Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 20 mars 2024, N° 2024000084 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VOIERIES SERVICES c/ SO LOC NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00983
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 20 Mars 2024 du Tribunal de Commerce de Caen
RG n° 2024000084
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. VOIERIES SERVICES
N° SIRET : 505 142 737
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SO LOC NORMANDIE
N° SIRET : 821 376 373
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SO LOC Normandie, créée en 2016, a comme activité la location et vente de matériels pour le bâtiment, les travaux publics, l’industrie, l’entretien des espaces verts.
Elle est dirigée par M. [G], son président, qui est associé à parts égales avec une société holding, FLC Finance, détenue à 100% par M. [V].
Dans le cadre de son activité, la société SO LOC, estimant ne pas disposer d’une capacité financière suffisante pour bénéficier du concours d’une société de financement lui permettant d’acquérir le matériel offert à la location, a eu recours à la SAS Voieries Services, société dirigée par M. [V], qui a régularisé des contrats de leasing portant sur l’acquisition des différents matériels destinés à être loués à la société SO LOC.
Depuis 2018, la société Voieries Services donne donc en location à la société SO LOC Normandie divers matériels et véhicules ainsi acquis.
Aucun contrat de location n’a été signé entre les deux parties. La société SO LOC Normandie a régulièrement payé les factures émises par la société Voieries Services jusqu’en février 2023.
A partir du mois de mars 2023, la société SO LOC Normandie a refusé de régler les factures.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023 avec demande d’avis de réception signé le 03 novembre 2023, la société Voieries Services a mis en demeure la société SO LOC Normandie de lui régler l’intégralité des loyers impayés et de lui restituer les différents matériels et véhicules dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société Voieries Services a fait assigner la société SO LOC Normandie devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir la condamnation de la société défenderesse au paiement de la somme de 47.280 euros TTC correspondant au solde de loyers des matériels impayés arrêtés à fin novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal, qu’il soit constaté ou/et prononcé la résiliation du contrat de location des matériels litigieux conclu verbalement entre les sociétés à compter du 3 décembre 2023, que la société SO LOC Normandie soit condamnée à restituer les 9 matériels et véhicule litigieux sous astreinte, ainsi qu’au paiement des diverses sommes au titre de la résistance abusive, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
— débouté la société Voieries Services de l’ensemble de ses demandes ;
— donné acte à la société SO LOC Normandie qu’elle règle la somme de 1.944,50 euros TTC au titre du solde du rachat des matériels ;
— condamné la société Voieries Services à payer à la société SO LOC Normandie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire ;
— condamné la société Voieries Services aux entiers dépens ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 62,76 euros, dont TVA 10,46 euros.
Par déclaration du 19 avril 2024, la société Voieries services a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté l’exécution provisoire,
Et jugeant de nouveau,
— Condamner la société SO LOC Normandie à lui payer la somme de 47.280 euros TTC correspondant au solde de loyers des matériels impayés arrêtés à fin novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 03 novembre 2023,
— Constater et/ou prononcer la résiliation du contrat de location des matériels litigieux conclu verbalement entre la société SO LOC Normandie et la société Voieries Services à compter du 3 décembre 2023,
En conséquence,
— Condamner la société SO LOC Normandie au paiement d’une indemnité de location pour la période postérieure au 03 décembre 2023 à hauteur d’un montant mensuel de 4.740 euros, jusqu’à restitution intégrale des 9 matériels et véhicule listés dans les factures litigieuses, savoir Manitou 14 M type MT 1436 R N°/594054, Manitou nacelle élévatrice type 160ATJ N°/914904, Manitou 100 VJR N°/902590, Mini Pelle Kubota n°/59730, Brise [Localité 5] N°/BES074258, ACF Sableuse SR50 N°6994, Pelle compacte à pneus Volvo EW60E N°/310851, chariot élévateur, Berlingo immatriculé CS 445 YY, le tout à peine d’astreinte de 1.500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de quatre mois,
— Condamner la société SO LOC Normandie au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, la société SO LOC Normandie demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuer de nouveau,
— Condamner la société Voieries Services à verser à la société SO LOC Normandie une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 3 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
1° Sur le paiement des loyers, la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
L’appelante Voieries Services fait grief au jugement entrepris de l’avoir déboutée de ses demandes en paiement et en restitution des matériels litigieux au motif qu''il existe un faisceau de preuves accréditant l’existence d’un accord oral de cession des matériels en fin de crédit-bail pour une valeur résiduelle de 1.944,50 euros TTC', alors que la société SO LOC ne rapporte pas la preuve d’un tel accord.
