Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 12 décembre 2023, N° 22/00884 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
N° RG 24/00059 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNZS
[S] [L]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
S.A. CEPAC
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 12 décembre 2023, enregistré sous le n° 22/00884
APPELANTE :
Madame [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvia LEGROS, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97209-2024-000440 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIMEES :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. CEPAC
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isadora ALVES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 13 Mai 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [L] a ouvert un compte de dépôt le 7 août 2018 auprès de la Caisse d’épargne CEPAC, sous le numéro [XXXXXXXXXX01]. Ce compte a fait l’objet de trois virements de 3000 ' chacun, à la date des 1er et 2 octobre 2020, laissant un solde débiteur de 8981,69'.
Mme [L] a saisi le 23 novembre 2020 le service des réclamations de la CEPAC et, le 6 janvier 2021, le médiateur de la Caisse d’épargne, sans qu’une issue qui lui soit favorable ne soit trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2022, Mme [S] [L] a assigné la Caisse d’épargne CEPAC devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d’engager la responsabilité de la banque et d’obtenir réparation de son préjudice, soit une somme de 9000' en réparation de son préjudice matériel correspondant au montant du débit de son compte bancaire et une somme de 5000 ' en réparation de son préjudice moral, ainsi que la condamnation de la banque à lui payer la somme de 3500 ' sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle sollicitait enfin qu’il soit enjoint à la Caisse d’épargne CEPAC de supprimer son inscription au FICP sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit:
'Déboute Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant au montant du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01].
Déboute Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Déboute Madame [L] [S] de sa demande de mainlevée du fichage bancaire sous astreinte.
Déboute la Caisse d’épargne CEPAC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Madame [L] [S] de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Madame [L] [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Alvès, avocate au barreau de la Martinique.
Constate l’exécution provisoire du jugement.'
Mme [S] [L] a interjeté appel le 19 février 2024 du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu’il a :
« Débouté Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant au montant du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01]
Débouté Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Débouté Madame [L] [S] de sa demande de mainlevée du fichage sous astreinte
Condamné Madame [L] [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ALVES, avocate au Barreau de Martinique.»
Dans des conclusions d’appel récapitulatives en date du 20 novembre 2024, Mme [S] [G] [L] demande à la cour d’appel de:
'ACCUEILLIR l’appel interjeté par la concluante du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France le 12 décembre 2023.
La DECLARER recevable et bien fondé.
INFIRMER le jugement querellé en ce qu’il a
« DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant au montant du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01];
DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
DÉBOUTE Madame [L] [S] de sa demande de mainlevée du fichage bancaire sous astreinte;
CONDAMNE Madame [L] [S] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ALVES, avocate au barreau de la Martinique; »
Statuant à nouveau:
' RELEVER que la CEPAC Caisse d’Epargne a manqué à ses obligations de vérification, de vigilance et de surveillance en procédant à 3 virements bancaires de 3000 euros chacun, depuis un compte dépourvu d’autorisation de découvert et sans prendre l’attache du titulaire dudit compte
' RETENIR que ses fautes ont causé un préjudice matériel du fait de la situation débitrice du compte et des conséquences financières qui s’en sont suivies
' JUGER que les fautes de la CEPAC ont causé à Mme [L] un préjudice moral découlant du harcèlement qu’elle a subi de la NACC, boite de recouvrement, de son fichage à la Banque de France intervenant en cours de saisine du Médiateur et de l’absence de soutien de la part de la Banque, en qualité de professionnel, envers sa cliente consommateur particulier victime d’une escroquerie
En conséquence,
' CONDAMNER la CEPAC Caisse d’Epargne à verser à Mme [L] la somme de 9.000 euros au titre de son préjudice matériel correspondant au montant de son solde débiteur
découlant de l’exécution des opérations frauduleuses par la Banque
' CONDAMNER la CEPAC Caisse d’Epargne à indemniser Mme [L] de son préjudice moral à hauteur de 5.000 euros compte tenu des difficultés et conséquences subies
' ENJOINDRE à la CEPAC Caisse d’Epargne de supprimer l’inscription de Mme [L] au FICP auprès de la Banque de France et plus généralement procéder à toutes diligences utiles afin que le dossier bancaire de Mme [L] soit régularisé et ce, sous un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter du 16ème jour ce dont elle devra justifier dans ledit délai auprès du Conseil de Mme [L].
