Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 17/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 21 décembre 2016, N° F15/00277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/00263 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NBOF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F 15/00277
APPELANTE :
Me [L] [S] – Mandataire ad’hoc de EURL MPSK (MEGAZONE LASER GAMES)
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES :
Monsieur [D] [P]
né le 03 Octobre 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2017/005799 du 31/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [I] [W], greffier stagiaire
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à durée déterminée du 14 janvier 2015, M. [D] [P] a été engagé à temps partiel (30 heures hebdomadaires soit 120 heures mensuelles) par l’EURL Mégazone Laser Games (MPSK) du 14 janvier au 20 février 2015, en qualité d’employé polyvalent, le motif du recours étant le surcroît d’activité, moyennant une rémunération mensuelle brut de 825,96 euros.
La relation s’est poursuivie postérieurement au terme du contrat à durée déterminée.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2015, la relation s’est poursuivie à temps partiel à compter de cette date à hauteur de 30 heures hebdomadaires hors période de vacances scolaires et de 24 heures hebdomadaires en période de vacances scolaires (sic).
Le 3 août 2015, estimant que l’employeur lui devait un rappel de salaire au titre du mois de juin 2015 et d’heures « supplémentaires », le salarié a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Narbonne, laquelle, lui a par décision du 12 août 2015, donné acte de ce que l’employeur lui avait remis la somme de 1 027,88 euros en espèces en paiement du salaire de juin 2015 en remplacement du chèque rejeté.
Par lettre du 13 novembre 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 21 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— jugé que l’employeur s’était rendu coupable de travail dissimulé et que la prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’employeur à payer :
* 1 357,57 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
* 382, 44 euros au titre des rappels de salaire avril, mai et juin 2015,
* 38, 24 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 145 euros titre de dommage intérêts pour travail dissimulé,
* 4 072,71 euros titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
* 4 072 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 357 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 135,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 199 euros au titre de l’indemnité pour congés payés non pris,
* 800 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au RPVA le 24 février 2017, l’EURL MPSK a formé appel contre ce jugement.
Le 4 octobre 2017, elle a été placée en redressement judiciaire, avant d’être placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2017, Maître [L] [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 8 octobre 2021 et du 22 août 2022, le salarié a attrait à la cause Maître [S], ès qualités de liquidateur judiciaire, et l’association Unedic délégation AGS – CGEA de [Localité 5].
Le 12 janvier 2022, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d’actif.
Par arrêt avant dire droit du 18 janvier 2024, la présente cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé le dossier à la mise en état et invité la partie la plus diligente à faire désigner un mandataire ad hoc aux fins de représenter la société MPSK à la présente instance, à l’appeler en la cause, et à justifier de ses diligences dans le délai de deux mois à compter du prononcé du présente arrêt sous peine de radiation.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, le salarié a assigné Maître [L] [S] en intervention forcée en qualité de mandataire ad hoc de la société MPSK, lequel n’a pas constitué avocat.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 4 octobre 2022, l’association Unedic AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour à titre principal, de déclarer M. [P] irrecevable et de la mettre hors de cause et à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement, de débouter M. [P] de ses demandes et, en tout état de cause, de constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail et qu’en l’espèce, c’est le plafond 5 qui s’applique, d’exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, de dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail et de donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
' Aux termes de ses conclusions n°5 déposées par voie de RPVA le 13 mars 2024, M. [D] [P] demande à la cour de confirmer en tous points le jugement, de débouter l’Unedic AGS CGEA de [Localité 5] de ses demandes visant à le voir déclarer irrecevable et à être mise hors de cause, de déclarer la décision opposable à Maître [L] [S] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société MPSK et à l’Unedic AGS du Sud-Ouest en leur CGEA de [Localité 5], de condamner Maître [L] [S] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société MPSK, à:
* lui délivrer les bulletins de salaire, le certificat de travail, l’attestation pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification de la décision, * payer à la Selarl Sainte-Cluque Sarda les sommes de 2 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
Et statuer ce que de droit sur les dépens.
' Maître [L] [S], en sa qualité de mandataire ad hoc, à qui l’appelante a fait signifier, par acte du 6 mars 2024, la déclaration d’appel tout en l’assignant en intervention forcée, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précisant à l’intimé ès qualités que, faute pour lui de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevable, n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes du salarié.
Maître [S] a été régulièrement désigné en qualité de mandataire ad hoc et régulièrement attrait à la cause en cette qualité, de sorte que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
A titre liminaire, l’association UNEDIC explique ne pas disposer des éléments lui permettant de discuter le fond du dossier et s’en remet à la décision de la cour, tout en présentant quelques observations sur les demandes présentées.
*
L’article L1242-1 du code du travail dispose qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L 1242-2 du même code qu''un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° (…)
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
(') ».
