Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 9 février 2026, n° 22/03401
CPH Boulogne 6 octobre 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 9 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les manquements reprochés à la salariée n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier son licenciement, le rendant ainsi sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Inadéquation de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était nulle, car la salariée ne remplissait pas les conditions nécessaires pour y être assujettie.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a constaté que l'employeur avait effectivement dissimulé des salaires, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Droit aux frais de justice

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais de justice, confirmant la décision du tribunal de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [R] [O] conteste son licenciement par la société [14], qu'elle juge sans cause réelle et sérieuse, et demande des indemnités. Le Conseil de Prud'hommes a jugé en sa faveur, déclarant le licenciement injustifié et condamnant la société à verser des indemnités. En appel, la cour de Versailles a examiné les motifs du licenciement, notamment le non-respect des consignes et l'insuffisance de résultats. Elle a confirmé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas suffisamment établis pour justifier le licenciement. Toutefois, la cour a infirmé le jugement sur la nullité de la convention de forfait en jours et a reconnu le travail dissimulé, fixant une indemnité de 20 000 euros. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 22/03401
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03401
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne, 6 octobre 2022, N° 20/01525
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 février 2026
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Sur les parties

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