A cet égard, l’appelante fait valoir :
— que les parties sont liées par un contrat verbal de location à durée indéterminée depuis octobre 2018 et que ce point n’est pas contesté ;
— que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut du preneur de remplir ses engagements (article 1741 du code civil) ; qu’en l’espèce, le contrat de bail verbal liant les parties se trouve résilié compte tenu de la défaillance de la société SO LOC, preneur à bail, dans le règlement des échéances dues, ce à compter du 3 décembre 2023, un mois après l’expiration du délai consenti par le donneur à bail au preneur pour exécuter ses obligations contractuelles de paiement et de remise de la chose ;
— que la société SO LOC ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord oral de cession des matériels loués par le bailleur au preneur, aux termes duquel les neuf matériels et véhicule loués seraient rentrés dans le patrimoine de la société SO LOC en contrepartie d’un paiement de la somme forfaitaire et globale de 1.944,50 euros TTC, dans la mesure où :
* le document présenté par la société SO LOC (tableau Excell) dactylographié n’est par ailleurs ni daté, ni signé, ni d’ailleurs authentifié, alors que seules des mentions manuscrites absconses y ont été apposées par un auteur non identifié,
* si la preuve est libre entre commerçants, ce document ne peut caractériser l’existence d’un quelconque accord, encore moins ferme, définitif et précis,
* l’existence de ce tableau corroboré par l’existence des quatre contrats de leasing non contestés cités dans le tableau et/ou par l’existence des liens capitalistiques existant entre les parties, constituent des éléments insuffisants à prouver l’accord contractuel allégué ; qu’à cet égard, force est de constater d’une part que les contrats de leasing conclus avec la société CM CIC BAIL ne portent que sur quatre des neuf matériels et véhicule loués à la société SO LOC, les autres ayant été achetés directement par la société Voiries Services, et que d’autre part, les dates de ces contrats de leasing ne correspondent pas à celles d’exécution du contrat de bail verbal liant les parties,
* la valeur de rachat alléguée d’un montant inférieur à 2.000 euros est totalement déconnectée de la valeur des matériels loués qui est encore supérieure à plusieurs dizaines de milliers d’euros.
En réplique, l’intimée société SO LOC ne conteste pas l’existence d’un contrat de location liant les parties, mais fait valoir l’existence d’un engagement entre celles-ci qui consistait pour la société Voieries Services à céder le matériel ainsi loué au terme des contrats de financements, moyennant contrepartie.
La société SO LOC expose à cet effet :
— que les pièces versées rapportent la preuve de cet accord de cession, expliquant que le document produit (tableau Excell), rédigé par le représentant de la société Voiries Services, indique la date de fin de contrat et surtout l’option d’achat permettant à la société SO LOC Normandie d’acquérir ce même matériel ;
— que par ailleurs, si la société SO LOC a cessé de verser des loyers c’est tout simplement en raison du fait que le contrat de location souscrit entre les parties, certes verbalement, était arrivé à terme ; qu’ainsi, la date à laquelle la société défenderesse a cessé le paiement des loyers correspond en tout point à la date à laquelle les contrats de financement souscrits par la société Voiries Services auprès de CIC leasing étaient eux-mêmes venus à terme ; qu’à cette date, le matériel ainsi loué doit être transféré au profit de la société SO LOC, à charge pour elle de verser la somme de 1.944,50 euros TTC ;
— que si la société Voiries Services n’a pas respecté ses obligations de cession des matériels loués, c’est par mesure de rétorsion à la suite d’un différend survenu entre les deux associés de la société SO LOC, M. [G] ayant été entendu par les services d’enquête dans le cadre d’infractions pénales commises par la société Voiries Services gérée par M. [V] en violation des règles relatives aux droits de l’environnement.
Sur ce, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.
L’article 1741 du même code prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs obligations.
L’article L110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, aucun écrit n’a été régularisé entre les parties pour définir les obligations respectives de chacune.
Néanmoins, les parties ne contestent pas l’existence d’un bail verbal portant sur divers matériels loués à la société SO LOC par la société Voiries Services dont la liste, établie par celle-ci en sa pièce n°7, ne fait pas débat non plus.