L’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise est caractérisé lorsque l’activité pérenne et constante tout au long de l’année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l’employeur de démontrer l’existence d’un tel accroissement temporaire de l’activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l’espèce, le salarié fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, le motif du recours n’étant pas établi et aucun avenant n’ayant été signé à l’expiration du terme du contrat alors qu’il a continué à travailler jusqu’à la signature du contrat à durée indéterminée.
L’association UNEDIC rétorque s’en remettre, faute de disposer des pièces susceptibles de contredire le salarié.
Aucune pièce du dossier ne permettant de vérifier que le surcroît d’activité visé par le contrat à durée déterminée était réel, la requalification en contrat à durée indéterminée doit être prononcée et l’indemnité de requalification est due.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les rappels de salaire.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit que les heures complémentaires peuvent se faire dans la limite de 20 % de la durée du travail prévue, laquelle est de 30 heures hors période scolaire et 20 heures pendant la période scolaire (sic).
Le salarié fait valoir que les heures complémentaires accomplies n’ont pas toutes été rémunérées et que lorsqu’elles ont été payées, la majoration conventionnelle de 25 % n’a pas été appliquée.
Il verse aux débats un carnet contenant le récapitulatif de ses heures de travail quotidiens dont il résulte qu’il a accompli des heures complémentaires, ses bulletins de salaire établissant que certaines des heures complémentaires ont été payées mais après application d’une majoration de 10 %, l’extrait de l’avenant n°41 du 23 janvier 2021 relatif au temps de travail annexé à la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 199, lequel prévoit une majoration de 25 % pour les heures complémentaires accomplies entre 10 % et 33 % de la durée du travail prévue par son contrat, ainsi que le calcul des sommes dues après déduction des sommes perçues, soit au total la somme due de 382,44 euros brut.
Il verse également aux débats le relevé des horaires de travail produit par l’employeur avant la procédure collective (pièce n°36 du dossier du salarié) dont les mentions horaires ne sont pas toujours identiques à celles reportées dans le carnet tenu par ses soins.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre au représentant de l’employeur de répondre. Faute de tout élément objectif de contrôle de la durée de travail du salarié de la part de l’employeur, il doit être fait droit aux demandes de rappel de salaire et accessoire présentées par le salarié.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié prévue à l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, omis d’accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ou de déclarer l’intégralité des heures travaillées.
L’article L. 8223-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la preuve de l’intention de dissimulation de l’employeur n’est pas rapportée au regard du faible volume d’heures complémentaires non payées et non déclarées, même en présence de la réclamation du salarié du 22 juin 2015.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié qui estime avoir été harcelé moralement par M. [G], gérant de fait de la société pendant trois mois, réclame l’indemnisation du préjudice en résultant à hauteur de trois mois de salaire.
Il fait état d’un comportement déplacé et destructeur d’avril à juin 2015, précisant que son responsable n’a eu de cesse de l’insulter, le mépriser, le rabaisser en privé et en présence de la clientèle, alors que celle-ci témoigne de ses compétences professionnelles.
Il verse aux débats les pièces suivantes :
— quatre attestations, dont celles de sa mère et de sa compagne qui, compte tenu de leurs liens privilégiés ne présentent pas toutes les garanties attendues d’objectivité et seront écartées des débats.
Mme [E] [M] indique s’être rendue dans l’établissement un week-end, avoir discuté avoir M. [G], le directeur, lequel lui avait dit que M. [P] était « un gamin immature pas souriant, qu’il voulait tout faire pour le licencier et ne voulait pas continuer à travailler avec lui ».
M. [J] [U] affirme être employé depuis deux ans sans être déclaré, précise avoir assisté à des « menaces verbales auprès de M. [P] [D] et de la part de M. [G] [R], sur le fait « d’aller pointer au chomage le mois prochain » car il était soit disant fénéant et nonchalent ». Il ajoute que le responsable insultait gratuitement le salarié, durant les mois d’avril et de mai 2015 et même devant les clients,
— cinq attestations de quatre clients de l’établissement (Mmes [T] [Y], [A] [H], [Z] [B], [O] [V] et [F] [X]) qui louent les qualités professionnelles du salarié.
Le salarié produit également :
— son avis d’arrêt de travail du 29 juin 2015 et la prescription médicale du même jour d’un anxiolytique et d’un antidépresseur,
— l’avis de prolongation mentionnant syndrome anxiodépressif réactionnel et la prescription médicale du 5 août 2015 d’un anxiolytique,
— la lettre du médecin-conseil non datée sollicitant l’avis du médecin du travail en faisant état d’une « problématique en lien avec le travail » et précisant « Inapte à son poste à priori, ne pouvant retourner dans son entreprise actuelle, pas de compromis possible selon interrogatoire »,
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er décembre 2015 relevant le danger immédiat.
Le fait que l’employeur ait pu se plaindre du salarié à une cliente occasionnelle de l’établissement, hors la présence de celui-ci, ne saurait constituer un acte de harcèlement moral.