' DEBOUTER la CEPAC Caisse d’Epargne de l’ensemble de ses demandes, notamment celles
au titre de son appel incident
' CONDAMNER la CEPAC, à verser à Maître [R] [O] la somme de 1.404 euros HORS TAXE, soit la somme de 1.523,34 ' TTC sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du CPC qui prévoit.'
Mme [S] [G] [L] expose que les opérations frauduleuses ont été réalisées à son insu le 30 septembre 2020 et que, à cette date, aucune mise en garde n’avait été adressée par la CEPAC à sa cliente concernant la communication de ses identifiants de connexion à des techniciens de la banque. Elle précise que, dans le contrat d’ouverture de compte, il était indiqué qu’elle pourrait être contactée par des partenaires commerciaux de la banque qui, dans ce cadre, pourraient avoir accès aux informations qui le concernent sans qu’il soit fait référence aux informations confidentielles mentionnées à l’article 4.3 des conditions particulières susvisées.
Mme [L] fait valoir également que la CEPAC n’a pas expressément indiqué dans ses conditions générales la phrase suivante : « la Caisse d’épargne et ses collaborateurs ne vous demanderont jamais votre mot de passe, identifiant banque en ligne code que vous pourriez recevoir par SMS» ou son équivalent, de sorte qu’elle ne peut se voir reprocher une faute de négligence grave, à défaut d’avertissement préalable de la part de la CEPAC. Elle ajoute qu’elle a immédiatement prévenu sa banque de l’opération non autorisée qui avait été opérée sur son compte mais que la CEPAC n’a rien mis en place.
Par ailleurs, Mme [S] [G] [L] expose que la banque a manqué à son obligation de vérification en procédant, non pas à un, mais à trois virements depuis son compte, alors qu’il n’était pas suffisamment approvisionné, et à son devoir de vigilance au regard du caractère inhabituel des virements litigieux par leur montant et leur fréquence. Elle fait valoir également que la créance cédée à la NACC, qui l’a littéralement harcelée, résulte du découvert non autorisé que la CEPAC a favorisé. Elle ajoute qu’elle a subi un préjudice matériel résultant du blocage de son compte bancaire et de son inscription au FICP, ainsi qu’un préjudice moral au regard de la fraude dont elle a été victime sans être accompagnée par la banque qui l’a laissée livrée à elle-même.
Dans des conclusions récapitulatives n° 2 devant la cour d’appel de Fort-de-France en date du 04 décembre 2024, la Caisse d’épargne CEPAC demande à la cour de:
'A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la CAISSE D’EPARGNE CEPAC de
sa demande d’Article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU.
CONDAMNER Madame [S] [L] au paiement d’une somme de 2000,00 Euros au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance
CONFIRMER le jugement dont appel pour le surplus.
En conséquence, DEBOUTER Madame [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUBSIDIAIREMENT
Si la responsabilité de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC devait, par extraordinaire, être retenue,
retenir alors un partage de responsabilité avec Madame [S] [L].
Ordonner la compensation de la créance de la banque, soit 5288,88 Euros d’une part et des dommages intérêts qui seraient alloués à Madame [S] [L] d’autre part.
DANS TOUS LES CAS
Condamner Madame [S] [L] à payer une somme de 3000,00 Euros à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [S] [L] aux entiers dépens.
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Isadora ALVES pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.'
