Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 12 mai 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 12 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02343 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Paris.
Après arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris qui a déclaré l’appel de M. [V] [A] irrecevable.
Après arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
DEMANDEUR À LA SAISINE :
Monsieur [B] [A] né le 18 octobre 1995 à [Localité 1] au Mali,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2026, en audience publique, l’avocat du demandeur à la saisine et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit que l’action est régulière au regard de l’article 1043 du code civil ; jugé que M. [B] [A], se disant né le 18 octobre 1995 à [Localité 1], au Mali, n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné in solidum M. [Q] [A] et Mme [Z] [A] aux dépens, débouté M. [B] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d’appel de Paris qui a déclaré l’appel de M. [B] [A] irrecevable, l’a condamné aux dépens d’appel ;
Vu l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; laissé les dépens à la charge du Trésor public ; en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande ; dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Par cet arrêt, la Cour de cassation a relevé que, en déclarant l’appel irrecevable pour défaut de justification du paiement de la taxe, la cour d’appel avait violé l’article 1635 Bis P du code général des impôts, en ne prenant pas en compte le justificatif de régularisation (un timbre fiscal dématérialisé communiqué au greffe avant son délibéré) que la loi permet de produire jusqu’à ce que le juge statue.
Vu la déclaration de saisine de M. [B] [A] en date du 29 décembre 2024, enregistrée le 21 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2025 par M. [B] [A] qui demande à la cour de :
— Déclarer la requête recevable Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020 (RG N°18/10004) ;
— Annuler la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité ;
— Juger que M. [B] [A] né à [Localité 1] au Mali le 18 octobre 1995 est français ;
— Condamner l’Etat à payer au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 16 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a « Jugé que M. [B] [A], se disant né le 18 octobre 1995 à [Localité 1], au Mali, n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Condamner M. [B] [A], le disant né le 18 octobre 1995 à [Localité 1], (Mali) aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mai 2025 par le ministère de la justice.
M. [B] [A], se disant né le 18 octobre 1995 à [Localité 1] (Mali), revendique la nationalité française par filiation, en faisant valoir que son père, [Q] [A] né en 1946 à [Localité 1] (Mali, ancien Soudan français), est français en raison de sa naissance au Mali (ancien Soudan français) durant la période coloniale, et de sa présence à l’étranger lors de l’accession de ce territoire à l’indépendance le 20 juin 1960, ayant ainsi conservé la nationalité française pour avoir transféré son domicile de nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Mali.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [B] [A] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui aurait été refusé le 15 mai 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris au motif que son acte de naissance n’avait pas été établi conformément à l’article 43 de la loi du 16 mars 1987 régissant l’état civil au Mali applicable à l’époque de sa naissance et que cet acte ne pouvait se voir accorder la force probante prévue à l’article 47 du code civil.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le M. [B] [A], l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à M. [B] [A] de justifier d’une identité certaine, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci possédait la nationalité française, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter M. [B] [A] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, le tribunal judiciaire retient qu’en application d’une part de l’article 78 de la loi n°87-27 du 19 janvier 1987 complétée par la loi n°88-37 du 8 février 1988, l’acte de naissance doit mentionner « premier jumeau » et « deuxième jumeau » à la suite de l’indication du sexe ; que tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’il ressort d’une autre procédure pendante devant la même juridiction que M. [G] [A] fait valoir être né également le 18 octobre 1995 à [Localité 1] (Mali) de [Q] [A] et de [Z] [A] ce qui en fait le jumeau de M. [B] [A], de sorte que l’acte présenté pour justifier de l’état civil de l’intéressé ne répond pas à la législation malienne. Le tribunal retient d’autre part qu’en application de l’article 76 de la même loi, la déclaration de la naissance doit être faire par le père ou la mère, à défaut par tout autre parent, à défaut par le médecin, la sage-femme ou toute personne ayant assisté à l’accouchement, a défaut la personne chez qui l’accouchement a eu lieu, a défaut enfin par le chef de village ou de fraction ou par un membre du conseil de village ou de fraction. En l’espèce l’acte de naissance ne porte pas d’indication du déclarant de telle sorte qu’il est impossible de vérifier si celui-ci avait effectivement qualité pour une telle déclaration.
