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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 8 janv. 2026, n° 24/02825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02825 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJW3
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE DE [Localité 18]
13 juin 2024
[V]
[U]
[U]
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Grosse délivrée le 08 JANVIER 2026 à :
— Me COUBRIS
— Me GERBAUD- EYRAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 18] en date du 13 Juin 2024, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats, et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Madame [R] [V] veuve [U], agissant tant en son personnel qu’en qualité d’ayant droit de M. [W] [U]
née le 28 Janvier 1955 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SADEGHIAN Amélie
Madame [Z] [U], agissant en qualité d’ayant droit de M. [W] [U]
née le 06 Septembre 1983 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SADEGHIAN Amélie
Monsieur [T] [U], agissant en qualité d’ayant droit de M. [W] [U]
né le 10 Juin 1986 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me SADEGHIAN Amélie
INTIMÉE :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[C] [U] a subi une exposition environnementale à des poussières d’amiante au sein de la société [17] dont il a été salarié en qualité de technicien méthode de 1969 à 2007.
Le diagnostic de plaques pleurales a été posé le 7 décembre 2006.
Le [15] lui a adressé une offre d’indemnisation qu’il a régulièrement acceptée par quittance subrogatoire datée du 7 juillet 2008.
L’état de santé de [C] [U] s’est aggravé et le diagnostic de cancer broncho pulmonaire a été posé le 4 mars 2020.
[C] [U] est décédé le 1er juillet 2020.
La [14] [Localité 20] a reconnu l’imputabilité du décès de ce dernier à sa pathologie et a alloué à sa veuve, Mme [R] [U], une rente annuelle d’ayant droit d’un montant de 22 645,80 euros à compter du 16 juillet 2020.
Le 18 mars 2021 Mme [S] [U], M. [T] [U] et Mme [Z] [U] ont saisi le [15] d’une demande d’indemnisation au titre des préjudices subis par [C] [U] et au titre de leurs préjudices personnellement subis.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 9 mai 2022 et 30 juin 2022, le [15] leur a adressé la décision suivante :
Au titre des préjudices personnels des proches :
— Pour Mme [S] [U], conjointe :
— Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 32 600 euros
— Préjudice économique : en cours d’instruction
— M. [T] [U], enfant :
— Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros
— Pour Mme [Z] [U] enfant :
— Préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie : 8 700 euros
Au titre de l’action successorale :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : en attente des pièces sollicitées par le [15]
— Préjudice moral : 39 400 euros complémentaires
— Préjudice physique : 19 600 euros complémentaires
— Préjudice d’agrément :19 600 euros complémentaires
— Préjudice esthétique : 2 000 euros
Les consorts [U] ont régulièrement accepté cette proposition dans toutes ses dispositions.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 22 juillet 2022, le [15] a adressé aux consorts [U] une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle subi par le défunt à hauteur de la somme de 6 281,93 euros, offre acceptée par les consorts [U].
Enfin par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 juin 2024, le [15] a adressé aux consorts [U] la décision suivante :
Au titre des préjudices personnels des proches :
Pour Mme [S] [U], conjointe :
— Préjudice économique : absence de préjudice caractérisé
Au titre de l’action successorale :
— Nécessité du recours à l’assistance d’une tierce personne : 5 219 euros
— Frais funéraires : 3 112 euros
Les consorts [U] ont saisi la cour d’appel de Nîmes le 12 août 2024 pour contester cette proposition.
Par conclusions développées à l’audience, Mme [S] [U], M. [T] [U] et Mme [Z] [U] demandent à la cour de :
— déclarer recevable leur contestation contre l’offre d’indemnisation du [16] ;
— condamner le [15] à verser aux consorts [U] les sommes suivantes :
Aux avants droit de Monsieur [W] [U], au titre de l’action successorale :
Tierce personne : 20.848,06 €
A Madame [R] [U] :
Frais funéraires : 3.161 ,50 €
Préjudice économique : 561.235,95 €
— assortir ces sommes des intérêts de droit y afférents, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du [15]
— débouter le [15] de toutes demandes contraires
— condamner le [15] à verser aux consorts [U] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le [15] aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001.
