Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 févr. 2025, n° 21/07423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 7 juin 2017, N° 21400110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07423 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SH3J
Société [6]
C/
[18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 07 Juin 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21400110
****
APPELANTE :
LA S.A.S. [7] venant aux droits de la société [7] [4], elle
même venant aux droits de la société [4]
Prise en son établissement situé Aéroport de [Localité 9]
Aéroport [Localité 10] Atlantique '
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
L'[16]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'[17], aux droits de laquelle vient l'[16] (l’URSSAF), a réalisé un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[3]', au sein de la société [4], devenue [7] [4], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), sur la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
Le 30 septembre 2010, l’URSSAF a notifié à la société une lettre d’observations.
Par courriers des 2 et 4 novembre 2010, la société a formulé des observations sur les points notifiés.
En réponse, par courrier du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont annulé le redressement relatif à la taxe de prévoyance pour le contrat [5], tout en maintenant sur le principe leur position initiale ainsi que les autres chefs de redressement.
Par courrier du 6 décembre 2010, l’URSSAF a confirmé à la société que la réglementation n’était pas respectée s’agissant des 'titres restaurant – conditions d’attribution’ et de la 'taxe prévoyance – contribution de l’employeur', ces points faisant l’objet d’une observation pour l’avenir.
Le 9 février 2011, contestant la forme de cette décision qu’elle qualifie d’administrative et le fond sur le point relatif à la taxe prévoyance, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision du 6 décembre 2010 lors de sa séance du 21 novembre 2013.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest le 28 février 2014.
Par jugement du 7 juin 2017, ce tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’URSSAF du surplus de ses demandes ;
— dit que chaque partie prendra en charge ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration adressée le 8 juillet 2017 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2020 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par ses écritures parvenues au greffe le 25 novembre 2021.
Par ses dernières écritures n°3 parvenues au greffe par le RPVA le 23 septembre 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sur les chefs critiqués dans son dispositif ;
A titre principal,
— de constater que la lettre d’observations du 30 septembre 2010 est nulle sur la forme ;
— de constater que la décision administrative du 6 décembre 2010 est nulle sur la forme ;
En conséquence,
— d’annuler sur la forme la lettre d’observations du 30 septembre 2010 ;
— d’annuler sur la forme la décision administrative du 6 décembre 2010 ;
— d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 8 janvier 2014 en ce qu’elle a rejeté son recours ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que l’observation pour l’avenir relative à la taxe de prévoyance n’est pas justifiée sur le fond ;
En conséquence,
— d’annuler la décision administrative du 6 décembre 2010 en ce qu’elle confirme cette observation ;
— d’annuler ou d’infirmer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier du 8 janvier 2014 en ce qu’elle a validé cette décision ;
En tout état de cause,
— de rejeter les demandes de l’URSSAF ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la société ;
— confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Sur la forme,
— constater que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées ;
— déclarer que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure de contrôle ;
— déclarer régulière la procédure de contrôle ;
— valider la procédure de contrôle ;
— en conséquence, valider sur la forme la décision administrative du 6 décembre 2010 ;
Sur le fond,
— constater que l’observation pour l’avenir « taxe prévoyance- contribution de l’employeur » est bien fondée ;
— en conséquence, valider sur le fond l’observation pour l’avenir « taxe prévoyance-contribution de l’employeur » ;
En tout état de cause,
— débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;
— condamner la société à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux éventuels dépens ;
— délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la régularité de la lettre d’observations :
1.1 – Sur le moyen tiré de la liste des documents consultés :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment du contrôle, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme'.
La société fait valoir que la lettre d’observations est irrégulière en l’absence d’une liste des documents consultés complète, exhaustive et précise, formalité substantielle indispensable pour le respect des droits de la défense et pour la reconnaissance d’un accord tacite à l’occasion d’un futur contrôle.
Il est constant que la lettre d’observations doit mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement (civ. 2e 24 juin 2021, n° 20-10.136). Cette mention de la liste des documents consultés est essentielle car le seul moyen pour le cotisant de se prévaloir d’une éventuelle décision implicite d’accord dès lors que l’URSSAF a examiné une pratique lors d’un précédent contrôle et n’a pas redressé le cotisant.
