Confirmation 2 février 2022
Cassation 24 mai 2023
Infirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 20 mars 2025, n° 24/01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 février 2022, N° 15/05247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01142 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XA
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 22 Avril 2015 sous le RG n° F 10/14477 ; infirmé partiellement par un arrêt de la chambre 6/3 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 02 Février 2022 sous le RG n° 15/05247 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt n° 593 F-D rendu le 24 Mai 2023, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée
APPELANT
M. [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 19 Septembre 1955 à [Localité 5]
représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 substitué par Me Johanna BRAILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0062
INTIMEE
S.A. GRDF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Julie BEOT-RABIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Emma PETITPAS, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [P] a été engagé par l’EPIC EDF-GDF à compter du 28 décembre 1981 sous le statut du personnel des industries électriques et gazières.
Il a été transféré, par des réformes de structures, de GDF SA à GRD (Gaz Réseau de Distribution) en juillet 2004, puis à GRDF (Gaz Réseau Distribution France) au 1er janvier 2008. Il exerçait les fonctions de Développeur réseau gaz naturel.
Le 18 juin 2008, M. [P] a sollicité son départ anticipé en inactivité de service. Cette demande a été refusée par GRDF.
Le 20 juin 2008, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Le contrat de travail de M. [P] a été rompu le 1er octobre 2010 suite à la mise en inactivité de ce dernier puisqu’ayant atteint l’âge de départ à la retraite.
Par jugement du 4 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est déclaré incompétent territorialement.
M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 16 novembre 2010.
Par jugement en date du 22 mai 2015, le conseil des prud’hommes de Paris, en formation de départage, a débouté M. [P] de toutes ses demandes, notamment sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée.
M. [P] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 2 février 2022, la cour d’appel de Paris :
— a confirmé le jugement en toutes ses dispositions
— s’est dit incompétente sur les demandes liées à la retraite et renvoyé M. [P] à mieux se pourvoir
— a condamné M. [P] à payer à GRDF en cause d’appel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a laissé les dépens à la charge de M. [P].
Saisie du pourvoi formé par M. [P], la Cour de cassation, par arrêt du 24 mai 2023, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris "seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [P] de dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel".
Cette décision est motivée par le fait que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive à sa mise en inactivité anticipée, l’arrêt retient que la parution imminente d’un décret modifiant les dispositions de l’annexe III du statut national des industries électriques et gazières, a incité de nombreux salariés dont l’intéressé à solliciter le bénéfice d’une mise en inactivité avec jouissance immédiate de leurs droits à pension, et que l’agent soutient que l’employeur a persévéré dans une politique sociale de refus aux agents pères de trois enfants du bénéfice d’un droit qui leur était garanti par la loi et s’est ainsi rendu auteur d’une mesure discriminatoire tombant sous le coup de la loi, sans apporter aucun élément démontrant une telle attitude ni aucune intention de nuire de l’employeur, étant observé qu’il y a eu une controverse importante liée à l’application des textes relatifs à la mise en inactivité des agents de la société GRDF, sans répondre aux conclusions du salarié qui se prévalait de décisions du Conseil d’État du 18 décembre 2002 et du 7 juin 2006 ayant déclaré les dispositions régissant la mise en inactivité par anticipation illégales en tant qu’elles excluaient du bénéfice des avantages qu’elles instituaient des agents masculins ayant assuré l’éducation de leurs enfants.
Par déclaration enregistrée le 5 février 2024, M. [P] a saisi la cour d’appel de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2024, M. [P], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir condamner la société intimée à lui verser des dommages et intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée, ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamner la société GRDF à lui verser la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive à la mise en inactivité et incitation à de longues procédures judiciaires
— condamner la société intimée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2024, la société GRDF, intimée, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 22 Avril 2015 en ce qu’il a :
— débouté M. [P] de sa demande de voir condamner la société GRDF à lui verser des dommages-intérêts pour résistance abusive au titre du rejet de sa mise en inactivité anticipée
— débouté M. [P] de sa demande de voir condamner la société GRDF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par conséquent,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir par impossible l’existence d’une résistance abusive :
— réduire à l’euro symbolique la demande d’indemnisation de M. [P],
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à verser à la société GRDF la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 Juin 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 Septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le refus de mise en inactivité immédiate anticipée
M. [P] fait valoir que le Conseil d’État, dans une décision du 18 décembre 2002, a déclaré illégales les dispositions de l’Annexe III du statut restreignant la mise en inactivité anticipée aux seuls agents féminins, comme incompatibles avec l’article 141 du Traité instituant les Communautés européennes, et que cette décision s’impose au juge civil.