Ils exposent essentiellement que :
— les cours d’appel ne sont pas tenues par le barème du FIVA, les propositions d’indemnisation du [15] sont souvent manifestement inférieures à l’indemnisation classiquement allouée dans le cadre de la responsabilité civile de droit commun, différence qu’aucun élément objectif ne justifie,
— sur l’assistance par une tierce personne : le [15] avait offert 5 219 euros pour ce poste, basé sur un coût horaire de 17 euros et en déduisant les jours d’hospitalisation, ils font valoir que [W] [U] nécessitait une aide constante (toilette, prise de traitements, déplacements médicaux, tâches ménagères, courses, repas) assurée par son épouse (ancienne infirmière) entre le 28 janvier 2020 et le 11 juin 2020, et ce 6 heures par jour, les périodes d’hospitalisation ne doivent pas être déduites, Mme [U] s’occupait notamment du linge et des tâches administratives 4 heures par semaine durant les 28 jours d’hospitalisation, le coût horaire de 17 euros retenu par le [15] est insuffisant, il convient de retenir un coût basé sur les données réelles et l’application du tarif minimal pour une aide humaine non spécialisée (tel que fixé par l’arrêté du 30 décembre 2022 et le décret de 2024) soit 23,50 euros de l’heure (sur une base de 413 jours par an pour tenir compte des congés), le montant doit être calculé en fonction du besoin de la victime et non de la dépense justifiée, il ne saurait être réduit du fait que l’aide a été assurée par un membre de la famille, conformément au principe de la libre disposition des fonds,
— sur les préjudices des proches :
— frais funéraires, le montant total des frais funéraires s’élevait à 4 853 euros, le [15] a déduit 1 741 euros versés par l’organisme de sécurité sociale, or le montant réel versé par la [13] était de 1 691,50 euros,
— préjudice économique de l’épouse, le décès de [W] [U] a engendré une perte de revenus ; ils demandent l’application de la méthode de droit commun établie par la Cour de cassation : comparer les revenus du ménage avant le décès (déduction faite de la part d’autoconsommation du défunt) avec les revenus perçus par le conjoint survivant après le décès, le revenu de référence (année 2019) doit intégrer les retraites des conjoints, la rente maladie professionnelle servie par l’organisme social, et la rente d’incapacité fonctionnelle du [15], conformément à la jurisprudence la plus récente et à la position du [15] lui-même, le total des revenus du foyer avant le décès était de 107.468 euros, la part d’autoconsommation doit être fixée à 25% (taux classique pour un couple sans enfant à charge, ajusté au niveau de ressources) soit 26.867 euros d’où un disponible pour le foyer de 80.601 euros; après déduction des revenus que Mme [U] continue de percevoir (retraite personnelle, pensions de réversion, rente d’ayant droit), la perte annuelle est établie à 30.607 euros,
— sur la capitalisation : la perte temporelle (du 01/07/2020 au 31/12/2025) est de 168.548,14euros, la capitalisation viagère (à compter du 01/01/2026, date à laquelle [W] [U] aurait eu 75 ans) le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 indique un taux d’actualisation de -1 %, ce qui permet de protéger la victime contre l’érosion monétaire et de tenir compte des données économiques récentes, le calcul capitalisé 30.607 euros x 12,830 = 392.687,81 euros soit un total demandé pour le préjudice économique: 168.548,14 euros + 392.687,81 euros = 561 .235,95 euros.
Le [16], reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
Sur la demande au titre du préjudice économique subi par Madame [S] [U]
confirmer que le point de départ du calcul du préjudice économique ne peut intervenir qu’à compter du lendemain du décès de la victime, soit le 2 juillet 2020.
