Infirmation partielle 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 22/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne, 6 octobre 2022, N° 20/01525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 22/03401
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQL5
AFFAIRE :
[E] [R] [O]
C/
S.A.S. [14]
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Octobre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-
[C]
N° Section : E
N° RG : 20/01525
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Katell FERCHAUX- LALLEMENT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [E] [R] [O]
née le 27 Avril 1985 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0748
****************
INTIMEE
S.A.S. [14] (liquidation judiciare par jugement du tribunal de commerce du 10.08.23)
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
****************
PARTIES INTERVENANTES
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Maître [B] [P] es qualité de liquidateur de la S.A.S. [14]
[Adresse 2],
[Localité 9]
Maître [S] [J] es qualité d’administrateur de la S.A.S. [14]
[Adresse 3]
[Localité 5]
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Adjoint administratif faisant fonction Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffière lors du prononcé de la décision: Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [14] était une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle avait pour activité le conseil en management, organisation et informatique, l’étude, conception, développement, réalisation et distribution de tout système informatique, services informatiques.
Elle employait plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 avril 2016, Mme [R] [O] a été engagée par la société [14], en qualité de Commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95, à temps plein, à compter du 7 avril 2016.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [R] [O] exerçait les fonctions de Commerciale, et percevait selon le conseil de prud’hommes un salaire moyen brut de 3 403,41 euros par mois, comprenant une part de rémunération variable.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’étude techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Par jugement du 20 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert à l’égard de la société [14] une procédure de redressement judiciaire, désignant la société [B] [P] en qualité de mandataire judiciaire et la société [15] en qualité d’administrateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 28 février 2023.
A la suite de l’adoption d’un plan de cession au profit de la société [18] le 10 août 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a, le même jour, prononcé la liquidation judiciaire de la société [14]. La société [B] [P], prise en la personne de Maître [B] [P], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier remis en main propre le 14 février 2019, la société [14] a convoqué Mme [R] [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 22 février 2019, en présence d’un représentant du personnel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 février 2019, la société [14] a notifié à Mme [R] [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :
« Madame,
Nous vous avons convoquée par courrier du 13 février 2019 à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 22 février 2019 en nos locaux.
Vous vous êtes présentée assistée de M. [G] [Y], membre du CSE, et nous vous avons expliqué les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement.
Nous avons écouté vos explications qui cependant ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur l’impossibilité d’envisager une poursuite sereine de notre collaboration.
Nous sommes aujourd’hui contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs visés ci-après.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée par [14] le 7 avril 2016 en qualité de commerciale, statut cadre.
L’organisation commerciale de la Société a évolué au fil des années pour répondre aux enjeux de croissance très forte de l’entreprise qui connait des taux de croissance annuels proches de 100% depuis 3 ans, dans un secteur fortement concurrentiel.
Cette situation nécessite que les salariés respectent les règles et instructions données par la société.
Or, vous n’avez de cesse de remettre en cause les directives et de vous affranchir volontairement des consignes de la hiérarchie, ceci s’inscrivant par ailleurs dans un contexte professionnel très défavorable puisque vos objectifs n’ont jamais été atteints et que nous sommes contraints de constater une insuffisance de résultats.
1. Sur le non-respect des consignes et la remise en cause des instructions de votre hiérarchie
Concernant ce premier grief, nous vous rappelons que cela fait de nombreuses fois que la Société vous alerte sur votre comportement.
Ainsi, dès novembre 2017, la Direction de la Société vous a mise en garde sur la nécessité tant de corriger votre attitude que de respecter les consignes qui vous étaient données. Vous aviez alors promis de tenir compte de ces observations.
Pourtant, force est de constater que non seulement votre comportement n’a pas évolué mais qu’il s’est même substantiellement dégradé et qu’il devient ainsi aujourd’hui clairement incompatible avec les règles de fonctionnement d’une entreprise en ce qu’il nuit à l’organisation du département dans lequel vous évoluez.