La Caisse d’épargne CEPAC expose que la banque n’avait, en l’espèce, pas à intervenir dès lors que l’ordre de virement lui avait été confirmé par processus sécurisé et qu’aucune alerte matérielle n’était de ce fait décelable. Elle précise que la validation par Mme [L] des trois transactions litigieuses au moyen du système d’authentification forte SECUR’PASS suffit à qualifier le paiement d’autorisation autorisée, excluant toute responsabilité du prestataire de services de paiement. Elle rappelle également que la banque peut choisir, en cas de provision insuffisante et d’absence de découvert autorisé, d’accepter d’exécuter un virement en consentant à due concurrence une simple facilité de caisse à son client. La Caisse d’épargne CEPAC fait valoir qu’il est fait référence dans le contrat d’ouverture de compte, s’agissant d’opérations de démarchage effectuées par des partenaires commerciaux de la banque, à des courriers électroniques et non à des appels téléphoniques. Elle ajoute que ce sont bien les dispositions de l’article L. 133-19 IV du code monétaire et financier qui ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Par ailleurs, la Caisse d’épargne CEPAC expose que Mme [S] [L] s’est montrée gravement négligente dans la conservation de ses données de sécurité personnalisées excluant dès lors tout remboursement de la part de la banque. Elle prétend que c’est parce que Mme [S] [L] a transmis au fraudeur ses données personnelles que les opérations de virement ont été authentifiées par la banque, enregistrées et comptabilisées. Elle précise que Mme [L] est directement à l’origine de la réalisation de son propre dommage puisqu’elle a confié, au téléphone, l’identifiant et le code permettant de se connecter à son espace personnel et qu’elle a elle-même validé les opérations litigieuses au mépris des obligations de prudence et de vigilance lui incombant, sa bonne foi étant indifférente en la matière. La Caisse d’épargne CEPAC fait valoir également que Mme [S] [L] ne peut valablement tenter de s’exonérer de sa responsabilité en reprochant la banque de ne pas l’avoir informée de ce qu’elle ne lui demanderait jamais ses identifiants et code dès lors qu’il lui avait été clairement indiqué qu’elle ne devait pas les communiquer à qui que ce soit. Elle ajoute que Mme [S] [L] ne démontre pas la réalité du préjudice matériel qu’elle invoque, n’ayant réglé aucune somme au titre du solde débiteur de son compte bancaire. La Caisse d’épargne CEPAC conclut que, si par extraordinaire les éléments constitutifs de la responsabilité de la banque étaient réunis, il conviendrait alors de retenir un partage de responsabilité avec Mme [S] [L], celle-ci étant directement à l’origine de la réalisation du préjudice dont elle se prévaut à l’encontre de la banque.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’affaire a été plaidée le 14 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du payeur
L’article L. 133-15, I du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose : Le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s’assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d’autres personnes que l’utilisateur autorisé à utiliser cet instrument.
L’article 133-16 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise: Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose:
— en son § II : La responsabilité du payeur (le titulaire du compte ou de la carte bancaire) n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées;
— en son § IV : Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 [obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité du dispositif de sécurité personnalisé] et L. 133-17.
Ces textes sont issus des ordonnances n° 2009-866 du 15 juillet 2009 et n° 2017-1252 du 9 août 2017 ont transposé en droit interne la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 puis la directive 2015/2366/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (directive DSP2).
Ainsi qu’elle le précise au paragraphe 3 de ses considérants, la directive DSP 2 avait pour but d’actualiser le cadre des relations entre les prestataires en services de paiement (PSI) et les payeurs pour tenir compte de l’apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, ainsi que des innovations techniques qu’elles avaient suscitées, « en veillant à offrir aux consommateurs un niveau élevé de protection dans l’utilisation des services de paiement dans l’ensemble de l’Union » (paragraphe 6).
Concernant les paiements non autorisés, la directive DSP 2 exposait les motifs suivants :
Afin d’évaluer l’éventualité d’une négligence ou d’une négligence grave de la part de l’utilisateur de services de paiement, il convient de tenir compte de toutes les circonstances. (……..) En outre, dans des situations spécifiques et en particulier lorsque l’instrument de paiement n’est pas présent au point de vente, par exemple dans le cas de paiements en ligne, il convient que le prestataire de services de paiement soit tenu d’apporter la preuve de la négligence alléguée, le payeur n’ayant, dans ce cas, que des moyens limités de le faire.
L’opération de paiement non autorisée se définit, par interprétation a contrario de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, comme l’opération effectuée sans le consentement du payeur.