Il s’agit des neuf matériels suivants, après sinistre survenu sur le dixième (camion benne) :
— MANITOU 14M TYPE MT 1436R N°SERIE/594054
— MANITOU NACELLE ELEVATRICE TYPE 160 ATJ N°SERIE/914904
— MANITOU 100 VJR N°SERIE/902590
— MINI PELLE KUBOTA
— BRISE [Localité 5]
— PELLE COMPACTE A PNEUS VOLVO EW60E N°SERIE/310851
— BERLINGOT UTILITAIRE IMMAT/CS445YY
— CHARIOT ELEVATEUR INDUSTRIEL
— ACF SABLEUSE SR50 N°/6994.
Les parties s’accordent également sur le montant du loyer dû dans le cadre de ce bail verbal à hauteur de 3.950 euros HT, ce qui est corroboré par les factures émises depuis le 30 septembre 2018 (période du mois d’août 2018) mentionnant ce montant de manière constante et honorées régulièrement jusqu’en février 2023.
La société SO LOC se prévalant d’un portage des contrats de crédit bail souscrits par la société Voiries Services auprès du CM-CIC pour acquérir les matériels loués, il lui appartient de démontrer que la durée du bail verbal était limitée et qu’une option d’achat était prévue entre les parties à l’issue de la location afin de lui permettre d’acquérir à son tour les biens loués.
Il est certes justifié des tableaux d’amortissement concernant trois contrats de crédit bail qui ont été consentis à la société Voiries Services par le CM-CIC portant sur cinq matériels loués à la société SO LOC, à savoir :
— un contrat de crédit bail portant sur notamment les matériels MANITOU MANISCOPIC LEVEE 14M TYPE MT1436R, MANITOU NACELLE ELEVATRICE TYPE 160ATJ, et MANITOU 100 VJR EVOLUTION MANIACCESS TYPE 100VJR (un matériel MANITOU BENNE CBR 1000 fait partie de ce contrat mais non loué à la société SO LOC) prévoyant une durée de location de 60 mois débutant le 22 décembre 2017 et prenant fin le 22 décembre 2022 moyennant un loyer HT de 1.571,78 euros et une valeur résiduelle HT de 915,50 euros (montant du financement HT de 91.550 euros) ;
— un contrat de crédit bail portant sur une pelle compacte sur pneus Volvo EW60E prévoyant une durée de location de 60 mois débutant le 15 septembre 2017 et prenant fin le 15 septembre 2022 moyennant un loyer de 1.184,63 euros HT et une valeur résiduelle HT de 690 euros (montant du financement HT de 69.000 euros) ;
— un contrat de crédit bail portant sur une mini pelle Kubota N° SERIE 59730 prévoyant une durée de location de 60 mois débutant le 23 février 2017 et prenant fin le 23 février 2022 moyennant un loyer HT de 530,59 euros et une valeur résiduelle HT de 309 euros (montant du financement HT de 30.900 euros).
En outre, il ressort du tableau du matériel en leasing de la société Voiries Services avec le CM-CIC que figure également en objet un 'Brise [Localité 5] Atlas’ pour un financement HT de 3.000 euros, d’une durée allant du 09 mai 2017 au 09 octobre 2022, moyennant une échéance mensuelle HT de 51,93 euros, et une option d’achat de 30 euros. Ainsi, si la société Voiries Services ne produit pas le contrat de crédit bail souscrit auprès du CM-CIC correspondant, il apparaît que ce matériel loué à la société SO LOC a bien fait l’objet d’un contrat de leasing avec le CM-CIC.
Il apparaît finalement que 6 matériels sur 9 loués à la société SO LOC font l’objet d’un contrat de leasing consenti par le CM-CIC à la société Voiries Services.
Toutefois, les dates d’exécution (début et fin des contrats de crédit bail) sont différentes d’un contrat à l’autre et ne correspondent pas au début de la location du matériel à la société SO LOC depuis janvier 2018 ni à la date de fin invoquée par celle-ci en février 2023, date à laquelle elle a cessé de régler les loyers.
En outre, si le montant cumulé des loyers des crédits bail, qui est de 3.365,77 euros HT, est proche, il n’est pas identique au loyer réglé par la société SO LOC alors que celle-ci ne fournit aucune explication sur la différence de près de 600 euros existante.
S’agissant du tableau Excel produit en pièce n°2 par la société SO LOC reprenant les matériels qui lui sont loués et qui font l’objet d’un leasing accordé par le CM-CIC à la société Voiries Services, à savoir MANITOU (3 matériels sur 4 faisant partie de ce contrat de crédit bail sont loués à la société SO LOC), MINI PELLE KUBOTA, BRISE [Localité 5] ATLAS, PELLE VOLVO, il n’est ni daté ni signé et rien ne permet de déterminer qu’il émane du représentant de la société Voiries Services. Aucune force probante ne peut donc lui être accordée.