Ainsi, à titre d’exemple et de manière non exhaustive, depuis la fin du mois de janvier 2019 :
— Des informations sensibles ont été transmises de votre part à un tiers le 30 janvier 2019 sans accord préalable d’un supérieur hiérarchique.
Cet envoi d’échanges et de coordonnées d’un partenaire à un autre partenaire de [14] est une violation évidente des règles de confidentialité les plus élémentaires et pourrait porter atteinte à la réputation de notre entreprise ;
— Vous avez signé le 5 janvier 2019 un contrat de sous-traitance directement et personnellement (contrat de prestation avec la plate-forme « [17] ») alors d’une part, que vous n’avez pas le pouvoir de signature, d’autre part qu’un mail de rappel d’instruction très clair avait été envoyé à ce sujet le 16 novembre 2018 à l’ensemble des collaborateurs de votre département leur indiquant la démarche à suivre, et enfin, qu’au-delà même de ce mail, la règle applicable était parfaitement connue au sein du service commercial et dûment respectée par les collaborateurs de ce dernier.
Votre comportement aurait pu avoir des conséquences commerciales et financières très graves pour notre Société.
— Vous avez renseigné des informations dans notre logiciel de Gestion de la Relation Client SalesForce qui étaient erronées et ont diminué le prévisionnel de votre chiffre d’affaires à la baisse de plus de 50%.
Ce faisant vous n’avez donc pas vérifié en amont les données qu’il vous appartenait pourtant de valider, ce que nous vous avions maintes fois répété.
— Votre reporting hebdomadaire envoyé le 8 février 2019 a été reçu sous forme de texte alors que le format officiel demandé pour ce document est un tableau sous Excel, format instauré par M. [A] [U].
L’ensemble des autres commerciaux envoie systématiquement ce tableau rempli dans les formes requises quand vous nous adressez un document qui n’est pas exploitable en l’état et doit être modifié, ce qui nécessite que votre hiérarchie y procède, alors que cela n’est pas son rôle.
— Il vous a été demandé à de nombreuses reprises de faire relire les contrats avec nos partenaires par votre manager. Ce process a été une nouvelle fois expliqué dans un mail très clair à ce sujet le 31 janvier 2019.
Pourtant, vous vous obstinez à ne pas respecter ces consignes et votre remise en cause incessante des instructions a donné lieu le 31 janvier 2019 à des échanges avec [A] [U] qui a dû, une fois encore, essayer de vous convaincre que les directives de la Société étaient celles qu’il convenait de respecter.
Une telle remise en cause de votre part n’est pas acceptable. Elle entraîne par ailleurs pour vos supérieurs hiérarchiques une perte de temps importante et fait naître une certaine lassitude à devoir sans cesse vous rappeler les consignes à respecter.
Les derniers échanges que vous avez eus avec notre Président, [D] [K], le 11 février 2019, sont très révélateurs de votre obstination à ne jamais respecter les consignes qui vous sont données, obligeant ainsi Monsieur [K] à vous demander très clairement de vous conformer aux recommandations de vos supérieurs.
Pourtant, une fois encore, vous avez volontairement tenu tête à Monsieur [K] ce qui n’est pas acceptable.
Tous ces exemples non exhaustifs démontrent de manière très factuelle votre incapacité à respecter les regles qui vous sont données en interne, et votre remise en cause des consignes et des instructions ce qui n’est pas tolérable de la part d’un cadre, et ce d’autant plus que la Société a fait preuve d’une patience certaine à votre égard en vous demandant à de nombreuses reprises de corriger votre attitude. En vain.
2. Sur votre insuffisance de résultats
Ce comportement est d’autant plus inacceptable qu’il s’inscrit dans un contexte global professionnel non satisfaisant, caractérisé par une insuffisance de vos résultats.
Nous vous rappelons qu’en votre qualité de commerciale, des objectifs vous sont fixés chaque année, sous réserve de votre accord, au mois de janvier par votre hiérarchie.
Vous avez toujours signé les objectifs qui vous ont été fixés, sans jamais les contester, et ces derniers ont toujours été réalisables et atteignables.