' pour la période du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2022 :
' sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation
confirmer les revenus de référence du foyer [U] tels que calculés par le [15], à savoir :
Pour Monsieur [U] : 27 068 euros
Pour Madame [U] : 20 408 euros
confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998 retenue par le [15] ;
' Sur l’absence de rente versée par l’organisme de sécurité sociale
confirmer qu’aucune rente n’a été allouée à Monsieur [U] par son organisme de sécurité sociale en réparation de sa pathologie asbestosique ;
En conséquence,
rejeter la demande adverse consistant à intégrer dans les revenus théoriques du foyer le montant de la rente qu’aurait perçu Monsieur [U] de son organisme social ;
' Sur l’intégration de la rente [15]
confirmer que la rente versée par le Fonds en réparation du préjudice fonctionnel subi par Monsieur [P] [sic]doit être intégrée dans les revenus théoriques du foyer, soit 19 806 euros au 1er avril 2022 ;
En conséquence,
rejeter la demande d’actualisation de la rente déterminée par le [15] au titre de l’incapacité fonctionnelle sollicitée par Madame [U]
' Sur le coefficient du foyer
confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de « 1,5 » attribué au foyer de Madame [U],
' Sur les revenus effectifs à prendre en considération :
confirmer la déduction des revenus déclarés par Madame [U] au titre du régime de l’impôt sur le revenu 2020 2021 et 2022, ainsi que de sa rente d’ayant-droit dans le calcul de ses revenus perçus ;
acter de ce que Madame [U] atteste n’avoir perçu aucun capital décès de la part de la mutuelle de son époux ou de tout autre organisme.
En conséquence,
confirmer que Madame [U] n’a subi aucun préjudice économique pour la période du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2022 ;
' A compter du 1er janvier 2023 :
confirmer que Madame [U] ne subit aucun préjudice économique à compter du 1er janvier 2023 ;
En conséquence ;
débouter Madame [U] de sa demande de préjudice économique à compter du 1er janvier 2023.
Sur les préjudices subis au titre de l’action successorale
' Sur les frais funéraires :
confirmer que l’organisme de sécurité sociale de Monsieur [U] a versé la somme de 1 714 euros à Madame [U] au titre du remboursement des frais d’obsèques ;
Juger qu’il convient de déduire de la somme 1 741 euros au remboursement de la facture des frais funéraires ;
En conséquence,
confirmer l’offre d’indemnisation établie par le [15] le 13 juin 2024 au titre du remboursement des frais funéraires à hauteur de la somme de 3 112 euros (4 853 euros- 1 741 euros).
' Sur le préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne
confirmer que l’état de santé de Monsieur [U] a nécessité l’assistance d’une tierce personne du 28 janvier 2020 au 1er juillet 2020,
confirmer l’évaluation retenue par le médecin conseil du [15] au titre du préjudice lié au recours à l’assistance d’une tierce personne comme suit :- 2 heures par jour à compter du 28 janvier 2020 au 30 avril 2020, soit 94 jours- 3 heures par jour à compter du 1er mai 2020 au 31 mai 2020, soit 31 jours- 4 heures par jour à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 1er juillet 2020, soit 31 jours – 33
confirmer le taux horaire à hauteur de 17 euros en vigueur au 1er janvier 2022 tel que retenu par le [15] ;
rejeter la demande des Consorts [U] relative à la majoration au titre des congés et des jours fériés ;
En conséquence,
CONFIRMER l’offre du [15] du 13 juin 2024 au titre du recours à l’assistance d’une tierce personne à hauteur de la somme de 5 219 euros.
