Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/286
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMNA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 31 mars à 16h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mars 2026 à 15H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[D] [L]
né le 03 Décembre 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 30 mars 2026 à15h35
Vu l’appel formé le 31 mars 2026 à 12 h 08 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 31 mars 2026 à 15h00, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[D] [L]
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [K], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V] [E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative du 8 février 2026 par la préfecture de la Haute-Garonne de M. X se disant [D] [L], né le 3 décembre 2007 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 5 janvier 2026 ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 6 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 mars 2026, enregistrée au greffe à 8h13, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 30 mars 2026 à 15h12, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h35, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [L] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [L] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2026 à 12h08, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants:
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour motivation démontrant un défaut d’examen sérieux de sa situation et défaut de jonction des pièces utiles,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture dans les 96 heures du placement en rétention administrative et leur ineffectivité en raison de l’absence de transmission de ses photos et de ses empreintes au Consulat tunisien;
Les parties convoquées à l’audience du 31 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BREAN, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du representant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de la décision frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M. X se disant [D] [L] fait grief au premier juge d’avoir reconnu la requête de la préfecture recevable alors qu’il soutient que sa motivation démontre un défaut d’examen sérieux de sa situation, en ce qu’il n’est pas sortant de prison, et qu’elle n’est pas accompagnée des pièces jointes utiles, en ce que le jugement correctionnel de Marseille prononçant l’interdiction du territoire français n’est pas joint.
Cependant, la motivation prévue par l’article R743-2 du CESEDA se rapporte exclusivement à l’exposé, par l’administration, des éléments qui lui permettent de considérer comme remplis les critères imposés par les textes aux fins de justification de chaque prolongation. En l’espèce, s’agissant d’une deuxième prolongation, la motivation attendue dans la requête de la préfecture doit porter sur les critères de l’article L742-4 du CESEDA ainsi que sur la présentation des éléments que l’administration fait valoir aux fins de dire ces critères légaux effectivement remplis.
En l’espèce, la requête de la préfecture expose les diligences accomplies et ce en quoi elle estime que les critères de l’alinéa 3 dudit texte, relatifs à l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies, sont remplis.
Dès lors, comme l’a retenu le premier juge, la requête est correctement motivée au regard des exigences posées par les deux textes précités.
La mention relative à une sortie de prison, effectivement non avérée en l’espèce, n’est pas de nature à créer un biais de jugement dans la mesure où il est totalement apparent dans le dossier que le retenu n’est pas sortant de prison et qu’il s’agit uniquement d’une erreur de plume de la préfecture.
Le moyen est donc écarté.
S’agissant des pièces jointes, comme l’a justement relevé le premier juge, en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a pour fondement légal l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la préfecture le 5 janvier 2026, lequel est produit en procédure.
Contrairement à ce qu’avance le retenu, la préfecture ne fait pas mention elle-même de l’existence d’une interdiction du territoire français dans la procédure, cet élément ne ressortant que de la procédure initiale de garde à vue. Elle mentionne seulement l’existence de condamnations pénales dans l’arrêté de placement en rétention administrative. Le juge judiciaire apprécie cependant les dires de la préfecture à l’aune des pièces qu’elle produit aux fins d’en justifier. En l’espèce, il est admis qu’aucune pièce du dossier n’atteste de l’existence de condamnations pénales à l’encontre du retenu.
Ainsi, sauf lorsqu’il constitue le fondement de l’arrêté de placement en rétention administrative, le jugement correctionnel prononçant une interdiction du territoire français n’a pas à être impérativement produit avec la requête, le juge restant libre d’apprécier comme il l’entend les éléments allégués par la préfecture et non justifiés en procédure.
Le moyen est également écarté.
Les fins de non-recevoir sont rejetées et la requête de la préfecture jugée recevable.
L’ordonnance frappée d’appel est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires saisies dans le temps de la première prolongation.
La préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 2 mars 2026 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Deux relances ont été faites le 13 et le 24 mars, la dernière relance indiquant qu’il n’y avait ni photos, ni empreintes du retenu à adresser.
M. X se disant [D] [L] soutient que la saisine des autorités consulaires le 2 mars 2026 est tardive.
Néanmoins, au stade de la deuxième prolongation, M. X se disant [D] [L] n’est plus recevable à critiquer le délai dans lequel la préfecture a réalisé ses premières diligences dans la mesure où ce point a déjà été examiné par le magistrat délégué et la première présidence lors des audiences relatives à la première prolongation.
M. X se disant [D] [L] conteste par ailleurs la suffisance des diligences postérieures en affirmant que la dernière relance ne comportant ni photo, ni empreintes, la saisine est ineffective puisque ne respectant pas les prescriptions de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, lequel impose la transmission des pièces utiles en original. Il soutient au surplus que la fixation de la date de son audition consulaire est liée à la réception de ces pièces par les autorités consulaires, de sorte qu’en ne les adressant pas, la préfecture retarde son identification. Il fait grief au premier juge d’avoir justifié l’absence d’envoi de ces pièces par une « pratique courante » de remise en mains propres au moment de la réalisation des auditions.
En l’espèce, l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008, entré en vigueur le 1er juillet 2009, relatif à la gestion concertée des migrations entre la France et la Tunisie prévoit effectivement, dans son annexe II « identification des nationaux » l’envoi en original notamment des empreintes et des photos des retenus supposés ressortissants tunisiens par le pays requérant lorsque la nationalité est établie ou qu’elle peut être présumée par la détention de certains documents (document d’identité périmé, précédent laissez-passer consulaire'). En ce cas seulement, et contrairement à ce que soutient le retenu, les autorités consulaires tunisiennes s’engagent à délivrer un laissez-passer consulaire et ce n’est qu’en cas de « doutes sérieux » sur la nationalité du retenu qu’elle envisage la réalisation d’une audition consulaire.
Or, en l’espèce, M. X se disant [D] [L] ne possède aucun de ces documents. En ce cas, le traité prévoit que les autorités consulaires saisies transmettent leur réponse par écrit. Dès lors, c’est à bon droit que la préfecture attend la réponse écrite des autorités consulaires avant de transmettre en original, à leur demande, les pièces utiles relatives au retenu.
Il est rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification et ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, comme cela est le cas dans le présent dossier.
Les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est bien imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin. La demande de deuxième prolongation est justifiée.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [D] [L] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité et de voyage valides et en l’absence de réelles garanties de représentation. Le retenu est célibataire, sans enfant et sans domicile fixe sur le territoire où il n’est arrivé que depuis 18 mois. Il n’a pas de ressources licites. Les membres de sa famille résident toujours en Tunisie. Lui-même ne souhaite pas y retourner. S’il avance vivre en Espagne et n’être que de passage en France, il ne produit aucune pièce à même d’en justifier et il doit être relevé qu’il a indiqué, dans sa garde à vue, vivre habituellement sur [Localité 2].
Il existe donc un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure, il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars à 15h12 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [D] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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