Pour justifier de son état civil et de la qualité de français, M. [T] [A] produit devant la cour :
— Le volet n°3 en original remis au déclarant d’un acte de naissance n°128 sur lequel figure au- dessus de l’encadré la mention « 2e jumeau », aux termes duquel [B] [A] est né le 18 octobre 1995 à 22h250 à [Localité 1] de [Q] [A], domicilié à [Localité 1], de nationalité française, ouvrier et de [Z] [R], domiciliée à [Localité 1], de nationalité malienne, ménagère, l’acte ayant été dressé le 21 octobre 2021 par [I] [P] maire de [C] [O], sur déclaration n°128 du 25 octobre 1995 de [Q] [A], domicilié à [Localité 1]. L’acte porte au verso la mention suivante : « suivant jugement rectificatif n°448du tribunal civil de Kayes à l’audience du 29 juillet 2021 et audience suivante » suivie de la signature et du cachet du maire de [C] [O] et mention de la date du 21 octobre 2021 (pièce n°4 de l’appelant),
— Une expédition certifiée conforme, établie le 21 octobre 2021 par [E] [M] [K], greffier en chef, d’un jugement rectificatif d’acte d’état civil du tribunal de grande instance de Kayes, audience publique ordinaire du 29 juillet 2021, qui recevant la requête des sieurs [G] et [B] [A], représenté par [I] [P], et la déclarant bien fondée, « ordonne la rectification des erreurs matérielles sur les actes de naissance n°127 et 128 en date du 18 octobre 1995 du centre secondaire de [Localité 1] respectivement des nommés [G] et [B] [A] ; dit que l’identité du déclarant est [Q] [A], le père biologique des requérants ; dit que [G] [A] né le 18 octobre 1995 à [Localité 1] le 22h10 est le premier jumeau et [B] [A] né le 18 octobre 1995 à [Localité 1] à 22h25 est le deuxième jumeau comme l’atteste le certificat d’accouchement en date du 25 octobre 1995 du centre communautaire de santé CSCOM de [Localité 1] versé au dossier ; ordonne en outre la transcription du présent dispositif dans le registre d’état civil du centre secondaire de [Localité 1] » (pièce n°4 de l’appelant),
— Une copie de carte nationale d’identité malienne au nom de M. [B] [A] (pièce n°5),
— Une copie de carte nationale d’identité française au nom de [Q] [A] né en 1946 (pièce n°6),
— Une copie de carte d’identité malienne au nom de [Z] [A] née en 1956 à [Localité 1] (pièce n°6),
— Un certificat de nationalité française, délivré le 1er octobre 2001 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris 750192, indiquant que M. [Q] [A], demeurant [Adresse 3], né le 1946 à [Localité 1], Soudan, de [A] [D] né en 1909 à [Localité 1], Soudan et de [X] [F], née en 1907 à [Localité 1], Soudan, est français en application de l’article 23-1° du code de la nationalité française (ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945), la filiation légitime de l’intéressé, née en France, étant établie à l’égard de son père qui y est lui-même né. Domicilié hors du territoire lorsque ce dernier a accédé à l’indépendance, l’intéressé a conservé la nationalité française en application des dispositions de l’article 13-1 de la loi du 28 juillet 1960, étant précisé qu’il a été vérifié que l’intéressé n’a pas perdu la nationalité française par l’effet de son mariage célébré le 5 décembre 1978 à [Localité 3], Mali avec [Z] [R] (article 39 du code de la nationalité française) (pièce n°8),
— Une copie de la transcription sur les registres d’état civil nantais de l’acte de mariage de [Q] [A] et [Z] [A] célébré le 5 décembre 1978 à [Localité 4], cercle de [Localité 3] (Mali), par le consul général de France, officier de l’état civil le 9 novembre 1983 sur la production d’une expédition de l’acte original (pièce n°7),
La cour relève que le certificat de nationalité française délivré à M. [Q] [A], père revendiqué de l’appelant n’a pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur M. [B] [A], seul le titulaire du certificat qui ne constitue pas un titre de nationalité pouvant s’en prévaloir.
La carte nationale d’identité française qui n’est qu’un simple élément de possession d’état de la qualité de français, délivrée à M. [Q] [A], ne permet pas davantage d’établir la nationalité française de ce dernier.
