Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 déc. 2025, n° 25/07274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07274 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPCF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2025, à 16h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Claire Argouarc’h, vice-présidente placée à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 28 juin 2000 à [Localité 6], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Rudy PARIENTI, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pariset Mme [Z] [K] (Interprète en arabe), présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris. serment préalablement prêté, et assurant l’interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris , avocats au barreau de PARIS présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 27 décembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2025 , à 14h24 , par M. [I] [V] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [I] [V], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [S] [V], né le 28 juin 2000 à [Localité 6] (Tunisie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) pris et notifié à l’intéressé le même jour, après une mesure de garde à vue qui avait débuté le 23 décembre 2025 également, à 2h25.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2], a ordonné la jonction des procédures introduites par le préfet de la Seine-[Localité 5] et par M. [S] [V], déclaré le recours de M. [I] [V] recevable mais l’a rejeté, ainsi que les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilités soulevés par celui-ci, a déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière, puis ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [V].
M. [S] [V] a interjeté appel et demande à la cour d’infirmer l’ordonnance. A l’appui de sa déclaration d’appel, il affirme :
Que l’arrêté le placement en rétention est insuffisamment motivé en ce que son état de vulnérabilité, largement connu de la préfecture, n’a pas été pris en considération ;
Qu’il remplit les conditions d’une assignation à résidence ;
Que la procédure de garde à vue dont il a fait l’objet est nulle en ce qu’il n’a pas été assisté d’un avocat et que malgré sa demande, il n’a pas été examiné par un médecin ;
Qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable le concernant et que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires à son éloignement dès son placement en rétention.
Réponse de la cour
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris le 23 décembre 2025 à l’issue de la mesure de garde à vue dont M. [S] [V] a fait l’objet est écrit et motivé.
L’appelant critique une insuffisante prise en considération de son état de vulnérabilité lié à une maladie dont il est atteint, mais il doit être relevé qu’il n’a pas fait état de sa maladie ou de tout autre problème de santé au cours de sa garde à vue. Par ailleurs, il ne peut être imposé à l’administration, lorsqu’elle prend un arrêté de placement en rétention sur la base d’une OQTF, de rechercher préalablement dans ses archives si d’autre mesures et d’autres informations relatives au retenu lui ont été communiquées. En tout état de cause, quand bien même ce lien aurait été fait, il ne peut qu’être déduit de la longueur des rétentions déjà subies et soulignées par M. [S] [V] que son état de santé n’empêche pas son placement en rétention, de sorte qu’il ne pouvait effectivement se prévaloir d’aucun état de vulnérabilité de nature à faire obstacle à une telle mesure.
Sur les conditions de l’assignation à résidence
Aux termes des articles L. 741-1, L. 742-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Au-delà de ces quatre-vingt-seize heures, le maintien en rétention peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Ce magistrat peut également ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, toutefois, l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. [S] [V] ne prétend pas avoir remis un document justificatif de son identité à un service de police ou de gendarmerie. Au contraire, il a soutenu en garde à vue avoir perdu les papiers pouvant justifier de son identité, de sorte qu’aucune assignation à résidence ne peut être envisagée le concernant.
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212 ; 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Les articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale consacre le droit de la personne gardée à vue de demander à être assistée par un avocat et d’être examinée par un médecin.
En l’espèce, M. [S] [V] ne conteste pas que ces droits lui ont été notifiés. Il a fait le choix de ne pas être assisté d’un avocat, ainsi qu’il ressort de son procès-verbal de notification des droits en début de garde à vue et de son procès-verbal d’audition. Dès lors, il ne peut critiquer l’absence de conseil à ses côtés au cours de la mesure.
Il est établi par le même procès-verbal de début de garde à vue que l’intéressé à demandé à être examiné par un médecin et qu’une réquisition en ce sens a été adressé par les services de police aux UMJ de l’hôpital Jean Verdier à [Localité 1] (93). Il ressort du procès-verbal de carence établi par les services de police que les UMJ ont indiqué leur impossibilité de dépêcher un médecin sur place et du procès-verbal suivant que M. [S] [V] a lui-même refusé de se déplacer à l’hôpital. Si ce refus semblait cohérent, à 7h30, avec son incapacité à ce même moment de souffler dans l’éthylomètre, la réitération de ce refus à 13h50, alors que son taux l’alcoolémie avait été mesuré à 0 mg/L, n’apparaît justifiée par aucun élément. L’absence d’examen médical, du fait de l’intéressé, ne peut constituer une irrégularité de procédure.
Sur les perspectives d’éloignement
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire ».
L’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « directive Retour » prévoit que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
En l’espèce, les services préfectoraux ont pris attache avec le consulat de Tunisie dès le 24 décembre 2025 pour obtenir la reconnaissance par l’Etat de M. [S] [V] et son éloignement en direction du pays dont il déclare avoir la nationalité.
S’il ne peut être ignoré que le Préfet de police a déjà tenté à plusieurs reprises d’organiser l’éloignement de l’appelant depuis janvier 2024, en vain faute de réponse de la Tunisie à ses demandes, ces échecs précédents, que l’intéressé n’explique pas, ne signifient pas qu’il n’existe pas actuellement de perspective raisonnable d’éloignement le concernant.
Dans ces conditions, la procédure menée par le Préfet de police état régulière et sa requête bien fondée. L’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Meaux le 28 décembre 2025 ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 30 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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