Confirmation 14 février 2025
Infirmation 14 février 2025
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 févr. 2025, n° 24/02452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 23/00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02452 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWTQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00103
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 14] du 11 Juin 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 janvier 2022, M. [P] [U] a adressé à la [5] [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La caisse ayant estimé que l’assuré ne remplissait pas la condition relative à la liste limitative des travaux visés dans le tableau n° 57A des maladies professionnelles, a saisi le [9] qui a considéré qu’il existait un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par décision du 26 août 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par M. [U].
Son employeur, la société [13] (la société), a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, puis d’une contestation de la décision de rejet explicite.
Par jugement du 11 juin 2024, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours,
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité pour motifs de forme,
— avant-dire droit, désigné le [8],
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réservé les dépens et les demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel du jugement le 10 juillet 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 13 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] ainsi que toute décision consécutive à celle-ci, pour motif de forme et subsidiairement pour motif de fond,
— infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— en tant que de besoin, confirmer le jugement en ce qu’il désigne le [7] en ordonnant à la caisse de lui transmettre l’entier dossier en sa possession, prendre acte de ce qu’elle désigne le docteur [H] afin de recevoir les éléments médicaux et enjoindre à la caisse de transmettre l’entier dossier à ce médecin,
— en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’opposabilité de la décision du 26 août 2022 au regard de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale
La société fait valoir que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, au motif qu’elle a été informée de l’envoi du dossier au [6] ([10]) par un courrier daté du 7 juin 2022, reçu le 9, faisant état de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne jusqu’au 7 juillet, cette date ne respectant pas le délai impératif et incompressible de 30 jours ouvert aux parties. Elle soutient que le délai commence à courir le lendemain de la réception du courrier d’information et que son non-respect doit entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La caisse soutient qu’elle dispose d’un délai d’instruction de 120 jours en cas de saisine du [10], qui court à compter de la saisine de celui-ci et qui comprend trois phases, dont la première de 40 jours permet aux parties d’ajouter au dossier les éléments qu’elles estiment utiles de porter à la connaissance du comité et de formuler des observations. Elle en déduit que la première période de 40 jours débute également à la date de saisine du comité pour se terminer par la transmission effective du dossier définitif à celui-ci, à l’issue du 40e jour et que le point de départ du délai doit nécessairement être identique pour toutes les parties, afin d’éviter un décalage. Elle considère que seul le délai de 10 jours francs, compris dans le délai de 40 jours, a pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier et de formuler des observations, de sorte qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase permettant de compléter le dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier informant l’employeur de la saisine du comité régional. Elle ajoute que la société, qui a consulté le dossier le 25 juin 2022 et a formulé des observations, est mal fondée à arguer d’une quelconque violation du contradictoire.
Sur ce :
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la caisse dispose d’un délai de 120 jours à compter de la saisine du [10] pour prendre sa décision, et qu’au cours de ce délai, le dossier constitué par la caisse doit être mis à la disposition de l’employeur pendant 40 jours francs, subdivisé en deux délais successifs de 30 et 10 jours.
Ainsi, au cours des 30 premiers jours, les parties, dont l’employeur, peuvent consulter le dossier, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des 10 jours suivants, seule la consultation et à la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Si ce texte prévoit également que la caisse doit informer l’employeur des dates d’échéance des différentes phases, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, il ne précise pas le point de départ du délai de 40 jours. Il est rappelé qu’un délai exprimé en jours francs ne tient pas compte du premier jour, ni du jour de l’échéance de ce délai.
Contrairement à ce que soutient la caisse, seule la date de réception de la lettre d’information permet de garantir l’effectivité du délai considéré et, notamment, de celui de 30 jours permettant à l’employeur d’enrichir le dossier. Considérer que seul le non-respect du délai de 10 jours, de consultation et observations sur un dossier complet, serait susceptible d’être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge reviendrait à vider de sens les textes qui imposent désormais expressément un délai de 30 jours pour l’enrichissement du dossier.
Dès lors, le point de départ du délai de 40 jours doit être fixé au lendemain de la date de réception par l’employeur du courrier de notification, le délai étant stipulé franc. À défaut, il serait réduit d’une durée égale au délai nécessaire de l’acheminement de la notification par les services postaux, en violation des droits de l’employeur.
Il n’importe peu à cet égard que les parties disposent d’un délai débutant simultanément dès lors que chacune a pu disposer de l’entièreté du délai légal prévu, ce que seul permet le décompte à compter de la réception effective de l’information délivrée par la caisse.
En l’espèce, la caisse a adressé à la société, le 7 juin 2022, un courrier l’informant de la transmission du dossier au [10] et de ce qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier jusqu’au 7 juillet et, au-delà de cette date, formuler des observations jusqu’au 18 juillet 2022.
Ce courrier a été réceptionné par la société le 9 juin. Le point de départ du délai de 40 jours francs a donc commencé à courir le 10 juin.
En fixant le terme du délai de 30 jours au 7 juin 2022, la caisse n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’un délai effectif de 30 jours, de sorte que la décision de prise en charge de la maladie de [P] [U] lui est inopposable. Le jugement est en conséquence infirmé.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 11 juin 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la société [13] la décision de la [5] [Localité 14] [Localité 12] [Localité 11], du 26 août 2022, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [P] [U] ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d’appel ;
La condamne à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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