Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/04152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°299
N° RG 24/04152
N° Portalis DBVL-V-B7I-U7QQ
(Réf 1ère instance : 23/00847)
(1)
M. [R] [J]
C/
Mme [F] [E]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me MAYZAUD
— Me BOURGES
— Me NADREAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 13 août 2018, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine (la banque) a consenti à M. [R] [J] et Mme [F] [E] :
— Un prêt immobilier n° 10000717521 d’un montant de 260 016 euros au taux de 1,73 % l’an remboursable en 252 mensualités de 1 231,30 euros.
— Un prêt immobilier n°10000717522 d’un montant de 87 000 euros au taux révisable de 0,85 % l’an remboursable en 252 mensualités de 377,09 euros.
Suivant offre acceptée le 6 décembre 2022, la banque a consenti à M. [R] [J] :
— Un prêt immobilier n° 10001683676 d’un montant de 60 157 euros au taux de 1,80 % l’an remboursable en 180 mensualités de 381,60 euros.
— Un prêt immobilier n° 10001683677 d’un montant de 119 000 euros au taux de 1,75 % l’an remboursable en une mensualité au terme d’un différé de 11 mois.
— Un prêt immobilier n° 10001683678 d’un montant de 160 510 euros au taux de 1,9 % l’an remboursable en 180 mensualités de 541,20 euros et 120 mensualités de 922,80 euros.
— Un prêt immobilier n° 10001683679 d’un montant de 51 000 euros au taux révisable de 1,75 % l’an remboursable en 300 mensualités de 210,01 euros.
Suivant acte extrajudiciaire du 15 novembre 2023, M. [R] [J] a assigné la banque devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Mme [F] [E] est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant ordonnance du 21 juin 2024, le premier juge a :
— Débouté M. [R] [J] et Mme [F] [E] de leur demande de suspension ou de report de l’exécution des contrats de prêt n° 10000717521 et 10000717522.
— Débouté M. [R] [J] de sa demande de suspension ou de report de l’exécution des contrats de prêt n° 10001683676, 10001683677, 10001683678 et 10001683679.
— Débouté M. [R] [J] et Mme [F] [E] de leur demande de suspension du droit aux intérêts.
— Débouté en conséquence la banque de sa demande reconventionnelle de production sous astreinte d’un nouveau mandat.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné M. [R] [J] à payer à Mme [F] [E] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté la banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [R] [J] aux dépens.
Suivant déclarations des 11 et 17 juillet 2024, M. [R] [J] a interjeté appel. Les procédures ont été jointes.
En ses dernières conclusions du 12 mars 2025, M. [R] [J] demande à la cour de :
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu l’article L. 314-20 du code de la consommation,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile,
— Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— Rejeté sa demande de suspension ou de report de l’exécution des contrats de prêt n° 10001683676, 10001683677, 10001683678 et 10001683679.
— Rejeté sa demande, avec Mme [F] [E], de suspension du droit aux intérêts.
— Débouté en conséquence la banque de sa demande reconventionnelle de production sous astreinte d’un nouveau mandat.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Prononcé sa condamnation à payer à Mme [F] [E] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Prononcé sa condamnation aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Suspendre l’exécution des contrats de prêt n° 10001683676, 10001683677, 10001683678 et 10001683679.
— Ordonner le report du paiement des sommes due pendant une durée de deux ans.
— Ordonner que, durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
— Débouter Mme [F] [E] de sa demande de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la banque aux dépens.
— Débouter la banque et Mme [F] [E] de leurs autres demandes.
En ses dernières conclusions du 1er octobre 2024, Mme [F] [E] demande à la cour de :
Vu l’article L. 314-20 du code de la consommation,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
— Lui décerner acte en ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’appel de M. [R] [J] concernant la suspension de l’exécution des contrats de prêt n° 10001683676, 10001683677, 10001683678 et 10001683679.
— Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [R] [J] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. [R] [J] et la banque de toute demande plus ample ou contraire.
— Condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner toute partie succombante aux dépens.
En ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la banque demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance déférée.
— Débouter M. [R] [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Juger que durant la suspension de l’exécution de l’obligation des prêts, les sommes dues produiront intérêt au taux contractuel et à tout le moins au taux légal.
— Juger que la suspension de l’exécution des prêts sera caduque par la seule signature de l’acte authentique de vente du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3].
En toute hypothèse,
— Condamner M. [R] [J] aux dépens.
— Le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [R] [J] explique qu’il a vécu maritalement avec Mme [F] [E] et que les prêts souscrits le 13 août 2018 leur ont permis d’acquérir un logement. Il ajoute qu’après leur séparation, il a souscrit le 6 décembre 2022 de nouveaux prêts pour acquérir un logement qui lui serait propre. Il indique que sa situation financière est critique dès lors que la vente du bien indivis n’a pu se réaliser dans les meilleurs délais.
La banque fait observer que la demande concernant le prêt n° 10001683677, remboursé au mois de janvier 2024, est sans objet. Elle soutient par ailleurs que la situation de M. [R] [J] lui permet de faire face à ses obligations. Elle observe qu’il est propriétaire en indivision avec Mme [F] [E] de quatre biens immobiliers et en propre de deux biens immobiliers. Elle en déduit qu’il entend conserver son patrimoine immobilier au détriment de ses créanciers.
Selon les pièces produites aux débats, M. [R] [J] exerce la profession de paysagiste. Si l’on s’en tient à sa déclaration de revenus établie en 2024 au titre des revenus de l’année 2023, il perçoit des revenus de gérant, industriels et commerciaux et fonciers de l’ordre de 3 905,83 euros par mois qui lui permettent de faire face au remboursement des prêts.
Le remboursement des prêts souscrit le 13 août 2018 représente une charge mensuelle de 1 608,39 euros partagée avec Mme [F] [E]. Le remboursement des prêts souscrit le 6 décembre 2022 représente une charge mensuelle de 1 132,81 euros.
M. [R] [J] confirme qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers à usage locatif en indivision avec Mme [F] [E] situés à [Localité 6] et [Localité 7] et d’un bien immobilier à usage locatif en propre sis à [Localité 6]. Il n’a pas fourni d’estimation de ces biens.
Comme relevé par le premier juge, M. [R] [J] a fait choix d’accroître son patrimoine immobilier, sans attendre la vente du bien indivis constituant le logement familial, et d’ainsi d’aggraver son endettement alors qu’il aurait pu opter pour une autre solution.
La liquidation des biens à usage locatif, qu’il aurait pu provoquer dès la séparation du couple, permettrait d’apurer tout ou partie du passif.
Si l’on en croit le bilan simplifié au 31 décembre 2024 produit aux débats, M. [R] [J] détient en compte d’associé la somme de 60 936 euros contre 56 304 euros au terme de l’exercice précédent.
M. [R] [J] ne se trouve pas dans une situation justifiant, au sens des articles L. 314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, la suspension de l’exécution des contrats de prêt.
Le premier juge a condamné M. [R] [J] aux dépens de première instance en considération du fait qu’il avait introduit l’instance et qu’il succombait en ses demandes. Sa demande portant également sur la suspension de prêts souscrits avec Mme [F] [E], celle-ci est intervenue pour s’associer à la demande de suspension. Le premier juge a considéré à juste titre que la codébitrice, contrainte d’intervenir pour faire valoir ses droits, avait exposé des frais d’avocat et qu’il convenait de l’en dédommager.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [R] [J] à payer à la banque et à Mme [F] [E] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [R] [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Déboute M. [R] [J] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine et à Mme [F] [E] la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le condamne aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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