en tout état de cause
rejeter la demande des requérants visant à condamner le [15] au paiement d’intérêts à compter du jour du dépôt du dossier de demande d’indemnisation auprès du [15] ;
ordonner que les sommes éventuellement versées par le [15] à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir;
débouter les requérants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le [15] fait valoir que :
— Sur le préjudice économique de Mme [S] [U] : il s’oppose à la demande d’indemnisation de ce préjudice économique pour la période passée (2020-2022) et future (à partir de 2023), le calcul du préjudice économique doit commencer à courir à compter du lendemain du décès de la victime, soit le 2 juillet 2020, cela se justifie par le fait que les pensions perçues par [W] [U] (notamment la pension de retraite) ont été versées jusqu’au jour du décès inclus, il refuse d’intégrer dans le revenu théorique du foyer une rente maladie professionnelle hypothétique rappelant que la Cour de cassation exige que seule la rente maladie professionnelle qui a été attribuée et effectivement versée par l’organisme de sécurité sociale soit prise en compte, or dans ce cas précis, l’état de santé de [W] [U] n’a jamais fait l’objet d’une consolidation, et par conséquent, aucun taux d’incapacité n’a été attribué et aucune rente ne lui a été versée, fonder la demande sur une « simple hypothèse » est rejeté par la jurisprudence,
concernant la rente FIVA (Incapacité Fonctionnelle); bien que la rente FIVA doive être intégrée au revenu de référence théorique du foyer, il maintient que le montant à retenir est celui en vigueur au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, soit 19 806 euros (montant de l’offre du 22 juillet 2022), il s’oppose à l’actualisation monétaire de cette rente, car retenir le montant actuel créerait une inégalité de traitement entre les victimes qui ont accepté l’offre et celles qui l’ont contestée, il entend utiliser le mode de répartition fondé sur l’échelle de l’OCDE pour établir le coefficient familial, car cette méthode est jugée plus cohérente, égalitaire, et largement avalisée par les [Localité 12] d’appel, ainsi pour un foyer composé uniquement du conjoint survivant (sans enfants à charge), le coefficient retenu est de 1,5, la méthode adverse proposant une part d’autoconsommation arbitraire de 25 % pour le défunt est rejetée comme incohérente, il rappelle que l’élément multiplicateur doit correspondre à la part du conjoint survivant ajoutée à la part des charges communes (0,5 + 0,5 = 1), ainsi sur la période allant du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2022, le total des revenus effectivement perçus par Mme [U] est supérieur à la somme qu’elle aurait dû théoriquement percevoir si son époux n’était pas décédé, le solde est négatif (-12 359,51 euros), prouvant que Mme [U] n’a subi aucun préjudice économique pour cette période, cette dernière est à la retraite et sa situation financière n’est plus susceptible d’évolution, elle ne subit aucun préjudice économique à compter du 1er janvier 2023 non plus,
— Sur les demandes au titre de l’action successorale :
— sur le remboursement des frais funéraires : il maintient son offre de 3 112 euros qui résulte du total de la facture (4 853 euros) après déduction du remboursement versé par l’organisme de sécurité sociale de [W] [U], la [13] a versé 1 741 euros et non les 1 691,50 euros revendiqués par les consorts [U], il souhaite que le remboursement intervienne directement sur le compte du notaire en charge de la succession afin de ne pas léser les autres héritiers, car il n’est pas prouvé que Mme [U] ait réglé ces frais seule,
— sur le préjudice lié à la nécessité du recours à l’assistance d’une tierce personne, il demande de confirmer l’évaluation progressive du besoin en tierce personne retenue par son médecin conseil :
' 2 heures par jour du 28 janvier 2020 au 30 avril 2020 (94 jours).
' 3 heures par jour du 1er mai 2020 au 31 mai 2020 (31 jours).
' 4 heures par jour du 1er juin 2020 jusqu’au 1er juillet 2020 (31 jours).
Il juge l’évaluation supérieure demandée par les requérants (jusqu’à 6 heures/jour) arbitraire et ne reposant sur aucun avis médical objectif (absence de grille [9] ou score [Localité 19]).
Il considère que les périodes d’hospitalisation (totalisant 28 jours) doivent être déduites des jours d’assistance, bien que la Cour de cassation ait étendu la possibilité d’indemniser l’aide humaine durant l’hospitalisation, l’indemnisation n’est due qu’à condition que la preuve d’un tel préjudice spécifique soit rapportée, en l’espèce, les requérants n’apportent pas la preuve que [W] [U] avait besoin d’une assistance tierce personne pendant ses hospitalisations, malgré l’aide du personnel soignant, il estime que le taux horaire de 17 euros en vigueur depuis le 1er janvier 2022 doit être jugé satisfactoire, il se situe dans la moyenne basse des [Localité 12] d’appel pour une aide non spécialisée, il s’oppose formellement à la demande de majoration au titre des congés et jours fériés, car le tarif de 17 euros inclut déjà les charges sociales et les congés payés par décision de son Conseil d’administration, et accepter la majoration entraînerait une double indemnisation contraire au principe de réparation intégrale.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’assistance d’une tierce personne
Selon la nomenclature Dintilhac, « ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes
de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie »
L’indemnisation a lieu en fonction des besoins et non des dépenses. Elle ne saurait être subordonnée à la présentation de factures. L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administratives auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder.
