Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 janv. 2026, n° 25/02536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 février 2025, N° 24/04511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/68
Rôle N° RG 25/02536 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOVA
[F] [N]
C/
Association SOLIHA PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de Marseille en date du 06 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04511.
APPELANT
Monsieur [F] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001901 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 17 Mars 1978 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Association SOLIHA PROVENCE
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2012, M. [C] [G] à consenti à l’association Soliha un bail en vue d’une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2015, l’association Soliha Provance a sous-loué ce logement à M. [F] [N], pour un loyer mensuel initial de 356,59 euros, outre 50 euros de provisions sur charges.
Suivant courrier en date du 25 janvier 2024, M. [G] a délivré congé à l’association Soliha Provence, à effet au 31 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, l’association bailleresse a dénoncé ce congé à M. [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, l’association Soliha Provence a aussi fait délivrer à M. [N] un commandement de payer la somme principale de 2 461,22 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, l’association Soliha Provence a fait assigner M. [N], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de la proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 février 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— constaté la résiliation du contrat de sous-location liant les parties par l’effet du congé dénoncé à M. [N] le 13 février 2024 ;
— constaté que M. [N] occupait sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1], à [Localité 3], depuis le 13 avril 2024 ;
— ordonné, en conséquence, à M. [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— débouté l’association Soliha Provence de sa demande d’assortir l’expulsion de M. [N] d’une astreinte ;
— dit qu’à défaut pour M. [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association Soliha Provence pourrait faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que l’expulsion ne pouvait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suivait la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le
relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
— dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion serait régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné M. [N] à payer à l’association Soliha Provence, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 448,97 euros) ;
— condamné M. [N] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 200,85 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— accordé des délais de paiement de 12 mois à M. [N] pour s’acquitter de sa dette et dit qu’elle devrait régler la somme de 200,85 euros selon 12 mensualités de 16 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de l’ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
— dit qu’à défaut du paiement de toute mensualité, la dette deviendrait immédiatement exigible ;
— débouté M. [N] de sa demande en délais pour quitter les lieux ;
— débouté l’association Soliha Provence de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
— condamné M. [N] à payer à l’association Soliha Provence la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [N] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié en application de la clause résolutoire ;
— il pouvait prétendre à des délais de paiement mais pas à un délai pour quitter les lieux.
Par déclaration transmise le 1er mars 2025, M. [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance ;
— constater que ce désistement n’emporte pas renonciation à l’action ;
— dire et juger qu’il est parfait et produit ses effets ;
— ordonner l’extinction de l’instance et son retrait du rôle.
Par dernières conclusions transmises le 2 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’association Soliha Provence demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater la résiliation de plein droit du contrat du 8 septembre 2015 liant les parties, et ce, pour violation des obligations contractuelles ;
— constater qu’en tout état de cause, la partie appelante est déchue de tout titre d’occupation à la suite du congé du 13 février 2024 ;
— ordonner la libération des lieux par la partie requise et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner l’expulsion de la partie appelante et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamner la partie appelante au paiement de la somme provisionnelle de 1 127,38 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 12 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la partie requise ;
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de remise des clés ;
— condamner la partie requise au paiement d’une indemnité d’occupation de 448,97 euros par mois, indexée selon les modalités du contrat résilié, à compter de la résiliation du bail, et ce, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la partie requise au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter la partie appelante de ses moyens, fins et conclusions ;
— juger que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 de ce code, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les conclusions de désistement d’instance, transmises à la cour, le 21 novembre 2025, par l’appelant, ne comportent aucune réserve. De plus, l’association intimée n’a formulé aucun appel incident : ses conclusions ne comportent aucune demande d’infirmation. Le désistement doit ainsi être considéré comme parfait.
Il convient de prendre acte de ce désistement dans les termes du dispositif.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à son désistement, M. [N] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prend acte du désistement d’appel de M. [F] [N] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [N] aux dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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