Il expose qu’il a sollicité le 18 juin 2008 son départ anticipé en inactivité de service en application de l’article 3 de l’Annexe III et que la société GRDF lui a opposé un refus.
M. [P] soutient que ce refus constitue une discrimination liée à son sexe.
Il affirme qu’il avait un droit acquis à la mise en inactivité anticipée pour avoir élevé 4 enfants et que, s’il avait été une femme, il aurait pu anticiper son départ en retraite de 4 années et percevoir à ce titre une bonification de 8% de la base de calcul de la pension, sans décote sur sa pension.
La société GRDF répond que les dispositions s’appliquant aux personnels de l’industrie gazière et électrique sont déterminées par décret et que, par conséquent, il ne relève pas des pouvoirs de l’employeur de modifier ou déterminer les dispositions statutaires qui s’appliquent à ses salariés.
Elle soutient qu’elle n’a fait qu’appliquer les dispositions statutaires qui s’imposaient à elle et que les décisions du Conseil d’État dont se prévaut M. [P], qui n’ont pas prononcé l’annulation des dispositions litigieuses, n’ont qu’une autorité relative.
Partant, la société GRDF fait valoir que les dispositions du Statut national des personnels de l’industrie électrique et gazière restaient en vigueur et applicables à la société GRDF et donc à M. [P].
La société GRDF estime qu’il ne saurait lui être reproché la moindre discrimination à l’égard de son salarié dans la mesure où elle n’a fait qu’appliquer les dispositions statutaires existantes.
Par ailleurs, sur les accusations d’obstruction dont elle fait l’objet, la société GRDF rappelle que c’est M. [P] qui a multiplié les procédures judiciaires tant devant les juridictions prud’homales, en référé puis au fond, que devant les juridictions de sécurité sociale aux fins des mêmes prétentions.
Sur la demande d’indemnisation formée par M. [P], la société GRDF soutient que ce dernier ne justifie d’aucun préjudice personnel justifiant son indemnisation, sachant qu’il perçoit sa pension de retraite depuis 13 ans et a été rémunéré par la société jusqu’à sa mise en inactivité, de sorte qu’il n’a subi aucune perte de revenus.
La cour rappelle que par décision du 14 août 2003, postérieure à l’arrêt du Conseil d’État du 18 décembre 2002 ayant déclaré illégales les dispositions de l’article 3 de l’annexe III du statut national des industries électriques et gazières, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution comme ne méconnaissant pas le principe d’égalité entre les femmes et les hommes l’article 32 de la loi portant réforme des retraites aux termes duquel « les femmes assurées sociales bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant, dans des conditions fixées par décret, dans la limite de huit trimestres par enfant », en retenant « qu’il appartenait au législateur de prendre en compte les inégalités de fait dont les femmes ont jusqu’à présent été l’objet ».
Cependant, toute déclaration d’illégalité d’un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l’occasion d’une autre instance, s’impose au juge civil.
Il résulte de cette décision du Conseil d’État que la restriction réservée aux femmes n’est pas légale et que les dispositions du statut s’appliquent à tous sans considération de sexe.
En outre, les dispositions litigieuses ne subordonnent pas l’octroi des avantages accordés à une mère de famille à la preuve, par l’agent, qu’elle a assuré l’éducation effective de ses enfants et a subi un retard de carrière ou une interruption d’activité du fait de la prise en charge de cette éducation.
En conséquence, dès lors qu’il est constaté que M. [P] a eu trois enfants, il est fondé à prétendre à la mise en inactivité anticipée avec pour conséquences le droit à pension à jouissance immédiate et la bonification d’âge et de service prévues par les textes litigieux.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la cour retient que la décision de refus de départ anticipé en inactivité de service a été prise par l’employeur en juin 2008, alors que les dispositions de l’article 3 de l’annexe III du statut national des industries électriques et gazières avaient été déclarées illégales par le Conseil d’État en 2002, et que la Cour de cassation avait sanctionné, dans un arrêt du 23 octobre 2007, la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée de cette décision. Soc 06 43 329
Il sera en conséquence alloué à M. [P] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive à la mise en inactivité et de l’incitation à de longues procédures judiciaires.
2. Sur les autres demandes
La société GRDF sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation.
La société GRDF sera, par voie de conséquence, déboutée de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris,
DIT que M. [O] [P] est fondé à prétendre à la mise en inactivité anticipée, en application de l’article 3 de l’annexe III au statut national du personnel des Industries Électriques et Gazières,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société GRDF à verser à M. [O] [P] la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive à la mise en inactivité et de l’incitation à de longues procédures judiciaires,
CONDAMNE la société GRDF à verser à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GRDF aux dépens de première instance, d’appel et de renvoi de cassation.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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