En l’espèce, le [15] a proposé d’indemniser les ayants droit sur les bases suivantes :
— hors période d’hospitalisation :
— 2 heures par jour à compter du 28 janvier 2020 au 30 avril 2020, soit 94 jours
— 3 heures par jour à compter du 1er mai 2020 au 31 mai 2020, soit 31 jours
— 4 heures par jour à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 1 er juillet 2020, soit 31 jours
— coût horaire de l’indemnisation de la tierce personne : 17 euros
— soit :
— 2 heures x 17 x (94 jours – 7 jours d’hospitalisation) soit 2 958 euros
— 3 heures x 17 x (31 jours – O jour d’hospitalisation) soit 1 581 euros
— 4 heures x 17x (31 jours – 21 jours d’hospitalisation) soit 680 euros
— total : 5 219 euros.
Les parties conviennent d’un point de départ au 28 janvier 2020.
Les requérants estiment que la victime nécessitait un besoin en tierce personne de :
— 6 heures par jour du 28 janvier 2020 au 3 mars 2020, soit pendant 36 jours
— 4 heures par semaine du 4 mars 2020 au 5 mars 2020, soit pendant 2 jours
— 6 heures par jour du 6 mars 2020 au 4 avril 2020, soit pendant 30 jours
— 4 heures par semaine du 5 avril 2020 au 9 avril 2020, soit pendant 5 jours
— 6 heures par jour du 10 avril 2020 au 10 juin 2020 soit pendant 62 jours
— 4 heures par semaine du 11 juin 2020 au 1 er juillet 2020, soit pendant 21 jours.
Ils demandent qu’un taux horaire de 23,50 euros soit appliqué en référence au montant du tarif minimal mentionné au a) du 1° de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, prévu à l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2022 et fixant ce montant à 23,50 euros pour l’année 2024.
Au soutien de leur argumentation les requérants produisent aux débats :
— une attestation du Docteur [D] du 26 avril 2022 : «Mme [U] [R] a assuré le rôle de tierce personne auprès de son mari [U] [W]. Elle a assure les actes essentiels de la vie courante douche etc. durant la période du 28 janvier au 11 juin 2020 jour de l’hospitalisation de celui- ci.»
— une attestation de Mme [U] : « Je certifie Madame [U] [S] n’avoir bénéficié d’aucune tierce personne durant la maladie de mon mari [W] [U] et avoir durant cette période assuré les soins d’hygiène corporel tout en veillant à la prise de son traitement. J’ai également conduit mon mari à [Localité 22], l’ai accompagné à ses rendez-vous et ai rencontre les différents spécialistes.
En parallèle j’ai assuré les tâches ménagères, courses, repas, ménage etc.
Au vu du contexte sanitaire il n’a jamais été envisagé de faire intervenir une tierce personne étant donné la fragilité de mon mari et cela durant la période du 28 janvier 2020 au 11 juin 2020 jour de son hospitalisation à l’hôpital d'[Localité 10].»
Ces attestations ne permettent pas de remettre en cause l’estimation du [15]: les tâches ménagères usuelles ( courses, ménage etc) n’étant pas induites par l’état de santé de la victime et l’accompagnement affectif et réconfortant d’un proche ne compense pas pour autant un déficit d’autonomie. A cet égard le [15] rappelle qu’il a déjà indemnisé le préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par les consorts [U] du fait de la maladie et du décès de la victime.