Les mêmes objectifs étaient par ailleurs fixés aux autres collaborateurs du département.
Dès novembre 2017, nous avons attiré votre attention sur le fait que vos résultats de l’année étaient très en deçà des objectifs fixés, alors que les autres collaborateurs, placés dans des conditions identiques avaient eu de meilleurs résultats.
Ainsi, sur l’année 2017, vous n’avez atteint que 59% de vos objectifs quand le reste de l’équipe atteignait 76 % de ces derniers.
Nous vous avons demandé de fournir tous les efforts nécessaires au cours de l’année 2018 pour améliorer vos résultats et vous avons rappelé que la Société mettait en place les mesures nécessaires pour vous permettre d’y parvenir.
Pourtant, en 2018 alors que l’objectif de chiffre d’affaire était fixé, pour chaque collaborateur à 2 000 000 euros, vous n’avez atteint que 68% de votre objectif quand le reste de l’équipe a atteint 81% de ces derniers, certains même ayant atteint leurs objectifs.
Le constat aujourd’hui est que la société a fait preuve de patience et de diligence à votre égard et que vous avez été alertée à de très nombreuses reprises sur la nécessité d’améliorer vos performances et de corriger votre comportement. En vain.
Nous sommes contraints de constater que vous n’avez jamais dénié entendre nos critiques, pourtant constructives, ni même vous remettre en question, vous contentant seulement de contester.
Lors de l’entretien préalable, vous avez une fois encore réfuté l’intégralité des griefs qui vous étaient opposés, sans jamais apporter la moindre explication, vous contentant de dire « je conteste », à chaque nouvel exemple.
Ces explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous considérons donc que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre.
Nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.
L’indemnité compensatrice de préavis vous sera versée aux dates normales de paie, et à l’expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi, ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus.
Nous vous rappelons que vous bénéficierez du maintien des garanties prévoyance et santé applicables aux salariés de l’entreprise, sous réserve d’être pris en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions légales prévues par l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale et vous trouverez joint la notice sur la portabilité des droits relatifs aux régimes complémentaires de frais de santé et de prévoyance.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de nos salutations distinguées ».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 31 mai 2019, Mme [R] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement rendu le 6 octobre 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— Fixé le salaire brut mensuel de Mme [R] [O] à la somme de 3 403,41 euros,
— Jugé que le licenciement dont Mme [R] [O] a fait l’objet de la part de la société [14] est sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné en conséquence la société [14] à verser à Mme [R] [O] les sommes suivantes :
. 10 500 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, dans la limite de six mois,
— Dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— Débouté la demanderesse de ses autres demandes,
— Reçu la société [14] en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée,
— Condamné la société [14] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 12 novembre 2022, Mme [R] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit de commissaire de justice en date des 23 et 27 décembre 2024, Mme [R] [O] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA IDF OUEST et Me [B] [P], en qualité de liquidateur de la société [14] puis Me [S] [J], en qualité d’administrateur de cette société.
