Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 30 mars 2022, N° FF21/00168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00237 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7S2.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Angers, décision attaquée en date du 30 Mars 2022, enregistrée sous le n° FF21/00168
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, substitué par Maître Camille MABI, avocats au barreau d’ANGERS – N° du dossier 220010
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Me [Y], mandataire liquidateur de la Société RENOVATION ET VERANDA DE L’ANJOU
[Adresse 2]
[Localité 5]
AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparantes – non représentées
S.A.R.L. RENOVATION ET VERANDA DE L’ANJOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître TUAL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [K] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Rénovation et Véranda de l’Anjou dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2013 faisant référence aux dispositions de l’accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 en qualité de voyageur représentant placier affecté sur le secteur de la Sarthe à l’agence d'[Localité 7].
Par courrier du 30 avril 2015, la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a convoqué M. [K] à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, puis par courrier du 27 mai 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, cette convocation ayant été annulée par courrier du 4 juin suivant.
Par jugement du 4 novembre 2015 du tribunal de commerce d’Angers, la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a été placée en redressement judiciaire.
Suite à la fermeture de l’agence d'[Localité 7], la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a proposé à M. [K] par courrier du 8 janvier 2016, un reclassement sur un poste de VRP exclusif sur le secteur Angers-Nord Maine et Loire lequel l’a accepté par lettre du 15 janvier 2016.
Par courriers recommandés des 14 novembre 2019 et 8 janvier 2020, M. [K] a fait part à la société Rénovation et Véranda de l’Anjou des difficultés rencontrées dans l’exécution de son contrat de travail.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2020.
Lors d’une visite médicale de reprise réalisée le 8 juin 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [K] à son poste sans possibilité de reclassement.
Par courrier du 19 juin 2020, la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis elle lui a adressé une nouvelle convocation par courrier du 1er juillet 2020 à un entretien qui s’est tenu le 10 juillet 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2020, la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Considérant que l’inaptitude à l’origine de son licenciement est d’origine professionnelle et estimant avoir été victime d’un harcèlement moral, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 16 avril 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques et plus précisément de prévention du harcèlement moral, des dommages et intérêts en raison du manquement à l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, des dommages et intérêts en raison du préjudice financier causé par l’attestation Pôle emploi erronée et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rénovation et Véranda de l’Anjou s’est opposée aux prétentions de M. [K] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 mars 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— fixé la date de l’ordonnance de clôture à l’ouverture de l’audience de jugement du 2 février 2022 ;
— dit que la rupture du contrat de travail pour inaptitude de M. [K] n’est pas nulle et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [K] de toutes ses demandes ;
— condamné M. [K] à payer à la société Rénovation et Véranda de l’Anjou la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Rénovation et Véranda de l’Anjou de ses autres demandes ;
— mis les dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 21 avril 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société Rénovation et Véranda de l’Anjou a constitué avocat en qualité d’intimée le 27 juillet 2022.
Par acte d’huissier de justice du 28 juillet 2022, M. [K] a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions d’appelant et le bordereau de communication de pièces à la société Rénovation et Véranda de l’Anjou.
Par jugement du 3 mai 2023 du tribunal de commerce d’Angers, la société Rénovation et Véranda de l’Anjou a été placée en liquidation judiciaire, la société Athena, prise en la personne de Me [E] [Y], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice séparés des 14 et 15 juin 2023, M. [K] a fait assigner respectivement la société Athena, prise en la personne de Me [E] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou et l’AGS CGEA de [Localité 9] devant la présente cour.