Cependant, aucun texte n’exige que les documents consultés soient impérativement contenus dans une liste formalisée en début de document. Il suffit qu’ils soient visés de manière à être clairement identifiables dans le corps de la lettre d’observations, si bien qu’il n’est pas interdit à l’organisme de recouvrement de les faire figurer dans les paragraphes concernant chaque chef de redressement.
La lettre d’observations du 30 septembre 2010 comporte en page 2 la liste des documents consultés au titre des années 2007, 2008 et 2009 et elle fait référence également dans le corps même de ce document à plusieurs reprises à des documents complémentaires qu’elle cite pour justifier tel ou tel chef de redressement.
Les mentions 'contrats de retraite et de prévoyance’ ou 'pièces justificatives de frais de déplacements’ sont suffisamment précises pour permettre l’identification des documents en cause.
Dès lors que la lettre d’observations fait très clairement référence à chacun des documents consultés sur lesquels l’URSSAF fonde son redressement et que tous les documents utiles ont été présentés et débattus, peu importe que les documents litigieux ne soient pas mentionnés dans la liste des documents consultés. (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.43)
Par conséquent, aucune irrégularité n’affecte cette dernière à cet égard, ce moyen étant rejeté.
2 – Sur la régularité formelle de l’observation pour l’avenir du 6 décembre 2010 :
2.1 – Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire liée à la réponse partielle des inspecteurs ainsi qu’aux manquements au cours du contrôle et dans la suite des échanges avec l’URSSAF :
La société expose que les inspecteurs du recouvrement, dans leur lettre de réponse du 26 novembre 2010, n’ont répondu qu’en partie aux arguments développés par la société à travers son courrier du 2 novembre 2010 ; que s’agissant du chef de redressement n° 20, les inspecteurs n’ont ni confirmé ni infirmé la position de la société relative à l’absence de contrat de travail conclu entre le stagiaire de la formation professionnelle continue et la société ; que les inspecteurs n’ont jamais formulé lors du contrôle la moindre observation sur les documents qui leur avaient été remis sur l’application des mesures d’exonération de la loi [14] et n’ont pas sollicité la communication d’autres documents que ceux qu’ils avaient consultés ; que ce n’est qu’au stade de la décision de la commission de recours amiable que les inspecteurs ont exigé et ce sans motif valable des informations supplémentaires sur le nombre d’heures de vol et le nombre d’étapes des membres du personnel navigant ; qu’ils ont maintenu ce redressement en dépit de la communication par la société dans sa lettre de réponse des justificatifs exigés par la loi ; qu’elle a démontré avoir répondu à l’ensemble des demandes et que c’est bien l’URSSAF qui n’a pas respecté le principe du contradictoire en s’abstenant d’échanger avec la société sur le contenu de ces documents ; que le principe du contradictoire n’a pas davantage été respecté s’agissant du redressement relatif aux indemnités de grand déplacement hors métropole versées au personnel navigant (chef de redressement n° 41) ; que les inspecteurs se sont contentés de dire qu’elle ne remplirait pas les 'conditions d’exonération’ requises par la réglementation, sans plus de précision, sans dire en quoi ces règles ne seraient pas respectées ; que dans leur réponse, les inspecteurs se sont contentés de rappeler les règles applicables et notamment la limite de 40 % ; qu’ils ont ensuite ajouté que le 'fichier des frais de déplacement’ ne permettait pas d’apprécier la situation pour chaque déplacement à l’étranger, sans s’en expliquer davantage.