Les deux derniers n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [R] [O], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Jugé que le licenciement dont Mme [R] [O] a fait l’objet de la part de la société [14] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Alloué à Mme [R] [O] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés le montant des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois ;
. Condamné la société [14] aux entiers dépens de première instance ;
— L’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs non confirmés :
— Prononcer la nullité de la convention de forfait conclue entre Mme [R] [O] et la société [14] ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société [14] des sommes suivantes :
. 11 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 36 015,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, pour la période allant d’avril 2016 à février 2019 ;
. 3 601,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;
. 14 635,45 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [R] [O] du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle elle pouvait prétendre au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ;
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
. 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant, ordonner l’inscription passif de la société [14] de la somme de
1 000 euros allouée en première instance à Mme [R] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la société [14], à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest, qui devra sa garantie dans les conditions légales et réglementaires, à Me [B] [P], en sa qualité de liquidateur de la société [14] et à Me [S] [J], en sa qualité d’administrateur de la société [14] ;
— Débouter l’AGS-CGEA de l’ensemble de ses demandes ;
— Mettre les dépens d’appel à la charge de la société [14] et dire que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [14], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Débouté Mme [R] [O] de sa demande de nullité de la convention de forfait ;
. Débouté Mme [R] [O] de sa demande de 36 015,21 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, pour la période allant d’avril 2016 à février 2019 et 3 601,52 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;
. Débouté Mme [R] [O] de sa demande de 14 635,45 euros à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice du fait de la privation de la contrepartie obligatoire en repos ;
. Débouté Mme [R] [O] de sa demande de 20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— L’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de Mme [R] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter Mme [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Condamné la société à lui verser la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société [14] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes concernés le montant des indemnités chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de six mois ;
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’AGS CGEA IDF OUEST, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [R] [O] de ses demandes au titre de la durée de travail ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
. Jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société à régler à Mme [R] [O] les sommes suivantes :
. Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 500 euros ;
. Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
. Ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée dans la limite de 6 mois ;
. Intérêts au taux légal ;
. Débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
. Condamné la société aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Débouter Mme [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
En conséquence,
— Condamner Mme [R] [O] à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 7 694,65 euros brut au titre du remboursement des RTT pris en application d’une convention de forfait nulle ;
Vu les dispositions de l’article L. 3245-1 et R. 1452-1 du code du travail,
— Juger que toute demande d’heures supplémentaires antérieures au 14 décembre 2017 représentant la somme de 18 600,99 euros brute est prescrite ;
— Juger que la garantie de l’AGS s’exerce conformément aux articles L3253-20 et L3253-21 du code du travail et est acquise dans les conditions de l’article L3253-8 du code du travail et dans les limites des plafonds résultant des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail ;
— Statuer ce que de droit, s’agissant des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile sans que les condamnations prononcées puissent être mises à la charge de l’AGS ni rendues opposables à celle-ci ;
— Condamner Mme [R] [O] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Mme [R] [O] soutient que les faits invoqués par la lettre de licenciement au titre du non-respect des consignes et de la remise en cause des instructions ne caractérisent aucun comportement fautif de sa part. Elle ajoute que l’insuffisance de résultats qui lui est reprochée n’est pas établie, qu’il n’est pas démontrée qu’elle lui est imputable et qu’elle ne résulte pas d’une faute de sa part.
La société [14] fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ainsi que l’insuffisance de résultats sont établis de sorte que le licenciement de Mme [R] [O] a une cause réelle et sérieuse.
L’AGS s’en rapporte aux explications données par la société [14].
En vertu des dispositions de l’article L.1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement justifie le licenciement de Mme [R] [O] par :
— un non-respect des consignes et une remise en cause des instructions de sa hiérarchie,
— une insuffisance de résultats.
Sur le non-respect des consignes et la remise en cause des instructions de la hiérarchie
Il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que Mme [R] [O] n’avait pas le pouvoir de signer le contrat de sous-traitance qu’elle a signé pour le compte de son employeur avec la société [17] le 5 janvier 2019, qu’un mail de rappel d’instruction a été envoyé par l’employeur le 16 novembre 2018 pour indiquer la démarche à suivre et qu’elle ne l’aurait pas respectée.
S’agissant de la transmission d’informations confidentielles à un tiers, Mme [R] [O] a, par courriel du 30 janvier 2019, transmis à la société [16] un courriel qui lui avait été adressé par la société [12] pour l’informer de la décision d’un client de cette dernière société de mettre un terme prématurément à la mission de prestation de service assurée par la société [14].
La société [14] ne conteste pas que la société [16] assurait également une prestation de service pour la société [12] ainsi que cela ressort des échanges entre les sociétés [12], [14] et [16] en septembre 2018. Elle ne conteste pas non plus que le collaborateur qu’elle avait fourni à la société [12] travaillait avec celui qui était fourni par la société [16] pour le même client de la société [12]. La société [16] avait donc connaissance des coordonnées du contact de la société [14] au sein de la société [12] avant que Mme [R] [O] lui transmette le courriel litigieux du 30 janvier 2019.