La société Athena et l’AGS CGEA de [Localité 9] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 février 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, signifiées le 28 juillet 2022 à la société Rénovation et Véranda de l’Anjou, le 14 juin 2023 à la société Athena, prise en la personne de Me [E] [Y], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou et le 15 juin 2023 à l’AGS CGEA de [Localité 9], auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Rénovation et Véranda de l’Anjou de sa demande pour procédure abusive, et notamment en ce qu’il :
— a dit que la rupture du contrat de travail n’était pas nulle et reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné à payer à la société Rénovation et Véranda de l’Anjou la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger son licenciement nul en raison du harcèlement moral subi ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements graves de l’employeur ;
— par conséquent, condamner la société Rénovation et Véranda de l’Anjou à lui verser :
* à titre principal une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 36 737,04 euros,
* à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 491,36 euros,
En tout état de cause,
— condamner la société Rénovation et Véranda de l’Anjou à lui verser les sommes suivantes :
* 6 122,84 euros au titre du préavis et 612,28 euros au titre de l’incidence congés payés,
* 9 183 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques et plus précisément de prévention du harcèlement moral,
* 9 183 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité pour avoir laissé perdurer la situation de harcèlement moral,
* 9 183 euros de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— à lui verser une attestation pôle-emploi rectificative ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à la société Rénovation et Véranda de l’Anjou la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Rénovation et Véranda de l’Anjou de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
— condamner en tout état de cause la société Rénovation et Véranda de l’Anjou à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Rénovation et Véranda de l’Anjou aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de préciser qu’en l’absence de toute personnalité juridique de la SARL Rénovation et Véranda de l’Anjou du fait de la liquidation judiciaire dont elle a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce d’Angers, il ne peut être tenu compte des conclusions qu’elle a fait signifier le 26 août 2022 et des pièces y attenantes. La SELARL ATHENA, mandataire liquidateur de cette dernière, n’a pas constitué avocat et conséquemment, à défaut de constitution, repris à son compte les moyens et prétentions formulés par la société dans les conclusions précitées. En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle est réputée s’être approprié les motifs du jugement entrepris.
Cela effectué,
Sur le licenciement
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
M. [K] soutient qu’il a été victime de faits de harcèlement moral ayant entraîné la dégradation de son état de santé caractérisé par des remarques désobligeantes, des dénigrements, des comportements agressifs et malveillants, une inégalité de traitement totalement abusive et un isolement. A cet égard, il affirme que de nombreux rendez-vous pris en agence ne lui étaient plus attribués à compter de 2018 et que certains de ses devis ont été modifiés sans qu’il en ait été informé. Il ajoute que les méthodes de calcul des commissions rendaient difficile leur vérification et que leurs conditions de versement ont été modifiées sans délai de prévenance et de manière unilatérale. Il soutient par ailleurs qu’il a été pris à partie physiquement par M. [J], un collègue, en mars 2019 sans réaction de son employeur et que son véhicule et son téléphone professionnel ont été remplacés en juillet 2019 par des équipements moins performants. Il ajoute que M. [F], alors gérant de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou, lui a reproché une prétendue absence de permanence par mail du 6 janvier 2020, l’a menacé de lui notifier une sanction disciplinaire et lui a interdit d’assurer les permanences pour l’avenir. Il en conclut que son licenciement est nul et demande donc l’infirmation du jugement de ce chef et des chefs incidents.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Selon l’article L.1152-3 du même code, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En application de ces dispositions, le licenciement d’un salarié pour inaptitude médicalement constatée est nul lorsque cette inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans les actes de harcèlement moral commis par l’employeur.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-18.142).
Pour justifier les faits de harcèlement moral dont il s’estime victime, M. [K] verse aux débats :
— son contrat de travail du 2 septembre 2019 dont il ressort, au terme de l’article 6, qu’il « exercera son activité de VRP dans les départements de la Sarthe. Ce secteur lui est concédé en exclusivité pour la clientèle et les produits définis à l’article 5. Le salarié ne bénéficie pas de l’exclusivité de représentation dans ce secteur. Il est expressément convenu que la société se réserve le droit de modifier le secteur pour des raisons tenant à son organisation commerciale ».
L’article 7 dudit contrat détermine sa rémunération. Le salarié est rémunéré sous forme de commissions dont le taux diffère selon qu’il s’agit de vérandas aluminium, de vérandas bois ou de produits de négoce. Les commissions sont versées pour moitié après paiement par le client de l’acompte de 30 % et pour l’autre moitié après règlement du solde des travaux. Elles sont payées mensuellement.