Par ailleurs, force est de constater que la société Voiries Services établit qu’elle a acquis les trois autres matériels loués à la société SO LOC sans avoir recours à un crédit bail.
En effet, elle justifie avoir acquis le véhicule d’occasion Berlingot immatriculé CS445YY suivant facture du 21 février 2017 pour un montant de 8.015,76 euros, lequel figure bien parmi ses immobilisations pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 avec cette même valeur d’acquisition, ce qui implique qu’il était d’ores et déjà la propriété de la société à cette période, et non régi par un contrat de crédit bail.
Il en va de même d’un chariot élévateur qui figure également parmi les immobilisations de la société Voiries Services pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 avec pour date d’achat le 08 mars 2016 et pour valeur d’acquisition le montant de 4.000 euros, et d’un matériel 'ACF’ figurant parmi la même liste des immobilisations de la société Voiries Services, avec pour date d’achat le 18 juillet 2017 et pour valeur d’acquisition la somme de 3.298,20 euros.
Partant, la société SO LOC ne peut valablement soutenir les concernant que les parties ont convenu du portage d’un contrat de crédit bail qui est inexistant.
Enfin, les liens capitalistiques entre les deux sociétés SO LOC et Voiries Services, en ce que l’un des actionnaires à 50% de la première (M. [V]) est le dirigeant et seul actionnaire de la seconde, sont indifférents à rapporter la preuve de ce que la location des matériels liant les deux sociétés était à durée déterminée et comportait une option d’achat.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société SO LOC ne démontre pas l’existence d’un contrat de crédit bail portant sur les matériels qui lui étaient loués par la société Voiries Services.
Par conséquent, c’est à tort que la société SO LOC a cessé de régler les loyers à compter de mars 2023, lesquels loyers restent dus postérieurement à cette date.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le société Voiries Services de l’ensemble de ses demandes et donné acte à la société SO LOC qu’elle règle la somme de 1.944,50 euros TTC au titre du solde du rachat des matériels.
Il convient au contraire :
— de faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail verbal liant les parties à effet du 03 décembre 2023, soit un mois après la mise en demeure réceptionnée le 03 novembre 2023 par la société SO LOC et demeurée sans effet,
— de condamner la société SO LOC à régler à la société Voiries Services la somme de 42.660 euros TTC au titre des factures impayées entre mars 2023 et novembre 2023 inclus (9x4.740 euros) ;
— de condamner la société SO LOC à payer une indemnité de jouissance pour la période postérieure au 03 décembre 2023 d’un montant de 4.740 euros TTC par mois jusqu’à restitution intégrale des 9 matériels et véhicule listés, à savoir MANITOU 14M TYPE MT1436R n°594054, MANITOU nacelle élévatrice type 160ATJ n°914904, MANITOU 100 VJR n°902590,Mini pelle Kubota n°59730, Brise [Localité 5] n°BES074258, ACF Sableuse SR50 n°6994, Pelle compacte à pneus VOLVO EW60E n°310851, chariot élévateur, Berlingo immatriculé CS 445 YY, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de quatre mois.
2° Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société SO LOC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à régler une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ces chefs.
Elle sera également déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS SO LOC Normandie à régler à la SAS Voiries Services la somme de 42.660 euros TTC au titre des factures impayées entre mars 2023 et novembre 2023 inclus ;
Prononce la résiliation du contrat de location verbal liant les parties à effet du 03 décembre 2023,
Condamne la SAS SO LOC Normandie à payer une indemnité de jouissance pour la période postérieure au 03 décembre 2023 d’un montant de 4.740 euros TTC par mois jusqu’à restitution intégrale des 9 matériels et véhicule listés, à savoir MANITOU 14M TYPE MT1436R n°594054, MANITOU nacelle élévatrice type 160ATJ n°914904, MANITOU 100 VJR n°902590, Mini pelle Kubota n°59730, Brise [Localité 5] n°BES074258, ACF Sableuse SR50 n°6994, Pelle compacte à pneus VOLVO EW60E n°310851, chariot élévateur, Berlingo immatriculé CS 445 YY, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant une durée de quatre mois,
Condamne SAS SO LOC Normandie à régler à la la SAS Voiries Services la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SO LOC Normandie aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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