Il est établi par l’échange de courriels du 30 janvier 2019 que Mme [R] [O] s’est trompée dans les données enregistrées dans le logiciel Salesforce s’agissant du nombre de jours de prestations vendues à la société [17]. Elle a fait rectifier cette erreur dès qu’elle lui a été signalée. Il ne ressort en revanche pas des pièces versées aux débats qu’il lui aurait été « maintes fois répété » qu’elle devait vérifier en amont ce type de données comme cela est soutenu par l’employeur.
Il ne ressort pas plus de ces pièces qu’il a été demandé à Mme [R] [O] d’envoyer son reporting hebdomadaire sous format Excel, que l’ensemble des autres commerciaux envoie son reporting sur ce format et que le format texte utilisé par la salariée n’est pas exploitable par l’employeur.
Aucune des pièces versées aux débats ne révèle que Mme [R] [O] a refusé de faire relire les contrats avec les partenaires de la société [14] par son manager.
S’agissant enfin de l’attitude d’opposition systématique qui est reprochée à la salariée, la cour relève qu’elle est illustrée par un unique échange de courriels entre Mme [R] [O] et M. [K], président de la société [14], le 11 février 2019. En effet, les échanges qui auraient eu lieu avec son supérieur M. [U] le 31 janvier 2019 selon la lettre de licenciement ne font l’objet d’aucune des pièces versées aux débats.
Il ressort des échanges du 11 février 2019 qu’à la suite d’une modification de l’organisation de la société qui impactait les missions attribuées à Mme [R] [O], M. [K] lui a demandé de se conformer aux recommandations de ses supérieurs hiérarchiques directs s’agissant de la répartition des comptes et lui a proposé une nouvelle organisation en lui demandant de « fermer définitivement ce sujet » et de « rentrer dans l’organisation ». Mme [R] [O] lui a répondu qu’elle s’était conformée à ces demandes mais a manifesté son souhait de continuer certaines de ses missions antérieures et de pouvoir se voir expliquer la nouvelle organisation de l’équipe commerciale. Elle n’a donc, par ce message, manifesté aucun refus de se conformer à la nouvelle organisation choisie par son employeur contrairement à ce que celui-ci prétend. La cour relève en outre qu’il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’elle n’aurait pas appliqué certaines consignes qui lui auraient été données.
En synthèse de ce qui précède, les seuls manquements de Mme [R] [O] qui sont établis consistent dans :
— le transfert d’un courriel concernant la société [14] à une société tierce avec laquelle travaillait la société [14], par lequel cette société tierce a eu connaissance de la fin d’une mission qui lui avait été co-confiée avec la société [14],
— une erreur d’enregistrement du nombre de jours de prestations vendues à un client.
Sur l’insuffisance de résultats
La cour rappelle que l’insuffisance de résultat ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement. Pour justifier un licenciement pour une telle insuffisance, il faut que les objectifs fixés pour l’employeur aient été réalisables et que la non-atteinte des objectifs soit imputable à l’insuffisance professionnelle ou à la faute du salarié. Lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice.
S’agissant de l’année 2017, il n’est pas démontré que des objectifs ont été assignés à la salariée si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir atteints.
Il ressort de l’entretien d’évaluation annuel de Mme [R] [O] en date du 29 janvier 2019 qu’elle a réalisé 65% de l’objectif de réalisation de chiffre d’affaires alors qu’elle devait atteindre au minimum 70% de celui-ci.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas que l’objectif de chiffre d’affaires annuel fixé à Mme [R] [O] était réalisable ; en particulier, il ne produit aucun élément de comparaison avec ses autres commerciaux.
En outre, l’évaluateur de Mme [R] [O] a indiqué en bilan de l’entretien d’évaluation que les 100 000 euros de chiffres d’affaires manquants étaient peut-être dus, outre l’absence d’élargissement de son périmètre par Mme [R] [O], « au versement des commissions qui ont entraîné une démotivation dans l’équipe », ce qui n’est pas imputable à la salariée. Il a estimé que les compétences de Mme [R] [O] correspondaient au niveau requis s’agissant de tous les items, ce qui exclut toute insuffisance professionnelle de Mme [R] [O].