Selon l’article 11, le salarié bénéficie d’un véhicule de fonction et doit veiller à ce que le véhicule soit maintenu dans un état de propreté irréprochable conforme à l’image de marque de la société. La mise à disposition du véhicule ne constitue en aucun cas un élément essentiel du contrat de travail, l’employeur se réservant le droit de supprimer à tout instant cet avantage, ce que le salarié a reconnu et accepté expressément lors de la signature du contrat.
Selon l’article 12, un téléphone portable et un ordinateur portable sont mis à disposition du salarié dans le but de lui faciliter l’exercice de ses obligations professionnelles, le salarié s’engageant à les restituer sur simple demande de l’employeur (pièce n°1),
— une proposition de reclassement du 8 janvier 2016 remise en main propre contre décharge au poste de VRP monocarte (exclusif) dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec conservation de son ancienneté à compter du 18 janvier 2016. Ce nouveau poste est identique à celui qu’il occupait précédemment à l’exception du secteur qui correspondrait à Angers-Nord Maine et Loire secteur sur lequel il ne bénéficie pas de l’exclusivité de représentation de la société (pièce n°4-2),
— un courrier remis en main propre contre décharge du 15 janvier 2016 dûment signé le jour même par le salarié dont il ressort que la société lui a adressé les 2 exemplaires de l’avenant au contrat de travail relatif à son poste de reclassement en lui demandant de le retourner signé pour le 18 janvier suivant (pièce n° 4-3),
— une reproduction du département du Maine-et-Loire (pièce n° 7),
— une copie d’une lettre du 14 novembre 2019 de M. [K] à l’attention de M. [F], dont rien n’établit qu’elle a été adressée le 14 novembre 2019 en recommandé avec accusé de réception, et par laquelle l’intéressé se plaint auprès de son employeur d’une communication inexistante au sein de l’entreprise, d’une ambiance exécrable, de bénéficier du secteur géographique le plus petit et le moins porteur sur le plan économique du département de Maine-et-Loire, d’une disparité très importante du nombre de rendez-vous entre les 3 commerciaux officiant sur le département de Maine-et-Loire, d’une altercation avec M. [J] en date du 17 mars 2019, de la non prise en compte de ses demandes notamment au niveau informatique, du remplacement de son iPhone 6S qui était hors service par un téléphone Android de marque Crosscall Trekker X3 moins performant, du remplacement de son véhicule Nissan Qashqai à compter de juillet 2019 par un véhicule Renault Scénic plus ancien, avec moins d’options et avec une motorisation moins performante alors que ses 2 autres collègues bénéficient de véhicules récents (pièce n° 8),
— copie d’une lettre non signée que M. [K] prétend avoir adressée le 8 janvier 2020 à son employeur, M. [F], par laquelle il se plaint de l’absence de réponse à sa lettre du 14 novembre 2019, de son attitude et de celle de ses collègues technico-commerciaux à son égard (personne ne lui adressant la parole au bureau), de ne pas avoir été invité au pot de fin d’année malgré sa présence à l’agence ce soir-là, de l’interdiction qui lui est désormais faite de faire des permanences à l’agence laquelle le prive d’environ 50 % de ses rendez-vous dans l’année et conséquemment de 50 % de son salaire compte tenu du mode de rémunération uniquement à la commission, de la modification à son insu d’un devis (pièce n° 9),
— les avis d’arrêt de travail à compter du 8 janvier 2020 jusqu’au 6 juin 2020 lesquels ne mentionnent pas un motif professionnel à l’origine de l’arrêt de travail ni ne font apparaître les raisons médicales justifiant l’arrêt de travail (pièce n° 10)
— l’avis d’inaptitude du 8 juin 2020 dont les conclusions du Docteur [H] sont : « inapte au poste. Pas de possibilité de reclassement à un autre poste » (pièce n° 11), lequel n’a pas été contesté par M. [K]