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier définit la charge de la preuve du caractère ou non autorisé de l’opération :
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, la banque fait valoir que, alors que l’article 4.3 des conditions particulières du fonctionnement des cartes et services associés, dont un exemplaire a été remis à sa cliente, stipule que le titulaire de la carte CB doit tenir absolument secret son code confidentiel et le code d’authentification transmis lors d’un paiement sur internet et ne pas les communiquer à qui que ce soit, Mme [L] a confié au fraudeur, par téléphone, l’identifiant et le code permettant de se connecter à son espace personnel et qu’elle a elle-même validé les opérations litigieuses, au moyen du système d’authentification forte SECUR’PASS, au mépris des obligations de prudence et de vigilance lui incombant, ce qui est constitutif d’une négligence grave.
Toutefois, la directive DSP 2 et le code monétaire et financier ne donnent pas de définition de la négligence grave au sens de l’article L. 133-19.
C’est essentiellement en matière de hameçonnage, ou phishing, que la jurisprudence a été amenée à dessiner les contours de cette notion.
Le phishing ou hameçonnage est défini comme le vol d’identités ou d’informations confidentielles (codes d’accès, coordonnées bancaires) par subterfuge : un système d’authentification est simulé par un utilisateur malveillant, qui essaie alors de convaincre des usagers de l’utiliser et de communiquer des informations confidentielles, comme s’il s’agissait d’un système légitime.
Il s’agit donc bien de caractériser la vigilance du payeur à réception de messages ou d’informations lui demandant la communication des données censées protéger les ordres de paiement.
Le critère permettant de déterminer le degré de vigilance requis du payeur semble être celui de « l’utilisateur normalement attentif » (arrêt Cour de cassation, Com., 28 mars 2018, pourvoi n° 16-20.018).
En l’occurrence, Mme [L] a expliqué, lors de son dépôt de plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5], qu’elle a été contactée par téléphone par une personne qui s’est présentée comme étant un conseiller de la caisse d’épargne en charge de la maintenance et qui lui a demandé son identifiant et son mot de passe aux fins d’effectuer des tests de virement sur son compte. Elle a précisé qu’elle a communiqué ces informations à son interlocuteur mais qu’elle n’a réalisé avoir été victime d’une escroquerie que deux jours plus tard quand elle a été informée par la banque que son compte était débiteur suite à trois virements de 3.000 euros chacun opérés sur son compte bancaire.
La cour rappelle que, en raison de la mise en place par les banques de l’authentification forte, les techniques d’escroquerie, basées initialement sur l’envoi de courriels, ont évolué vers une plus grande sophistication et consistent notamment à manipuler les payeurs en se faisant passer au téléphone pour un conseiller bancaire ou un technicien bancaire de l’établissement teneur de compte.
Comme déjà indiqué, le mode opératoire, consistant à se faire passer pour un technicien bancaire de la Caisse d’épargne en utilisant un numéro de téléphone commençant par l’indicatif de la Martinique, a mis Mme [L] en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que, face à un appel téléphonique émanant prétendument de sa banque, la vigilance de la personne qui reçoit cet appel est moindre que celle d’une personne qui réceptionne un mail, laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
Toutefois, il peut être reproché à Mme [L] de ne pas avoir pris la précaution, avant de communiquer à son interlocuteur ses données confidentielles, ou même postérieurement à ce coup de téléphone, de vérifier auprès d’un conseiller bancaire de la Caisse d’épargne si des opérations ou des tests de maintenance étaient en cours de réalisation.
La cour en déduit que la négligence grave de Mme [L] alléguée par l’intimée n’est pas caractérisée mais que, en revanche, l’appelante a manqué de prudence et de discernement constitutifs d’une simple négligence, de sorte que la banque n’a pu que constater, lors de l’opération enregistrée le 1er octobre 2020, que le compte bancaire de sa cliente avait été débité de la somme de 3.000 euros le 30 septembre 2020, dès lors que le payeur avait donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement.
Sur le devoir de vigilance
Conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer ni à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers. S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Il est de jurisprudence constante que le banquier a l’obligation d’exécuter un virement que son client lui ordonne, pourvu que l’ordre soit régulier et que le compte contienne une somme disponible suffisante (arrêt Cour de cassation, Com., 19 déc. 2000, pourvoi n° 97-16.763).