L’employeur ne conteste par ailleurs pas les observations faites par Mme [R] [O] lors de son évaluation s’agissant d’un changement d’organisation à trois reprises au cours de la période évaluée, d’un manque de centralisation des informations et de communication au sein de l’équipe commerciale, d’un manque d’accompagnement sur la partie technique lors des rendez-vous et d’un manque de formation sur la partie technique malgré sa demande formalisée en 2018 de sorte qu’il ne peut être imputé à Mme [R] [O] aucune faute à l’origine de l’insuffisance de résultats relevée.
Au regard de ces éléments, la cour relève que l’insuffisance de résultats reprochée à Mme [R] [O] n’est pas établie en 2017 et ne lui est pas imputable en 2018.
Les manquements par ailleurs imputés à Mme [R] [O] n’étant pas suffisamment sérieux pour justifier la rupture de son contrat de travail, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, en cas de licenciement injustifié, le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Mme [R] [O] ayant, à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, une ancienneté de 2 ans et 10 mois, et au regard de son salaire brut mensuel moyen ressortant de ses douze derniers bulletins de salaire précédant son licenciement, le conseil de prud’hommes a justement condamné la société [14] à lui payer la somme de 10 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera confirmé sur ce point.
En application des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, Mme [R] [O] ayant plus de deux ans d’ancienneté et la société [14] employant plus de onze salariés, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [14] à rembourser aux organismes concernés le montant des indemnités de chômage versées à Mme [R] [O], dans la limite de six mois.
Sur la validité de la convention de forfait en jours
Mme [R] [O] soutient que la convention de forfait en jours stipulée par son contrat de travail est nulle car elle n’avait pas un niveau de classification suffisant pour pouvoir y être assujettie au regard des dispositions de la convention collective applicable. Elle ajoute qu’elle n’a jamais bénéficié d’un suivi de l’organisation de sa charge de travail, que l’employeur n’a jamais contrôlé son nombre de jours travaillés ni n’a organisé d’entretiens pour évoquer sa charge de travail alors que ses horaires de travail étaient incompatibles avec la préservation de sa santé.
L’employeur ne répond pas à ce moyen.
L’AGS s’en rapporte.
Selon l’article L. 3121-39 du code du travail, en sa version applicable au litige (loi n° 2008-789 du 20 août 2008), la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
L’article 4.1 de l’avenant du 1er avril 2014 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail dans la branche Syntec, applicable en l’espèce, stipule que l’employeur ne peut conclure une convention de forfait en jours qu’avec les salariés qui « relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficie d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux ».
Il est en l’espèce constant que le contrat de travail de Mme [R] [O] stipulait qu’elle avait la qualification de cadre relevant de la position 1.1 de la convention collective précitée, que la comptabilisation de son temps de travail serait faite en jours et qu’elle devait travailler 218 jours par an.
En conséquence, la convention de forfait en jours stipulée à l’article V de son contrat de travail ne pourra qu’être déclarée nulle par voie d’infirmation du jugement attaqué qui, dans son dispositif, a rejeté cette demande de Mme [R] [O] en contradiction avec les motifs qui précédaient.
Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents
La salariée fait valoir qu’elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées par l’employeur.
L’employeur conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées et fait valoir que la salariée n’apporte aucun élément de preuve objectif.
L’AGS soutient que les demandes portant sur des heures supplémentaires antérieures au 15 décembre 2017 sont prescrites et s’en rapporte pour le reste aux explications de la société [14].
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail prévoit que l’action en paiement de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il ajoute que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le contrat de travail de Mme [R] [O] ayant été rompu le 27 mai 2019, elle avait jusqu’au 27 mai 2022 pour présenter sa demande de rappel de salaire, ce qu’elle a fait puisqu’elle a formulé sa demande devant le conseil de prud’hommes dès la saisine de celui-ci le 31 mai 2019 ainsi que cela ressort de la copie de sa requête datée du 28 mai 2019 et du courrier du greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 2 avril 2025.