— une série de courriels relatifs à des réclamations de clients (pièce n°19 et suivantes)
— des courriels datés respectivement du 23 janvier 2020, 6 février 2020 et 28 mai 2020 par lesquels M. [K] informe M. [F] des appels téléphoniques de clients qui se plaignent de la non-exécution de travaux (pièce 20 et suivantes)
— un courriel du 18 janvier 2019 par lequel M. [F] informe les VRP que le solde des commissions ne sera versé qu’au règlement intégral des factures clients (pièce n° 21),
— un courriel du 6 janvier 2020 par lequel M. [F] dispense M. [K] de réaliser des permanences à l’agence commerciale tant qu’il n’aura pas eu de gages du sérieux de ses engagements ; ledit courriel faisant suite au fait, que M. [K] n’a pas réalisé sa journée de permanence le samedi 21 décembre contrairement au planning établi avec l’ensemble de l’équipe commerciale au retour du mois d’août et à la note de service du 16 octobre qui précisait ses dates de congés, M. [F] se plaignant du fait que c’est la 3e fois que l’intéressé n’honore pas ses engagements depuis l’été 2019 (pièce n° 24),
— ses bulletins de salaire de janvier 2019 à juillet 2020 (pièce n° 27),
— le dossier médical établi par le Docteur [H] du service de la médecine du travail
dont il ressort qu’à la rubrique « CONCLUSION », il a mentionné le 8 juin 2020: « Inaptitude d’origine professionnelle » (pièce n°28) étant rappelé que l’avis d’inaptitude, non contesté par M. [K], ne mentionne pas que l’inaptitude est d’origine professionnelle
— un courrier du 12 mars 2020 du Docteur [O] du service de pathologie professionnelle santé au travail adressé au Docteur [H] de la médecine du travail lequel, après avoir précisé en entête et en caractères gras qu’il s’agit d’un « Courrier confidentiel rédigé selon les dires du patient, conformément à la méthode clinique, synthèse de la consultation et éléments du dossier médical », dont les conclusions sont les suivantes : « afin de protéger la santé de M. [K] et d’éviter un passage à l’acte hétéroagressif au sein de l’entreprise, il est légitime d’envisager une inaptitude médicale à tout poste de manière définitive dans l’entreprise. Il y aurait en effet un risque réel et sérieux pour la santé psychique de M. [K] en cas de retour au travail dans les conditions ressenties et décrites. Pour ma part, je n’ai pas prévu de revoir M. [K] en consultation de suivi, mais reste néanmoins à sa disposition si besoin » (pièce n°33)
— une attestation datée du 28 novembre 2021 de M. [V] [X] lequel déclare avoir constaté lorsqu’il travaillait au sein de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou :
* une ambiance dans l’entreprise pesante voire désagréable parfois même rabaissante envers certaines personnes plus particulièrement M. [K],
* le dénigrement de certains artisans de M. [K] en leur attribuant des erreurs alors que la faute venait d’une mauvaise prise de côte,
* des services effectués en priorité chez les clients des autres commerciaux,
* des véhicules de commerce ne présentant pas tous le même niveau de qualité, aspect général et options,
* un taux de pose des chantiers de M. [K] peu élevé par rapport à celui des autres commerciaux de l’entreprise (pièce n° 34),
— une attestation datée du 1er décembre 2021 de M. [R] [S], gendre de M. [K], lequel déclare avoir travaillé au sein de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou de mars 2018 à janvier 2020 et avoir constaté que l’ambiance était très tendue à l’agence d’Angers entre M. [F] et les commerciaux et les poseurs, que le comportement de M. [F] n’était pas toujours adapté envers les clients et les artisans de M. [K], une baisse de la qualité des véhicules commerciaux et que le service après-vente était toujours moins suivi et moins réalisé sur les clients de M. [K] (pièce n° 35),
— des photographies de l’intérieur d’un véhicule (pièce n° 36).