Les reproches de l’employeur sur l’efficacité professionnelle du salarié relèvent de son pouvoir de direction et ne révèlent pas un abus de ce pouvoir.
Les menaces ne sont pas étayées.
Quant aux insultes proférées en présence de la clientèle, elles ne sont pas précisées.
Certes, la dégradation de l’état de santé du salarié est documentée. Mais le lien entre celle-ci, l’inaptitude et le comportement de l’employeur n’est pas établi.
Ainsi, pris dans leur ensemble, les éléments produits par le salarié, en ce compris les données médicales, ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le salarié avait été victime de harcèlement moral et en ce qu’il a condamné l’employeur à indemniser le préjudice en résultant.
Sur la prise d’acte de la rupture.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, il est constant que le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 13 novembre 2015 par laquelle il reprochait à l’employeur de ne pas avoir réglé l’intégralité des salaires dus, de l’avoir payé avec retard, d’avoir commis du travail dissimulé et de ne pas l’avoir inscrit à la médecine du travail avant fin octobre 2015.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur n’a pas payé l’intégralité des heures travaillées, qu’il n’a pas appliqué la majoration conventionnelle prévue pour les heures complémentaires et que le salarié a dû intenter une action en référé pour obtenir le paiement du salaire du mois de juin 2015.
Par ailleurs, le salarié fait valoir la non-adhésion de l’entreprise au service de médecine du travail.
Il ressort en effet des pièces produites que l’entreprise n’adhérait pas au service de santé au travail avant le mois de décembre 2015 et qu’aucun rendez-vous ne pouvait être fixé au bénéfice du salarié, au vu de sa lettre du 13 octobre 2015 par laquelle il sollicite l’employeur sur ce sujet et de la lettre du service de médecine du travail du 16 octobre 2015.
Le manquement à l’obligation de sécurité est par conséquent caractérisé.
Ces manquements graves faisaient obstacle à la poursuite du contrat de travail et justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
En vertu des dispositions combinées des articles L 1235-3 et L 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié employé dans une entreprise comptant habituellement moins de 11 salariés et dont l’ancienneté est inférieure à 2 ans, correspond au préjudice subi.
En l’espèce, compte tenu de l’âge du salarié (né le 3/10/1992), de son ancienneté à la date du licenciement (10 mois), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 357,57 euros) et de l’absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes dues comme suit :
— 1 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 357,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 135,57 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
Ces deux dernières sommes étant celles retenues par le conseil de prud’hommes.
Par ailleurs, le salarié établit au vu des bulletins de salaire qu’il bénéficiait en juin 2015 d’un solde de congés payés non pris de 14,5 jours et qu’à la date de la prise d’acte, il bénéficiait de 12 jours de congés payés non pris, soit au total la somme de 1 199,15 euros à ce titre, ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Il y a lieu de fixer ces sommes au passif de la procédure collective.
Sur le défaut de visite préalable à l’embauche.
Il est constant que l’employeur n’a pas respecté l’article R 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, relatives à la visite préalable à l’embauche.
Pour autant, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux qui ont été réparés, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Sur la garantie de l’AGS.
L’AGS devra garantir les sommes fixées en application des textes légaux et réglementaires et en vertu du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires.
Le mandataire ad hoc ès qualités devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens seront supportés par la liquidation.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d’appel. En revanche, la disposition fondée sur ce texte sera confirmée en ce qui concerne les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 21 décembre 2016 du conseil de prud’hommes de Narbonne en ce qu’il a dit que l’EURL Mégazone Laser Games s’était rendue coupable de travail dissimulé, de harcèlement moral, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [D] [P] des sommes, notamment au titre du travail dissimulé et du harcèlement moral et du manquement à l’obligation de sécurité, et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le travail dissimulé et le harcèlement moral ne sont pas caractérisés ;
DÉBOUTE M. [D] [P] de ses demandes indemnitaires au titre du travail dissimulé, du harcèlement moral et du non-respect de la visite médicale d’embauche ;
CONFIRME le jugement pour le surplus, sauf à constater la liquidation de l’EURL Mégazone Laser Games représentée par Maître [L] [S], mandataire ad’hoc, et, en conséquence, FIXE au passif de cette liquidation la créance de M. [D] [P] comme suit :
— 1 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 357,57 euros au titre de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
— 382, 44 euros au titre des rappels de salaire avril, mai et juin 2015,
— 38, 24 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 357 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 135,57 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 199 euros au titre de l’indemnité pour congés payés non pris ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
DIT qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
DONNE acte à l’AGS de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail,
DIT que la garantie AGS ne couvre pas les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
ORDONNE à Maître [L] [S] ès qualités de délivrer à M. [D] [P] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour les frais exposés en cause d’appel ;
DIT que les dépens seront supportés par la liquidation de l’EURL MPSK ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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