L’URSSAF réplique que les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010 aux observations formulées par le cotisant suite à la réception de la lettre d’observations ; qu’ils se sont attachés à répondre sur chacun des chefs de redressement contestés par la société ; que l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle n’impose nullement aux inspecteurs de répondre à tous les arguments développés ; que s’agissant des redressements relatifs aux mesures d’exonération loi [14], les inspecteurs ont demandé à deux reprises par courrier à la société la production des états justificatifs des réductions de charges, et c’est du fait de l’absence de fourniture de ces éléments que les redressements ont été notifiés sur ce point ; que les seuls documents fournis lors des opérations de contrôle sur place ont été les éléments relatifs aux allégements Fillon, mais les éléments relatifs aux exonérations de charges loi [14] n’ont pas été transmis aux inspecteurs pendant le contrôle ; que pendant le délai contradictoire de 30 jours, si la société a transmis des états figuratifs des exonérations pratiquées, les inspecteurs ont considéré que le fichier n’était pas exploitable ; qu’il a été demandé à la société de fournir des fichiers sous format Excel ce qu’elle n’a fait que devant la commission de recours amiable ; que l’examen de ces fichiers a donné lieu à une minoration du redressement relatif à l’application des exonérations loi [14] devant cette commission ; que s’agissant du respect du principe du contradictoire quant au chef de redressement relatif aux indemnités de grand déplacement, les inspecteurs ont apporté des éclaircissements sur ce point en réponse à la demande faite par la société dans le délai contradictoire ; que si la société n’est pas satisfaite de la réponse donnée par les inspecteurs, il n’en demeure pas moins que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur ce :
L’article R. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er septembre 2007 au 1er janvier 2014, dispose :
'A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d’absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Les inspecteurs ont répondu par courrier du 26 novembre 2010 aux observations formulées par le cotisant suite à la réception de la lettre d’observations du 30 septembre 2010.
Cette réponse contient, pour chacun des chefs de redressement contestés par la société, l’indication selon laquelle le redressement est maintenu, minoré ou annulé au regard des éléments transmis, avec notamment pour le chef de redressement relatif aux grands déplacements, un rappel des règles applicables.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au moment du contrôle ne précise pas la teneur de cette réponse contrairement à la version applicable aujourd’hui qui énonce que 'lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés'.
Il s’ensuit que le courrier du 26 novembre 2010 répond aux exigences du texte sus-visé dans sa version en vigueur au moment du contrôle.
S’agissant du chef de redressement sur l’application des mesures d’exonération de la loi [14], la lettre d’observations fait mention de ce qu’à deux reprises, les inspecteurs ont demandé à la société la production des états justificatifs de réduction de charges, demande à laquelle celle-ci n’a pas déféré pendant le contrôle. A ce titre, les constatations des inspecteurs font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort des échanges ultérieurs entre les parties pendant la période contradictoire que les documents dématérialisés finalement transmis par la société n’étaient pas exploitables par les inspecteurs, étant relevé que ceux-ci n’étaient plus sur place.
Ces éléments dans un format exploitable (fichier Excel) n’ont été transmis que devant la commission de recours amiable, qui les a examinés et a procédé à une minoration du redressement.
Aucun manquement au principe du contradictoire n’est dès lors établi et ce moyen sera rejeté.
2.2 – Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire liée au non-respect du délai de 30 jours prévu à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale :
La société expose que la lettre d’observations du 4 octobre 2010 (sic – en réalité dans ce dossier 30 septembre 2010) était incomplète puisqu’elle ne détaillait pas les bases de calcul du redressement effectué s’agissant des chefs n°22 et 27 ; que compte tenu de ces lacunes, l’URSSAF a alors procédé à l’envoi des annexes et modalités de calcul venant compléter la lettre d’observations ; que sans ces éléments complémentaires, la société n’était pas en mesure de répondre à la lettre d’observations des inspecteurs et de vérifier le bien-fondé de leurs observations ; que c’est bien la preuve que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; qu’une fois connus ces éléments complémentaires, la société a fait valoir ses arguments auprès de la commission de recours amiable qui a revu le chiffrage à la baisse ; que s’agissant du chef n°27, c’est uniquement suite à la transmission du détail des régularisations par les inspecteurs qu’un parallèle a pu être réalisé avec les justificatifs produits par la société pour permettre de déterminer la révision du chiffrage en résultant ; que puisque la lettre d’observations initiale était incomplète et qu’elle a été par la suite complétée, ce n’est qu’à la réception de ces annexes et modalités de calcul venant compléter la lettre d’observations, et donc à la réception de ce courrier du 26 novembre 2010, que pouvait être décompté le délai de réponse de 30 jours résultant de l’article R. 243-59 ; que cependant, la décision administrative du 6 décembre 2010 est intervenue moins de 10 jours plus tard ; qu’elle est par conséquent nulle pour non-respect du contradictoire ; qu’il importe peu que le non-respect du délai de 30 jours n’ait pas porté un préjudice spécifique à la société.