Le [15] relève à juste titre que la lecture des pièces médicales permet de constater :
— les bilans de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) pour la mise en place de l’immunothérapie qui mentionnent de façon systématique que les scores [Localité 19] sont absents ;
— les comptes-rendus d’hospitalisation qui ne mentionnent pas le niveau d’autonomie ou de dépendance de [C] [U] ;
— le certificat médical établi le 26 avril 2022 par le Docteur [D] est imprécis puisqu’aucune évaluation du volume horaire représentatif de l’aide rendue nécessaire n’est faite,
— le compte rendu post-opératoire du 12 mars 2020 qui mentionne un bon état général : « Il n’a pas présenté d’épisodes de désaturation, de toux ou d’hémoptysie. Devant la bonne tolérance du geste, le patient peut regagner son domicile le 5 mars».
Ainsi , l’évaluation à laquelle procèdent les requérants ne repose sur aucune donnée objective propre à la situation de [C] [U].
Les requérants reprochent également au [15] de déduire les périodes d’hospitalisation de l’indemnisation revenant au titre de l’aide d’une tierce personne.
Il ressort des comptes rendus d’hospitalisation versés aux débats, que [C] [U] a été hospitalisé du 4 mars 2020 au 5 mars 2020 (2 jours), du 5 avril 2020 au 9 avril 2020 (5 jours), du 11 juin 2020 au 1 er juillet 2020 (21 jours).
Il n’est pas établi que, hors sa seule présence d’accompagnement, Mme [U] ait été amenée à gérer durant ces périodes le linge, la gestion administrative du malade, le [15] relevant à juste titre que rien ne permet de retenir que [C] [U] a eu besoin de l’assistance d’un tiers pendant ses hospitalisations et ce, malgré l’aide apportée par le personnel soignant.
C’est donc à bon droit que les périodes d’hospitalisation ont été déduites de la durée à prendre en compte.
Les requérants sollicitent l’application d’un taux horaire 23,50 euros au motif que l’arrêté du 30 décembre 2022 relatif au tarif minimal mentionné au I de l’article L.314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, fixe son montant pour 2022 à 23 euros, que ce montant est voué à continuer d’augmenter au fil des années, qu’un décret n°2024-2 du 2 janvier 2024 est ainsi venu fixer pour l’avenir les modalités de calcul, en insérant un article D314-130-1 dans le code de l’action sociale et des familles qui dispose : « Le montant du tarif minimal mentionne au 1° du l de l’article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l’année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année. »
Le [15] rétorque que les cours d’appel appliquent un taux horaire variant entre 13 et 20 euros pour une aide non spécialisée, la moyenne de leurs barèmes s’établissant ainsi à 16,60 euros.
S’agissant du tarif horaire, la somme de 17 euros offerte par le [15] comprenant l’incidence théorique des congés payés et jours fériés assure une réparation équitable d’une aide non spécialisée. En considération d’un montant du SMIC actuel de 11,88 euros brut soit 13 euros brut, congés payés inclus (+ 10 %), l’offre du [15] (5 219 euros) doit être déclarée satisfactoire.
Sur les frais funéraires
Le [15] offre, au titre de ce poste de préjudice, une indemnité de 3.112 euros, représentant :
— frais totaux engagés : 4 853 euros (facture n° FAN15049 des pompes funèbres)
— à déduire l’indemnité versée par l’organisme de sécurité sociale : 1 741 euros
— total : 3 112 euros.
Les requérants précisent que la [13] leur a versé la somme de 1.691 ,50 euros à ce titre et non pas la somme de 1.741 euros.
Or le [15] produit en pièce n° 51 un échange de courriels avec la [11] du 12 avril 2024 confirmant que «Les frais funéraire de mr [U] [W] ont été versés à sa conjointe le 17/02/2021 pour un montant de 1741 euros».
La proposition du [15] est donc fondée.
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice économique subi par Mme [S] [U]
La nomenclature «Dintilhac» indique au titre du poste «Pertes de revenus des proches» : «Le décès de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est-à-dire pour l’ensemble de la famille proche du défunt. Ces pertes ou diminutions de revenus s’entendent de ce qui est exclusivement liée au décès et non des pertes de revenus des proches conséquences indirectes du décès.