S’agissant de l’inégalité de traitement alléguée par M. [K] : la copie du département du Maine et Loire (pièce n°7) ne permet pas d’établir que le secteur qui lui était attribué était moins étendu que ceux de ses collègues et correspondait à une zone d’activité économiquement moins dynamique. A cet égard, la cour constate que M. [K], outre le fait qu’il ne verse pas aux débats le cahier appelé « main-courante » ou « cahier des permanences » auquel il se réfère et sensé démontrer que de nombreux rendez-vous pris en agence ne lui étaient plus attribués à compter de 2018, s’abstient de tout commentaire sur les chiffres retenus par le conseil de prud’hommes d’Angers dans son jugement dont il ressort qu’il réalisait un chiffre d’affaires supérieur à celui de ses deux autres collègues. En outre, rien ne prouve que ses devis ont été modifiés sans qu’il en ait été informé étant observé que M. [K] ne précise pas lesquels ni l’étendue des modifications prétendument apportées, lesdits devis pouvant être de surcroît modifiés à la demande des clients. Par ailleurs, rien ne prouve là encore que « ses » clients et « ses » artisans étaient moins bien traités par l’entreprise que ceux de ses collègues étant remarqué qu’il est difficile de comprendre en quoi les artisans choisis par les clients eux-mêmes pouvaient être dénigrés voire maltraités, M. [K] n’invoquant ni ne justifiant de faits précis.
S’agissant des méthodes de calcul des commissions rendant difficile leur vérification ainsi que leurs conditions de versement : outre que leur calcul et leurs modalités de paiement sont clairement explicitées dans son contrat de travail, avec cette précision que le courriel du 18 janvier 2019 par lequel M. [F] informe les VRP que le solde des commissions ne sera versé qu’au règlement intégral des factures clients (pièce n° 21) ne modifie pas les termes contractuels, les difficultés de vérification et de calcul sont démenties par M. [K] lui-même. A cet égard, le courriel du 30 janvier 2020 (pièce n°22) qu’il a adressé à M. [F] démontre qu’il appréhendait bien les modalités de calcul des commissions et leur date de versement et vérifiait que l’intégralité de ses commissions lui soit effectivement versée. En effet, celui-ci s’étonne du non-paiement en décembre 2019 de sa commission de 639,33 euros brut sur le chantier Million et demande à son employeur de faire le nécessaire pour que son paiement soit effectué en janvier 2020.
S’agissant de l’isolement : aucun des éléments versés aux débats par M. [K] n’établit qu’il était d’usage au sein de l’entreprise qu’un pot de fin d’année soit organisé, qu’un pot a eu lieu précisément le 20 décembre 2019 et qu’il n’y a pas été convié étant observé qu’il s’abstient de dire par qui ce prétendu pot a été décidé, son employeur ou ses collègues.
S’agissant du remplacement de son téléphone par un téléphone de moindre qualité, M. [K] reconnaît lui-même dans sa lettre du 14 novembre 2019 (pièce n° 8) que son Iphone 6S a été remplacé parce qu’il était hors service. Il ne s’agit donc pas de la volonté de M. [F] de le priver de cet équipement. Par ailleurs, rien ne démontre que le téléphone Crosscall Trekker x3 n’était pas conforme à l’usage qu’un commercial devait en faire tant en matière de photographie que de messagerie électronique, M. [K] ne disposant pas d’un droit à avoir un Iphone.
S’agissant du remplacement de son véhicule par un véhicule de gamme inférieure, M. [K] ne nie pas que la société Rénovation et Véranda de l’Anjou connaissait des difficultés économiques depuis novembre 2015, date à laquelle elle a été placée en redressement judiciaire ce qui a conduit d’ailleurs à son reclassement à un nouveau poste au sein de l’entreprise en janvier 2016. Rien ne prouve que l’attribution d’un véhicule Renault Scénic au lieu et place d’un véhicule Nissan Qashqai a pour but de le dénigrer. Ce changement se comprend aisément par les difficultés financières de l’entreprise lesquelles l’ont conduit à revoir ses choix de gestion et à acheter conséquemment des véhicules d’occasion au lieu de louer des véhicules. Par ailleurs, rien ne démontre que dans ce contexte économique, M. [K] a été désavantagé par rapport à ses collègues étant rappelé que son accord n’était pas requis pour ce changement, l’employeur s’étant seulement engagé à mettre à sa disposition un véhicule de fonction. En outre, les photos de l’intérieur d’un véhicule, dont rien n’établit qu’il s’agit du véhicule qui lui a été attribué par M [F], ne sauraient rapporter la preuve de ce dénigrement étant rappelé que selon les dispositions du contrat de travail, il lui appartenait de veiller à ce que le véhicule mis à sa disposition soit maintenu dans un état de propreté irréprochable.
