L.1235-3 telles qu’issues de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, tenant compte du montant de la rémunération de Mme [B] [L] et de son ancienneté en années complètes ( 0 année complète), dans une entreprise comptant au moins onze salariés, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [B] [L] doit être évaluée à la somme de 100 euros.
Par contre, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulant pas avec l’indemnité résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement, il y a lieu de débouter Mme [B] [L] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur le rappel de salaire :
Sur la demande de paiement des heures de travail effectif :
Selon l’article L3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’article L3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce, Mme [B] [L] affirme avoir travaillé à compter du 15 juin 2020 et produit à l’appui de son argumentation des documents qui ont été décrits précédemment, un décompte manuscrit des heures qu’elle prétend avoir travaillées, des échanges de courriels professionnels et un courrier manuscrit de la salariée qui est signé par le fils du gérant de la SARL Sud Recyclage.
Ces éléments concordants sont de nature à laisser à penser que la relation de travail a effectivement débuté le 15 juin 2020.
La SARL Sud Recyclage conclut au rejet de ce chef de demande au motif que la demande a été présentée par Mme [B] [L] près de six mois après la rupture du contrat de travail ce qui montre un manque de spontanéité, que le décompte produit par la salariée est 'purement personnel et n’a été validé ni contresigné par un membre du personnel de la société', les trois courriels communiqués par Mme [B] [L] n’établissent nullement une embauche à compter du 15 juin 2020 ; elle ajoute que les courriels ont été envoyés depuis l’adresse personnelle de Mme [B] [L] et non celle de la société et correspondent à un suivi de mission effectué par la salariée suite à différentes conventions de stage et qui a pris l’initiative de contacter les clients en vue de son embauche imminente ; elle considère enfin que le faible nombre de courriels démontre la faiblesse de l’argumentation de Mme [B] [L] alors qu’elle prétend avoir travaillé près de 83h25. Elle en déduit qu’il est impossible de caractériser un lien de subordination entre l’employeur et la salariée.
A l’appui de son argumentation, la SARL Sud Recyclage produit plusieurs bons de commande auprès de la société Chlea Consulting relatifs à la prestation de secrétariat à distance et en présentiel du 28/02 au 31/03/2020, pour les mois d’avril, de mai, de juin, de juillet 2020 et du 01 au 11 août 2020, ainsi qu’un bulletin de salaire d’une secrétaire administrative travaillant pour son compte, pour le mois d’août 2020.
Ces éléments ainsi produits ne confortent pas l’argumentation de l’employeur selon laquelle le fait d’avoir embauché une secrétaire indépendante ne justifiait pas la présence de Mme [B] [L], dans la mesure où le recours à une secrétaire indépendante a eu lieu également pendant les périodes de travail de Mme [B] [L] telles qu’elles ressortent du contrat à durée déterminée qu’il a versé au débat, à savoir juillet 2020.
Le fait que Mme [B] [L] ait présenté sa demande plusieurs mois après la rupture de la relation contractuelle est sans incidence sur le bien fondé de sa demande, dès lors qu’elle a bien été faite dans le délai de prescription.
En outre, la SARL Sud Recyclage n’étaye pas son affirmation selon laquelle les échanges de courriels produits par Mme [B] [L] résulteraient d’une mission qui lui aurait été confiée les mois précédents, lorsqu’elle était stagiaire.
Par ailleurs, c’est par une interprétation qui lui est propre, que la SARL Sud Recyclage soutient que la signature apposée par M. [H] au bas du courrier manuscrit de Mme [B] [L] servait seulement à accuser réception de la lettre 'sans pour autant adhérer aux termes qui y figurent’ ; l’employeur ne produit pas d’élément de nature à étayer ces affirmations, notamment une attestation de l’intéressé.
Force est de constater que la SARL Sud Recyclage ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement ceux de la salariée qui constituent des indices concordants d’un lien de subordination avec la SARL Sud Recyclage à compter du 15 juin 2020.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [B] [L] a justifié avoir travaillé à compter de cette date au sein de la SARL Sud Recyclage.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Sud Recyclage à payer à Mme [B] [L] la somme de 609 euros à titre de rappel de salaire outre pour la période du 15 juin au 30 juin 2020 outre la somme de 60,90 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de travail dissimulé :
Selon l’article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L8223-1 du même code, dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Un délit ne peut être puni que s’il y a eu intention de le commettre : le travail dissimulé n’échappe pas à la règle. L’infraction de travail dissimulé n’est caractérisée qu’en présence d’un élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé.
Cette exigence d’un élément intentionnel est confirmée par les dispositions du code du travail
En l’espèce, Mme [B] [L] soutient que la SARL Sud Recyclage a commis l’infraction de travail dissimulé en raison du non paiement des salaires et de son manquement à ses obligations déclaratives.
La SARL Sud Recyclage conclut au rejet de cette demande dans la mesure où Mme [B] [L] ne démontre pas avoir travaillé à compter du 15 juin 2020 et ne rapporte pas la preuve de l’élément intentionnel de l’infraction.
Outre le fait que la SARL Sud Recyclage ne démontre pas que son comptable était indisponible pour effectuer la DPAE de Mme [B] [L] avant son embauche, comme elle prétend, le non paiement des salaires pour la période du 15 au 30 juin 2020 puis la déclaration préalable à l’embauche effectuée tardivement, le 16 juillet 2020, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, établissent suffisamment le caractère intentionnel de l’infraction de travail dissimulé de la part de l’employeur.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la DPAE n’est pas intervenue en conformité avec la réglementation et ont condamné la SARL Sud Recyclage à payer à Mme [B] [L] la somme de 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de réparation du préjudice subi :
En application de l’article L1222-1 du code du travail selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, Mme [B] [L] sollicite une somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi. Elle fait observer que l’employeur s’est rendu fautif d’une exécution déloyale du contrat de travail, que débutant dans le monde professionnel, elle a été particulièrement affectée par cette première expérience 'désastreuse'.
En réponse, la SARL Sud Recyclage conclut au rejet de cette prétention au motif que Mme [B] [L] ne présente aucun document permettant de justifier un quelconque préjudice, soutenant avoir établi un contrat de travail et lui avoir fourni son bulletin de salaire de juillet correspondant à sa période de travail ainsi que tous les documents de fin de contrat.
A défaut pour Mme [B] [L] de justifier de l’existence d’un préjudice en lien avec le manquement de l’employeur relatif à l’exécution déloyale de la relation de travail, il y a lieu de débouter Mme [B] [L] de ce chef de demande.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Sud Recyclage à payer à Mme [B] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Sud Recyclage aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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