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations adressée comporte bien la nature, le mode de calcul ainsi que le montant des redressements envisagés ; que les bases sont également indiquées ainsi que les erreurs précisément constatées dans l’entreprise ; que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que ces informations sont suffisantes pour valider le contrôle ; que dans la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant, ces derniers n’ont transmis aucunes annexes complémentaires à la lettre d’observations, seulement des copies issues de fichiers fournis par la société ; que s’agissant du chef de redressement numéro 27 'frais professionnel – grands déplacements en métropole non justifiés – personnel au sol', la société a fourni les justificatifs pendant la phase contradictoire qui ont permis aux inspecteurs de revoir le chiffrage de ce chef de redressement à la baisse ; que c’est spontanément que les inspecteurs ont produit le détail par mois des régularisations sur ce point mais qu’il ne s’agissait pas là d’une annexe à la lettre d’observations.
Sur ce :
L’article R. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable énonce que 'lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant'.
Il est constant que la lettre d’observations du 30 septembre 2010, reçue par la société le 4 octobre 2010, s’agissant des chefs de redressement n°22 et 27, détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues. Plus particulièrement pour le chef de redressement n°27, les inspecteurs ont même précisé, par année et par salarié concerné, l’assiette retenue.
La société a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par l’article L. 243-59 du code de la sécurité sociale à la suite de la notification de cette lettre d’observations.
Les inspecteurs ont répondu à la société le 26 novembre 2010. Ce courrier était accompagné, pour le chef de redressement n°22, de la copie des trois feuilles du fichier Excel que la société avait préalablement fourni aux inspecteurs et pour le chef de redressement n°27, du détail par mois des régularisations effectuées sur ce point, étant indiqué que suite aux éléments apportés par la société, les régularisations pour deux salariés ont été annulées. Il ne s’agissait en aucun cas d’annexes à la lettre d’observations.
Si des éléments complémentaires ont bien été apportés par les inspecteurs dans leur réponse aux observations du cotisant pour le chef de redressement n°27, il demeure que la lettre d’observations précisait pour ce chef la nature et le montant du redressement envisagé, la formule de calcul applicable, l’assiette détaillée par année et par salarié, de sorte qu’il a été satisfait aux exigences de l’article R. 243-59 susvisé (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-15.317).
A réception de la lettre d’observations, s’ouvre une période d’échanges au cours de laquelle le détail des calculs effectués peut être communiqué par l’URSSAF à l’employeur qui le demande sans que cela n’affecte le délai de délivrance de la mise en demeure.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la mise en demeure afférente aux redressements notifiés dans la lettre d’observations du 30 septembre 2010 est intervenue le 17 décembre 2010, soit postérieurement à la réponse des inspecteurs.
Au surplus, la décision administrative du 6 décembre 2010 n’est pas une décision de mise en recouvrement puisque par définition elle n’opère aucun redressement.
Ce moyen inopérant sera écarté.
2.3 – Sur le moyen tiré du montant erroné de la lettre d’observations :
La société fait valoir que le montant porté sur la lettre d’observations est de 230 575 euros ; que le montant résultant des points de redressement développés dans la lettre d’observations est de 221 189 euros et non de 230 575 euros, soit une différence de 9 386 euros ; que les inspecteurs ont indiqué dans leur courrier du 26 novembre 2010 que cette différence de 9 386 euros correspond aux cotisations pour l’établissement de [Localité 12] et est relative à une 'lettre d’observations distincte’ ; qu’ainsi, les inspecteurs reconnaissent que le montant total porté sur la lettre d’observations, qui ne devait concerner que l’établissement de [Localité 9], est erroné ; que la lettre d’observations en ce qu’elle se réfère au montant de redressement de 221 189 euros auquel elle ajoute un montant de 9 386 euros au titre de "régularisations sur les contributions d’assurance chômage et de cotisations [3] correspondant à (aux) compte(s) non payeur(s) suivant(s) pour le(s)quel(s) une (des) lettre(s) d’observations distincte(s) a (ont) été établie(s)", sans davantage de précisions, ne permet pas de comprendre l’augmentation du montant du redressement notifié sur l’établissement de [Localité 9] ; que cette irrégularité affecte la lettre d’observations et les actes de
recouvrement subséquents.