S’agissant de l’absence de mise à jour de son matériel informatique contrairement à celui de ses collègues, ce fait ne repose que sur ses dires.
S’agissant du comportement agressif à son égard, une fois encore, rien ne démontre qu’il a été pris à partie physiquement par son collègue M. [J] lequel l’aurait menacé de lui « dévisser la tête » et ce, sans réaction de son employeur, M. [F], quand bien même c’est M. [J] qui a sollicité de ce dernier la tenue d’une réunion au sujet du versement d’une commission que tous deux revendiquaient. Par ailleurs, de nouveau, rien n’établit un comportement hostile de M. [J] et de M. [P] à son égard.
S’agissant du reproche quant à la permanence, de la menace d’une sanction disciplinaire et de l’interdiction de tenir des permanences : il ressort de l’aveu même de M. [K] contenu dans son courriel du 7 janvier 2020 adressé à M. [F] (pièce n°25) qu’il n’a pas assuré la permanence du 21 décembre 2019 et qu’il n’a assuré la permanence du 16 novembre 2019 que le matin. Aussi, il ne saurait sérieusement contester le fait que son employeur lui en ait fait le reproche et l’ait menacé de le sanctionner à l’avenir s’il persistait dans cette attitude étant rappelé que M. [F] dispose à son égard du pouvoir disciplinaire. A ce titre, et bien que M. [F] lui ait indiqué qu’il recevrait dans les prochains jours un avertissement, la cour observe que M. [K] ne le verse pas aux débats ce qui tend à démontrer qu’il n’a pas été sanctionné.
Il s’évince de ce qui précède que les affirmations de M. [K] ne sont pas corroborées par des éléments extérieurs dans la mesure où les attestations de messieurs [X] et [R] évoquent des faits non datés et non circonstanciés ajouté au fait que l’attestation de son gendre est sujette à caution compte tenu de ses liens avec lui. Par ailleurs, aucun des éléments qu’il verse aux débats ne vient contredire les motifs du jugement que la Selarl Athena, ès-qualités de liquidateur judiciaire, est réputé s’être approprié relatifs notamment à son activité commerciale, aux équipements dont il était doté (téléphone, voiture) et aux attestations de Messieurs [J], [P] et Mme [D]. Enfin, quand bien même deux éléments médicaux évoquent une origine professionnelle, en l’absence d’élément de fait, les seuls éléments médicaux sont insuffisants à laisser présumer un harcèlement moral.
Ainsi, l’ensemble des éléments ci-dessus analysés, en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Par suite, le harcèlement moral n’étant pas caractérisé, M. [K] sera débouté de sa demande de nullité du licenciement et de toutes ses demandes financières incidentes. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur l’obligation de sécurité et la cause réelle et sérieuse du licenciement
En vertu de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes et met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définie par l’article L. 4121-2 du même code.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l’emploi des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est à l’origine de l’inaptitude.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de celle-ci. A l’inverse, tout manquement imputable à l’employeur n’est pas nécessairement à l’origine d’une inaptitude et il revient au salarié qui l’invoque de démontrer l’existence d’un lien entre le manquement établi et l’inaptitude.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier d’établir que ce manquement est à l’origine de l’inaptitude.
M. [K] considère que son inaptitude est la conséquence directe des manquements graves de la société Rénovation et Véranda de l’Anjou à son obligation de sécurité dès lors qu’elle n’a pris aucune mesure pour faire cesser les faits de harcèlement moral dont il était victime et aucune mesure pour prévenir le harcèlement moral. Il sollicite alors la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 24 491,36 euros (8 mois de salaire) à ce titre outre 6 122,84 euros au titre du préavis et 612,28 euros au titre de l’incidence congés payés et la somme de 9 183 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts.
En l’occurrence, au titre des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité, M. [K] invoque les mêmes faits que ceux développés pour la reconnaissance du harcèlement moral dont il s’estimait victime à savoir une dégradation de ses conditions de travail, un isolement, des remarques et des comportements désagréables et même agressifs, un retrait d’outils, une différence de traitement, des mesures de rétorsion, une sanction abusive et l’inaction de son employeur.
