Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 juin 2025, n° 23/02378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 16 juin 2023, N° 22/01092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 1 ] c/ S.A. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/02378 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA6T
AFFAIRE :
CPAM DE [Localité 1]
C/
S.A. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01092
Copies exécutoires délivrées à :
Me Joana VIEGAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE [Localité 1]
S.A. [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]/ FRANCE
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084 – N° du dossier [M]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [M], assistant chef de chantier au sein de la société [1] (la société) a souscrit le 27 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
Le certificat médical initial établi le 22 avril 2021 par le docteur [U] [C] mentionne :
« D# tendinite de la coiffe des rotateurs".
La date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 19 octobre 2020.
Après instruction, le 18 octobre 2021, la caisse a pris en charge la pathologie de M. [M] sur le fondement du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 17 décembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable (ci-après 'CRA') afin de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la caisse.
Son recours ayant été rejeté le 23 août 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par un jugement contradictoire en date du 16 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 18 octobre 2021, de prise en charge au titre de la législation sur les risque professionnels l’affection dont est atteint M. [O] [M] depuis le 19 octobre 2020 et ce, dans le cadre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Il a condamné la caisse au dépens.
Par une déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2023 la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 juin 2023 en ce qu’il déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. [O] [M] en date du 19 octobre 2020,
— de rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [1].
Au soutien de ses prétentions elle fait tout d’abord valoir que la confrontation des questionnaires renseignés par la société et le salarié établit l’exposition de M. [M] au risque professionnel.
Elle soutient que la dénomination incorrecte de la pathologie dans le certificat médical initial n’est pas un motif d’inopposabilité si le médecin conseil a pu s’assurer que la maladie décrite dans le certificat médical initial correspondait bien à celle inscrite au tableau.
La caisse explique que pour retenir que la pathologie contractée par M. [M] correspondait à celle prévue par le tableau 57 A, le médecin conseil de la caisse avait pris connaissance le 23 juin 2021 de l’IRM réalisée par le Docteur [B], dont la teneur constituait un élément du diagnostic soumis au secret professionnel qui ne pouvait être communiqué à la société.
L’appelante affirme qu’il est indifférent que le colloque médico-administratif ne fasse pas mention de l’absence de calcification ou de rupture du tendon dès lors que le médecin conseil s’est assuré grâce à l’IRM que la condition médicale prévue par le tableau était remplie.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle l’IRM devrait être antérieure à la déclaration de maladie professionnelle exposant qu’il suffit que la mention de l’IRM en tant qu’élément de diagnostic soit précisée. En tout état de cause elle fait valoir qu’en l’espèce l’IRM a été réalisé le 3 mars 2021 antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
Par conclusions écrites et soutenues à l’audience, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
Par conséquent :
A titre principal :
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57 A des maladies professionnelles sont remplies,
Ce faisant :
— de juger inopposable à la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle déclarée par M. [M] le 19 octobre 2020 avec toutes suites et conséquences de droit.
A l’appui de ses demandes, elle expose que le tableau 57 A des maladies professionnelles fait référence à l’arthroscanner ou l’IRM pour l’identification des pathologies, élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau, que le certificat médical initial ne fait mention d’aucune réalisation d’un examen d’objectivation de la pathologie et que le médecin conseil de la caisse fait référence à une IRM sans précision sur la date de sa réalisation.
Elle affirme que le compte-rendu tronqué d’IRM ne suffit pas à établir la réalité de cet examen et que ce compte-rendu est muet sur le caractère rompu ou calcifiant de la coiffe des rotateurs.
Enfin elle indique les travaux décrits et leur durée dans le questionnaire qu’elle a complété ne répondent pas à la liste limitative fixé par le tableau 57 A des maladies professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les conditions du tableau n° 57
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale:
[…]
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l’application sont remplies.
Le tableau 57 A des malades professionnelles intitulé " Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail Epaule est ainsi rédigé:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien ou abduction ** avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM(*)
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**),
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
— Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction(**)
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Le tableau impose la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Le premier juge a estimé que la caisse avait tenu compte d’une IRM réalisée par le Docteur [B] à une date inconnue et qu’il n’était pas établi que cette IRM préexistait à la déclaration de maladie professionnelle.
Le questionnaire adressé par la caisse à M. [M] et à la société lors de l’instruction du dossier les interroge sur la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras décollés du corps d’au moins 60° sans soutien (ex : chaîne de fabrication, caisse, travaux sur établi).
M. [M] a estimé à plus de deux heures par jour plus de trois jours par semaine le temps passé bras décollé du reste du corps d’au moins 60°.
Il a détaillé les nombreux travaux qui le conduisent à effectuer ces mouvements. Ils correspondent aux travaux habituels d’un chef de chantier également manoeuvre dans l’équipe de travail : « le balayage du chantier, le fait de creuser un trou avec une pelle pendant un terrassement, l’utilisation de la mini pelle, la manoeuvre des manettes, le fait de tourner le volant d’un dumpeur, le portage des conduites d’eau pour les installer dans la tranchée, le marteau piqueur pour casser la roche ou l’enrobé, l’utilisation d’une compacteuse avec ses vibrations, la barre à mine ».
En outre la société qui conteste aujourd’hui la réalisation de cette condition a pourtant également considéré que M. [M] effectuait plus de deux heures par jour au moins trois jours par semaine des travaux comportant des mouvements ou postures le bras décollé du corps d’au moins 60° lorsqu’elle a renseigné le questionnaire.
Elle décrit des travaux de « tirage de cable, de conduite de mini pelle , dépose de fourreaux et de terrassement manuel ».
Les constatations de la société ne sont pas en contradiction avec celles de M. [M]. La condition tenant à la réalisation des travaux est remplie.
Sur l’objectivation de la maladie par une IRM :
Le tableau 57 impose la réalisation d’une IRM pour objectiver la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs
Le colloque médico-administratif a été renseigné par le médecin conseil le 04 août 2021 dont il importe de rappeler qu’il est indépendant de la caisse. Il indique que l’examen prévu par le tableau a été effectué par le docteur [G] [B] et réceptionné le 23 juin 2021. Il indique également que les conditions réglementaires du tableau étaient remplies ce qui suppose que l’examen avait été effectué et porté à sa connaissance. La caisse produit un compte-rendu tronqué de l’IRM. La date de réalisation est le 3 mars 2021. Il a donc été réalisé antérieurement au certificat médical, précision faite qu’il importe peu que l’examen ait été postérieur ou antérieur au certificat médical initial dès lors que le médecin conseil en avait connaissance lorsqu’il s’est prononcé.
Ce compte-rendu médical étant une pièce couverte par le secret médical, la société ne peut lui reprocher d’être tronqué.
Il n’existe dès lors aucun doute sur la nature de la maladie prise en charge, qui correspond la maladie « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » du tableau n°57A des maladies professionnelles et en comporte tous les éléments constitutifs.
La décision de prise en charge doit donc être déclarée opposable à la société et le jugement infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles (RG n° 22/01092);
Statuant à nouveau:
Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge au de la maladie déclarée par M. [O] [M] le 27 avril 2021 sur le fondement du tableau numéro 57 des maladies professionnelles;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente,
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