La demande de rappel de salaires de Mme [R] [O] n’est donc pas prescrite en ce qu’elle porte sur les salaires postérieurs au 27 mai 2016.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [R] [O] produit au soutien de sa demande une seule pièce consistant en un tableau détaillé des heures de travail qu’elle a selon elles effectuées pendant la durée du contrat de travail. Il est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répliquer.
La cour relève d’abord que Mme [R] [O], qui soutient aux termes de ce document avoir très souvent travaillé pendant 45 à 50 heures par semaine, et jusqu’à 55 heures hebdomadaires, indiquait lors de son entretien d’évaluation du 29 janvier 2019 qu’elle exerçait souvent son droit à la déconnexion et estimait que son équilibre vie personnelle / vie professionnelle était satisfaisant, ne se plaignant que du temps perdu et de la fatigue résultant de ses déplacements. Elle n’a par ailleurs jamais alerté son employeur sur le fait qu’elle réalisait des heures supplémentaires ni ne s’en est plainte auprès de quiconque.
L’employeur produit de son côté l’agenda détaillé de Mme [R] [O] pendant toute la durée du contrat de travail ainsi que l’historique de ses horaires de badgeage du 1er octobre 2018 au 13 février 2019, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l’exactitude.
Il résulte de la comparaison de ces documents que les horaires de travail indiqués par Mme [R] [O] sont totalement fantaisistes en particulier s’agissant des heures auxquelles elle soutient avoir terminé son travail chaque jour, et que son tableau a été manifestement établi par elle pour les besoins de la cause.
La preuve de la réalisation d’heures supplémentaires par Mme [R] [O] n’étant pas rapportée, ses demandes d’indemnités au titre d’un rappel d’heures supplémentaires et des congés payés y afférents, et sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation des repos compensateurs auxquels elle avait droit seront rejetées par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la demande de remboursement des RTT indûment pris
L’AGS fait valoir que l’employeur peut solliciter le remboursement des RTT indûment pris en application d’une convention de forfait-jour nulle.
Mme [R] [O] soutient que cette demande est irrecevable car prescrite pour avoir été formée plus de trois années après la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, il est établi par la copie de la saisine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par Mme [R] [O] que celle-ci a soulevé la nullité de la convention de forfait en jours dès cette saisine, soit le 31 mai 2019.
La demande de remboursement des jours de RTT indûment pris par la salariée en application de cette convention de forfait en jours nulle devait en conséquence être formée au plus tard le 31 mai 2022 conformément au délai de prescription triennal prévu par l’article L.3245-1 du code du travail.
La demande de l’AGS ayant été présentée le 20 mars 2025 et donc postérieurement à cette date, elle est prescrite et donc irrecevable.
Il sera ajouté au jugement attaqué sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Mme [R] [O] expose que la société [14] lui a versé diverses sommes sans les déclarer aux organismes sociaux.
La société [14] conclut au rejet de cette demande en l’absence de réalisation d’heures supplémentaires par la salariée et de preuve d’un élément intentionnel.
L’AGS soutient que les sommes litigieuses sont des remboursement de notes de frais qui n’avaient donc pas à figurer sur les bulletins de salaire de la salariée. Elle ajoute qu’en l’absence d’heures supplémentaires et de démonstration de l’élément intentionnel, la demande de Mme [R] [O] ne peut pas prospérer.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, soit mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué, soit s’est soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En application de l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La reconnaissance de la situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié implique pour le salarié de rapporter la preuve de la dissimulation de son activité ou d’une partie de son activité et de ce que l’employeur a agi de manière intentionnelle, c’est à dire de mauvaise foi ou par intention frauduleuse.
La charge de la preuve des éléments matériels et intentionnels de la dissimulation d’emploi de salarié incombe au salarié.