Or, au vu des motifs qui précèdent ayant conduit à considérer que le harcèlement moral n’était pas caractérisé, aucun manquement à l’obligation de sécurité ne peut être reproché à l’employeur.
En conséquence, en l’absence de manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Par suite, M. [K] sera débouté et le jugement confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral
Aucun élément du dossier ne démontre que l’employeur a pris des mesures aux fins de prévention du harcèlement moral . Cependant, en l’absence de préjudice au vu de ce qui précède à savoir l’absence de harcèlement moral, M. [K] sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité pour avoir laissé perdurer la situation de harcèlement moral
Comme il a été établi précédemment, rien dans le dossier ne démontre que M. [K] a été victime de harcèlement moral. Il ne saurait dès lors être imputé à l’employeur un quelconque manquement à son obligation de sécurité pour avoir laissé perdurer une situation de harcèlement moral inexistante.
Par suite, M. [K] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [K] indique qu’il a été placé dans des conditions de travail détériorées lesquelles ne lui ont pas permis d’exercer normalement ses missions et ont eu un impact sur sa rémunération. A cet égard, il prétend que le secteur géographique de prospection attribué était plus restreint que celui de ses collègues, qu’un nombre inférieur de rendez-vous lui était confié, que certains de ses devis ont été modifiés sans en avoir été informé et que ses outils de travail ont été remplacés par des outils moins performants et inadaptés. Il sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 9 183 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre.
La cour constate que M. [K] reprend au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail les mêmes faits que ceux allégués au titre de la reconnaissance du harcèlement moral. Or, il a été démontré supra qu’aucun des faits invoqués n’était fondé. Ils ne peuvent dès lors être imputés à l’employeur et caractériser ainsi une exécution déloyale du contrat de travail.
Par suite, M. [K] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la rectification de l’attestation Pôle emploi
M. [K] affirme que le calcul du salaire de référence pris en compte par Pôle emploi est erroné dans la mesure où l’attestation fait figurer les revenus de janvier à juin 2019 alors qu’il était en arrêt maladie pendant cette période.
Au préalable, la cour rectifie l’erreur de plume commise dans les écritures relativement à la date des revenus concernés. En effet, bien que M. [K] mentionne les revenus de janvier à juin 2019, il s’agit en réalité des revenus de janvier à juin 2020 étant démontré que l’intéressé était bien en arrêt-maladie pour la période concernée.
L’analyse de l’attestation Pôle Emploi établie le 2 juillet 2020 (pièce n°15) révèle que M. [F], gérant de la SARL Rénovation et Véranda de l’Anjou, a mentionné, au titre des salaires des 12 mois civils complets précédant, les salaires des mois de juillet 2019 à juin 2020 alors que M. [K] était en arrêt-maladie de janvier à juin 2020. Or, lorsque le salarié a été en arrêt de travail pour maladie au cours des derniers mois, le salaire de référence à prendre en compte est celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l’arrêt selon ce qui lui est plus favorable.
En l’occurrence, au vu des bulletins de salaire versés aux débats de janvier 2019 à juillet 2020 (pièce n°27), M. [K] a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute de 3 061,42 euros et non 1 942,75 euros comme le laisse croire l’attestation Pôle Emploi qui lui a été remise.
Par suite, la Selarl Athena sera tenue de délivrer à M. [K] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) mentionnant, au titre des salaires des 12 mois civils complets précédant, les salaires des mois de janvier à décembre 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Les dispositions ayant débouté la société Rénovation et Véranda de l’Anjou de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive seront confirmées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en celles relatives aux dépens.
M. [K] et la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [E] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation et Véranda de l’Anjou, qui succombent chacun partiellement à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs de première instance et d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 30 mars 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [A] [K] de sa demande de délivrance d’une attestation Pôle Emploi rectificative et condamné M. [A] [K] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
ORDONNE à la Selarl Athena, prise en la personne de Maître [E] [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Rénovation et Véranda de l’Anjou, de remettre à M. [A] [K] une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) mentionnant, au titre des salaires des 12 mois civils complets précédant, les salaires des mois de janvier à décembre 2019 ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 9] ;
DEBOUTE M. [A] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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