Pour déterminer la perte ou la diminution de revenus affectant ses proches, il y a lieu de prendre comme élément de référence, le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part d’autoconsommation de celle-ci et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint (ou concubin) survivant […]».
Il ressort de la jurisprudence que le préjudice économique du conjoint survivant doit être calculé en comparant les revenus du ménage avant le décès et, après déduction de la part d’auto-consommation du défunt, à ceux qu’il continue de percevoir après le décès.
Par ailleurs, le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci, doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
Il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice économique subi par ricochet doit être indemnisé à compter du lendemain du décès de la victime, soit en l’espèce le 2 juillet 2020.
Le [15] a rejeté ce chef de demande au motif que Mme [U] ne justifiait d’aucun préjudice.
— Sur les revenus du ménage avant décès :
Les époux [U] étaient tous deux retraités et percevaient :
— [W] [U] : 27 068 euros
— Mme [S] [U] : 20 408 euros
— soit 47 476 euros en sorte que pour chaque année de calcul, le revenu moyen de référence sera revalorisé selon l’indice annuel des prix à la consommation 1 , établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac,
Mme [U] entend intégrer à ces revenus la rente qui aurait été allouée par l’organisme de sécurité sociale au titre de la maladie professionnelle de [W] [U] au motif que la somme de 37.743 € correspond à la rente maladie professionnelle que Monsieur [U] aurait perçue s’il n’était pas décédé si rapidement.
Or comme l’observe justement le [15] cette rente n’a jamais été attribuée ni versée par l’organisme social en sorte que Mme [U] se fonde sur des conjectures. N’ayant jamais bénéficié d’une telle rente, celle-ci n’a pas à entrer dans la détermination du revenu de référence.
En effet aucune consolidation n’est intervenue et aucun taux d’incapacité n’a été attribué à [W] [U], ainsi aucune rente maladie professionnelle ne lui a été versée, que ce soit de son vivant ou à sa succession et rien ne permet d’affirmer que [W] [U] se serait vu attribuer un taux d’incapacité de 100% par son organisme social.
Sur l’intégration de la rente déterminée par le [15] au revenu de référence du foyer et son montant, le [15] rappelle que par la délibération de son Conseil d’Administration en date du 26 avril 2011, il a été retenu que « la rente déterminée par le [15] en réparation de l’incapacité fonctionnelle du défunt fait partie des revenus du ménage avant le décès ».
Mme [U] demande que le montant de cette rente soit fixé à 22.249 euros, valeur au 1er avril 2025 et non à la valeur proposée par le [15] en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime.
Le [15] développe que la valeur de la rente [15] à retenir pour les calculs doit être le montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, qu’au cas présent, une offre au titre du préjudice fonctionnel ayant été établie en date du 22 juillet 2022, le montant de rente à retenir est de 19 806 euros, montant alors en vigueur pour un taux d’incapacité de 100 %, ce qui n’est pas discuté.
Le principe de réparation intégrale du préjudice impose de fixer l’évaluation de la rente [15] à réintégrer au revenu du couple à la date de l’offre faite par le Fonds comprenant ce poste d’indemnisation sauf à faire dépendre le montant de la rente des délais de procédure.
Or il a été jugé que le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et que les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire. (Cass. 2e civ. 16-7-2020 n° 19-17.069 F-D).
Dès lors, il convient de retenir le montant de 22.249 euros, valeur au 1er avril 2025
— Sur la part d’auto-consommation
Sur le coefficient du foyer, le [15] propose de retenir le coefficient de 1,5 pour le foyer de Mme [U], en effet, la part d’autoconsommation de 25 % proposée par Mme [U] est inadaptée et injustifiée concernant un foyer composé de deux personnes d’autant que les revenus des deux époux sont relativement similaires. Le [15] s’alignant sur l’échelle de l’OCDE, propose un coefficient de 1,5 dont pour Mme [U] 0,5 + 0,5 de charges communes et pour [W] [U] 0,5. Cette appréciation habituellement retenue par la présente cour sera entérinée.