L’URSSAF répond que la lettre d’observations ne contient aucune erreur sur le montant du redressement opéré ; que les inspecteurs ont pris soin d’indiquer que la totalité du redressement intervenu au titre des contributions d’assurance-chômage et des cotisations [3] représentait un montant de 230 575 euros, dont 221 189 euros sur le compte payeur et 9 386 euros sur un compte non payeur pour lequel une lettre d’observations distincte a été établie ; que la totalité du redressement a été imputée sur le compte payeur n°27 002 027 61 ; que la société a été parfaitement informée du détail du redressement, notamment par la réponse des inspecteurs aux observations du cotisant, et de tous les éléments lui permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur ce :
Contrairement aux affirmations de la société, la lettre d’observations du 30 septembre 2010 contient les informations nécessaires à la compréhension de ce que le redressement pour l’établissement concerné (aéroport de [Localité 9]) entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 3 573 753 euros et un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations [3] d’un montant de 230 575 euros, dont 221 189 euros pour le compte payeur n°27 002 027 61 et 9 386 euros relatifs à un autre compte non payeur pour lequel une lettre d’observations distincte a été établie.
Dans la réponse aux observations du cotisant du 26 novembre 2010, les inspecteurs ont précisé que la différence d’un montant de 9 386 euros correspond à des cotisations pour l’établissement de [Localité 12] et que ce montant est relatif à une lettre d’observations distincte mais qui concerne le même compte payeur au niveau de [11].
La lettre d’observations du 30 septembre 2010 relative à l’établissement de [Localité 12] – [Localité 13] mentionne du reste que la vérification entraîne un rappel de contributions d’assurance chômage et de cotisations [3] d’un montant total de 9 386 euros et que ce montant sera pris en compte sur le compte payeur n°27 002 027 61.
Aucune erreur n’a donc été commise par les inspecteurs, le montant du redressement concernant l’établissement de [Localité 9] s’élève bien à 221'189 euros au titre des contributions d’assurance chômage et de cotisations [3].
Ce moyen est inopérant et comme tel doit être écarté.
3 – Sur le bien-fondé de l’observation pour l’avenir relative à la taxe de
prévoyance :
Les inspecteurs ont considéré qu’auraient dû être soumises à la taxe de prévoyance les contributions versées par la société auprès du [5] dans le cadre du régime de prévoyance dont bénéficient ses mandataires sociaux.
La société conteste l’interprétation extensive de l’article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, abrogé à compter du 23 décembre 2011, faite par les inspecteurs qui dispose :
'Il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance'.
Elle fait valoir que seuls les régimes finançant des prestations complémentaires de prévoyance des salariés sont visés ; que cela n’inclut pas les régimes mis en place au bénéfice exclusif des mandataires sociaux non titulaires de contrats de travail.
L’URSSAF maintient au contraire que le terme de salariés visé à l’article L. 137-1 inclut les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de l’article L. 311-3, 12° du code de la sécurité sociale.
Il n’est pas contesté que les mandataires sociaux en cause occupaient une fonction donnant lieu à un assujettissement au régime général.
Cette assimilation au régime des salariés justifie que soient soumises à la taxe de prévoyance les contributions versées par la société auprès du [5] dans le cadre du régime de prévoyance dont bénéficient ses mandataires sociaux.
L’observation pour l’avenir est par conséquent fondée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.
La société sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE régulière la procédure de contrôle ;
VALIDE l’observation pour l’avenir 'taxe prévoyance – contribution de l’employeur’ ;
CONDAMNE la SAS [8] à verser à l'[18] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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