Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 2 avr. 2026, n° 25/06299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06299 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPTH
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 08 juillet 2025
RG : 2025f02778
ch n°
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [L]
Etablissement URSSAF RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Avril 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [G],
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ARMENIE),
de nationalité arménienne,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Frédéric DELAMBRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEES :
La SELARL [V] [L],
SELARL au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 3]
sous le numéro 843.481.714, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (ARMENIE), de nationalité arménienne, demeurant [Adresse 2]
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles CROZE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886, substitué par Me Evanna IENTILE.
ET
Etablissement URSSAF RHONE ALPES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
situé [Adresse 4] -
([Localité 5]
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel en date du 03 Septembre 2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 12 Novembre 2025, à personne morale habilitée.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2026
Date de mise à disposition : 02 Avril 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
En présence de Madame la Procureure Générale près la Cour d’aAppel de [Localité 3], prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 13 juin 2025, l’URSSAF Rhône Alpes, faisant état d’une créance de 162.392,52 euros au titre du montant de cotisations et majorations de retard représentées par un titre exécutoire pour une période du 1er février 2018 au 30 juin 2025 et dont la dernière procédure de saisie-attribution diligentée a été inopérante, a assigné M. [G] devant le tribunal des activités économiques de Lyon aux fins de solliciter le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard et à titre subsidiaire une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
— constaté l’état de cessation des paiements, l’impossibilité d’un redressement et prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] [G], [Adresse 5], auto-entrepreneur, travaux de plâtrerie, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 440 123 578,
— fixé provisoirement au 8 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
— désigné en qualité de juge-commissaire M. [V] [K] et de juge-commissaire suppléant M. [Q] [Z],
— nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [V] [L] représentée par Me [V] [L], [Adresse 6],
— nommé en qualité de commissaire de justice la société Actaura Rhône, commissaire-priseur, [Adresse 7] aux fins de réaliser l’inventaire et la prévue à l’article L. 622-6 du code de commerce,
— invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les 10 jours du présent jugement,
— fixé au 8 janvier 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
— fixé à cinq mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
— dit applicable la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue à l’article L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
— dit que dans l’hypothèse où les critères d’application de cette procédure ne seraient pas réunis, le liquidateur fera rapport au tribunal afin qu’il soit statué dans les conditions visées à l’article R. 644-4 du code de commerce,
— constaté que les conditions de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L. 681-2 du code de commerce,
— dit que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, M. [G] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL [V] [L] et l’URSSAF Rhône Alpes.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 31 octobre 2025, M. [G] demande à la cour, au visa des articles L. 526-22, L. 631-1, L. 641-1 et suivants et L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce et de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, de :
— infirmer le jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon en date du 8 juillet 2025 en ce qu’il a :
' constaté que les conditions de l’article L. 681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies et plus précisément : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement ainsi que l’état de surendettement au regard des conditions de l’article L. 681-2 du code de commerce,
' dit que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce,
Statuant à nouveau,
— limiter la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel de M. [G], entrepreneur individuel au visa de l’article L. 526-22 du code de commerce,
— débouter la SELARL [V] [L], représentée par Me [L] ès qualités de ses demandes contraires,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 30 décembre 2025, la SELARL [V] [L], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2 du code de commerce, de :
— dire et juger recevables et fondées les demandes de la SELARL [V] [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire M. [G],
— statuer ce que de droit sur l’appel limité de M. [G] relatif au périmètre de la liquidation judiciaire, à la lumière des observations et pièces produites par la SELARL [V] [L], ès qualités,
— employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Cité par acte de commissaire de justice remis le 3 septembre 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel de l’appelant, l’URSSAF Rhône Alpes n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2026, les débats étant fixés au 5 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de limitation de la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel de M. [G]
M. [G] sollicite l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il a étendu la procédure de liquidation à son patrimoine personnel. Il fait valoir que :
— selon l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel bénéficie d’une séparation de plein droit entre ses patrimoines professionnel et personnel,
— il n’a jamais renoncé à cette séparation, ni expressément ni implicitement,
— aucun élément ne démontre une confusion des patrimoines, une fraude ou un abus de droit : ses comptes bancaires sont distincts, les dépenses privées ne sont pas réglées par l’entreprise et ses actifs personnels n’ont pas été utilisés pour garantir des dettes professionnelles,
— le tribunal ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 681-2, III, du code de commerce visant à la fois les patrimoines professionnel et personnel sans avoir constaté de situation de surendettement, ni même l’existence de dettes personnelles,
— ses prêts personnels sont remboursés selon les échéances contractuelles, de sorte que la liquidation judiciaire doit être limitée à son seul patrimoine professionnel.
La SELARL [V] [L], ès qualités, s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’appel limité et la demande de cantonnement de la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel. Elle fait valoir que l’existence de dettes personnelles n’apparaît pas selon l’état provisoire du passif qu’elle verse aux débats.
Sur ce,
L’article L. 526-22 du code de commerce énonce :
'L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.'
Et l’article L. 681-2 du même code prévoit, en ses III et IV, que :
'III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.
IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.
Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.'
En l’espèce, M. [G] justifie être titulaire de deux comptes bancaires, l’un à son nom domicilié au [Adresse 8], et l’autre au nom de lui-même et son épouse, ce compte-joint présentant l’adresse du couple à [Localité 6].
De plus, la liste des créances déclarées produite par le liquidateur judiciaire ne fait pas apparaître de dettes personnelles de M. [G]. Ce dernier produit une attestation de la banque confirmant que M. et Mme [G] sont à jour du paiement de leur prêt consenti par le Crédit agricole.
Ainsi, les patrimoines personnel et professionnel de M. [G] sont distincts et il n’apparaît aucune dette personnelle de ce dernier.
En conséquence, la liquidation judiciaire de M. [G] ne doit concerner que son patrimoine professionnel. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il dit que la procédure de liquidation judiciaire vise à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel, et la liquidation judiciaire sera cantonnée au seul patrimoine professionnel de M. [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il dit que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel en application de l’article L. 681-2, III du code de commerce ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Limite la liquidation judiciaire de M. [G] à son seul patrimoine professionnel ;
Dit que les dépens d’appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier La présidente
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