— Sur les revenus après décès
Après le décès de son époux, Mme [U] a déclaré sa pension de retraite personnelle, ses pensions de réversion, elle perçoit une rente ayant droit de la part de la [13], d’un montant de 22 645,80 euros à compter du 16 juillet 2020 et elle ne s’oppose pas à la déduction de cette prestation.
Pour calculer le préjudice économique de Mme [U] le [15], compte tenu des éléments qui précèdent adoptés par la cour, propose le calcul suivant:
— Revenus théoriques :
Du 02/07/2020 au 31/12/2020
Coefficient familial : 1,5
Rente FIVA victime : (22 249 x (183) / 366) x 1/1,5 = 7 416,33 euros
Revenu retraite victime : 27 068 x 103,66/103,48 x 183/366 x 1/1,5 = 9 038,36 euros
Revenu retraite conjoint : 20 408 x 103,66/103,48 x 183/366 x 1/1,5 = 6 814,50 euros
Total des revenus : 23.369,19 euros
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Coefficient familial : 1,5
Rente FIVA victime : (22 249 x (365) / 365) x 1/1,5 = 14 832,67 euros
Revenu retraite victime : 27 068 x 105,24/103,48 x 1/1,5 = 18 352,25 euros
Revenu retraite conjoint : 20 408 x 105,24/103,48 x 1/1,5 = 13 836,73 euros
Total des revenus : 47 021,65 euros
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Coefficient familial : 1,5
Rente FIVA victime : (22 249 x (365) / 365) x 1/1,5 = 14 832,67 euros
Revenu retraite victime : 27 068 x 110,66/103,48 x 1/1,5 = 19 297,42 euros
Revenu retraite conjoint : 20 408 x 110,66/103,48 x 1/1,5 = 14 549,34 euros
Total des revenus : 48 679,43 euros
Ainsi les revenus que Mme [U] aurait dû percevoir du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2022 s’élèvent à 119.070,27 euros.
— Revenus effectifs :
Du 02/07/2020 au 31/12/2020
Revenu déclaré : 13 293 euros
Rente ayant droit : (22 645,8 x 165/360) = 10 379,33 euros
Total des revenus : 23 672,33 euros
Du 01/01/2021 au 31/12/2021
Revenu déclaré : 27 882 euros
Rente ayant droit : [(22 645,8 x 90/360) + (22 668,45 x 270/360)] = 22 662,78 euros
Total des revenus : 50 544,78 euros
Du 01/01/2022 au 31/12/2022
Revenu déclaré : 29 605 euros
Rente d’ayant droit : [(22 668,45 x 90/360) + (23 076,48 x 90/360) + (23 999,54 x 180/360)] = 23 436 euros
Total des revenus : 53 041 euros
Au total, les revenus effectivement perçus par Mme [U] du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2022 s’élèvent à 127 258,11 euros.
Le [15] en conclut logiquement que Mme [U] n’a subi aucun préjudice économique du fait du décès de son époux pour la période allant du 2 juillet 2020 au 31 décembre 2022.
Pour la période postérieure au 1er janvier 2023, dès lors que les revenus des époux [U] étaient figés pour être tous deux retraités, le [15] était en mesure de faire une proposition précise.
Le [15] observe que les revenus effectivement perçus par la requérante en 2022 (53 041 euros) sont supérieurs à ceux qu’elle aurait dû théoriquement percevoir si son époux n’était pas décédé (47 050,76 euros) en sorte qu’il n’est établi aucun préjudice économique étant précisé que sa situation n’est susceptible d’aucune évolution étant déjà à la retraite.
La proposition présentée par le [15] est donc exempte de critiques.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du [15] en application de l’article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit que l’offre présentée le 13 juin 2024 par le [16] à Mme [S] [U], M. [T] [U] et Mme [Z] [U] est juste et équitable, déboute en conséquence Mme [S] [U], M. [T] [U] et Mme [Z] [U] de leurs prétentions,
Condamne le [16] à supporter les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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