Il ressort des relevés bancaires produits par Mme [R] [O] et de ses bulletins de salaire que la société [14] lui a versé :
— 1 200 euros le 15 septembre 2016 à titre d'« avance frais »,
— 600 euros le 23 décembre 2016 au titre des « frais 2016 »,
— 682 euros le 10 août 2017 à titre d’avance,
— 1 000 euros le 25 mai 2018 à titre d’avance,
— 1 100 euros le 20 juillet 2018 à titre d’avance sur note de frais,
— 1 000 euros le 25 septembre 2018 à titre d’avance sur salaire,
— 1 000 euros le 10 octobre 2018 à titre d’avance sur salaire.
Comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes, les sommes versées au titre du remboursement des frais avancés par la salariée pour le compte de l’employeur, n’ont pas à figurer sur ses bulletins de salaire.
Toutefois, aucune des pièces versées aux débats n’établit que Mme [R] [O] a effectivement engagé des frais pour le compte de son employeur au-delà des indemnités qui lui ont été versées et qui apparaissent sur ses bulletins de salaire. Les avances de frais et avances qui lui ont été versées entre le 15 septembre 2016 et le 20 juillet 2018 sont donc des salaires qui devaient figurer sur ses bulletins de paie et être déclarés aux organismes sociaux et à l’administration fiscale.
S’agissant des avances sur salaires, seule l’avance du 25 septembre 2018 a été mentionnée par l’employeur sur les bulletins de paie de la salariée, en septembre 2018. L’avance sur salaire du 10 octobre 2018 n’est pas indiquée sur le bulletin de paie du mois correspondant ni sur les bulletins de paie postérieurs et le salaire du mois d’octobre 2018 a été intégralement versé à Mme [R] [O]. Il n’est par ailleurs pas allégué que cette avance sur salaire aurait été déduite d’un salaire versé postérieurement à la salariée. La somme versée à Mme [R] [O] le 10 octobre 2018 est donc un salaire et devait figurer sur son bulletin de paie et être déclarée aux organismes sociaux et à l’administration fiscale.
Il résulte de ces éléments qu’en effectuant les versements précités, la société [14] s’est intentionnellement soustraite aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d’emploi salarié étant démontrée, au regard du montant de la demande présentée par la salariée, l’indemnité pour travail dissimulé due à Mme [R] [O] sera évaluée à la somme de 20 000 euros, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société [14] ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire demeurent soumises au régime de la procédure collective et bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt est donc opposable à l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur la demande tendant à voir déclarer l’arrêt commun et opposable
La société [14], Me [B] [P], en qualité de liquidateur de la société [14], et Me [S] [J], en qualité d’administrateur de ladite société, étant parties à la présente procédure, il n’y aura pas lieu de leur déclarer l’arrêt commun et opposable.
La demande de ce chef de Mme [R] [O] sera rejetée.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Toutefois, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ayant prononcé le 20 juin 2023 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [14], il a arrêté le cours des intérêts légaux pour les créances nées antérieurement à cette date conformément aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce auquel renvoie l’article L. 631-14 du même code.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [14] à verser à Mme [R] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la créance de Mme [R] [O] au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel sera évaluée à la somme de 3 500 euros, qui sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [14].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [14] aux dépens de première instance, et d’inscrire les dépens d’appel au passif de la liquidation de la société [14].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Mme [E] [R] [O], rejeté la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé, et dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail de Mme [E] [R] [O] est nulle,
FIXE au passif de la procédure collective de la société [14] la créance de Mme [E] [R] [O] d’un montant de 20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DÉCLARE irrecevable la demande de remboursement des RTT pris par Mme [E] [R] [O] en application de cette convention de forfait en jours,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF OUEST, dans les limites prévues aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société [14] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
DIT que le jugement du tribunal de commerce de Nanterre qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [14] a arrêté le cours des intérêts légaux au 20 juin 2023 pour les créances salariales antérieures à cette date,
FIXE la créance de Mme [E] [R] [O] au titre des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile exposés en appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [14] à la somme de 3 500 euros,
DIT que les dépens d’appel seront portés au passif de la liquidation de la société [14],
REJETTE les autres demandes des parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (application de la loi du 13 juin 1998)
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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