Force est de constater que, au 30 septembre 2020, le compte bancaire de Mme [L] ne contenait pas une somme disponible suffisante aux fins de permettre l’enregistrement le 1er octobre 2020 au débit du compte de la somme de 3.000 euros, cette opération présentant en outre une anomalie apparente au regard du montant des opérations enregistrées habituellement tant au débit qu’au crédit du compte bancaire litigieux.
La cour relève également que, alors que le compte bancaire de Mme [L] ne bénéficiait d’aucune autorisation de découvert, deux autres prélèvements de 3.000 euros chacun ont été enregistrés au débit du compte, de sorte que la banque aurait dû être alertée sur le caractère frauduleux de ces opérations.
Enfin, il résulte de l’article 7.1 de la convention de compte de dépôt que, à défaut de provision suffisante et disponible, le client s’expose au rejet de ses opérations débitrices.
Or, il ressort de l’extrait de compte produit par l’intimée que, bien que présentant un solde débiteur de 2.966,68 euros au 1er octobre 2020 après qu’ait été validée et enregistrée la première transaction d’un montant de 3.000 euros, la banque a laissé le compte bancaire de Mme [L] fonctionner à découvert au moins jusqu’au 15 décembre 2020 et en autorisant deux autres prélèvements de 3.000 euros chacun le 02 octobre 2020.
La cour en déduit que, en ne procédant pas au rejet des opérations débitrices enregistrées le 02 octobre 2020 et qui présentaient une anomalie apparente, alors que le compte bancaire de Mme [L] présentait au 1er octobre 2020 un solde débiteur de 2.966,68 euros qui ne pouvait faire l’objet d’une régularisation par la titulaire du compte au regard du montant de ses ressources, la banque a engagé sa responsabilité au titre d’un manquement à son devoir de vigilance.
Sur les préjudices subis
Mme [S] [G] [L] fait valoir que la faute de la banque lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral. Elle précise qu’elle n’a pas été en mesure de régulariser le remboursement de la somme de 9.000 euros débitée de son compte.
Force est de constater que la banque a manqué à son devoir de vigilance, alors qu’elle aurait dû être alertée sur le caractère fauduleux des opérations débitrices du 02 octobre 2020.
Dans ces conditions, le préjudice matériel de Mme [S] [G] [L] sera évalué à la somme de 6.000 euros.
En conséquence, la Caisse d’épargne CEPAC sera condamnée à payer à Mme [S] [G] [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
En revanche, Mme [S] [G] [L] ne produit aucune pièce aux fins de démontrer le préjudice moral subi. Elle sera déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’injonction à la banque
Force est de constater que, de par sa négligence et son manque de prudence, Mme [S] [G] [L] a contribué à ce que son compte bancaire présente un solde débiteur, alors qu’il ne bénéficiait pas d’une autorisation de découvert.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [S] [G] [L] d’enjoindre à la CEPAC Caisse d’Epargne de supprimer l’inscription de Mme [L] au FICP auprès de la Banque de France et plus généralement procéder à toutes diligences utiles afin que le dossier bancaire de Mme [L] soit régularisé et ce, sous un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100,00 ' par jour de retard à compter du 16ème jour.
Sur la compensation.
Il résulte des pièces de la procédure que la banque a cédé sa créance à la SASU NACC et que la débitrice a fait opposition le 10 juillet 2022 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 07 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
La cour en déduit que la compensation entre la créance de la SASU NACC à l’encontre de Mme [S] [G] [L] et la créance de Mme [S] [G] [L] à l’encontre de la Caisse d’épargne CEPAC ne peut être ordonnée.
Dès lors, la demande présentée par la banque sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.
La Caisse d’épargne CEPAC sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à Maître Sylvia Legros, avocat de Mme [S] [L], la somme de 1.523,34 euros TTC sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile.
Succombant, la Caisse d’épargne CEPAC sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande de mainlevée du fichage sous astreinte;
Statuant à nouveau,
Condamne la Caisse d’épargne CEPAC à payer à Mme [S] [G] [L] la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes;
Condamne la Caisse d’épargne CEPAC à payer à à Maître Sylvia Legros, avocat de Mme [S] [L], la somme de 1.523,34 euros TTC sur le fondement de l’article 700, alinéa 2 du code de procédure civile;
Condamne la Caisse d’épargne CEPAC aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Christine Dorfeans, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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