Or, comme le relève le ministère public, la pièce n°4 versée portant la mention 1er jumeau et l’identité du déclarant pour répondre aux critiques des premiers juges, n’est pas un extrait de naissance comme annoncé au bordereau, mais l’original du volet n°3 de l’acte de naissance n°128 de l’intéressé, remis au déclarant. En effet, selon le droit malien, aux termes de l’article 24 de la loi 87-27 du 16 mars 1987, les actes dans les registres d’état civil comportent trois volets. Cette organisation est conservée par l’article 23 de la loi relative à l’état civil du 28 juin 2006 puis par l’article 106 du code malien des personnes et de la familles (pièces n°2 du ministère public). Le volet n°1 est conservé dans le centre d’état civil, le volet n°2 est transmis au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le centre d’état civil et le volet n°3 est remis au déclarant. Les officiers d’état civil sont responsables de la conservation des registres d’état civil qui restent entre leurs mains et les greffiers en chef ont la même responsabilité en ce qui concerne les registres en leur possession. En conséquence, contrairement aux copies certifiées conformes ou extraits qui peuvent être délivrés à des dates différentes par des officiers d’état civil différents amenés à exercer dans le centre d’état civil qui détient le registre des actes de naissance, un volet n°3 remis au déclarant ne peut être établi en plusieurs exemplaires différents à des dates différentes par des officiers d’état civil différents mais se doit de demeurer unique.
Si une décision de justice ordonne qu’un acte de naissance soit complété par des mentions nouvelles, mention en sera portée en marge des volets originaux 1, 2 et 3 mais elle ne donnera pas lieu à l’établissement d’un nouvel acte de naissance et donc pas à la délivrance d’un nouveau « volet n°3 remis au déclarant ». C’est seulement si la décision de justice étrangère ordonne qu’un nouvel acte de naissance soit dressé, qu’il sera alors établi un nouvel acte de naissance décliné en un seul volet n°1, un seul volet n°2 et un seul « volet n°3 remis au déclarant », lesquels porteront un nouveau numéro d’enregistrement dans un nouveau registre.
Or, en première instance M. [B] [A] avait déjà produit un document que le tribunal avait retenu comme étant le volet n°3 d’un acte de naissance dressé par [Y] [L] [W] le 25 octobre 1995 sous le n°128 qu’il avait jugé dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil en raison de l’absence de la mention de la qualité de jumeau de [B] [A] et d’indication du déclarant de telle sorte qu’il était impossible de vérifier si celui-ci avait effectivement qualité pour une telle déclaration et pouvait être identifié comme l’une des personnes mentionnées à l’article 76 de la loi 87-27 du 19 janvier 1987 complétée par la loi n°88-37 du 8 février 1988 aux termes duquel la déclaration de la naissance doit être faite par le père ou la mère, à défaut par tout autre parent, à défaut par le médecin, la sage-femme ou toute personne ayant assisté à l’accouchement, à défaut la personne chez qui l’accouchement a eu lieu, à défaut enfin par le chef du village ou de fraction ou par un membre du conseil de village ou de fraction.
Dès lors ainsi que le fait valoir à juste titre le ministère public, le volet n°3 remis au déclarant produit devant la cour en pièce n°4 qui mentionne que l’acte de naissance n°128 ' volet n°3 a été établi en date du 21 octobre 2021 et non le 25 octobre 1995, par [I] [P] en qualité de maire à [C] [O], et non par [Y] [L] [W], se présentant comme un nouveau volet n°3 remis au déclarant, suivant jugement rectificatif n°448 du tribunal civil de Kayes à l’audience du 29 juillet 2021, pour un même acte de naissance n°128, est nécessairement contraire à la loi malienne et comme tel dépourvu en lui-même de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil, conduisant au surplus à doter l’appelant de deux actes de naissance n°128 différents puisque dressés à des dates et par des officiers d’état civils différents, ce qui prive les deux actes de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil certain, M. [B] [A] ne démontre pas être français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, M. [B] [A] ne rapporte pas la preuve de sa nationalité française.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 décembre 2020 doit être confirmé.
M. [B] [A] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens. Il est débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [A] au paiement des dépens ;
Déboute M. [B] [A] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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