Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 8 avril 2024, N° 21/815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
[G] [M]
C/
[P] [Z]
[R] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNHI
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 avril 2024,
rendue par le Tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 21/815
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11] (91)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Charles-Eloi MERGER, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉS :
Monsieur [P] [Z]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (52)
domicilié :
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Yannick LE BIGOT, membre de la SAS LE BIGOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 13] (92)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[W] [S] veuve [Z], née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 16], est décédée le [Date décès 7] 2019 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
— M. [R] et M. [G] [M], ses deux fils issus d’une première union,
— M. [P] [Z], son fils issu d’une seconde union.
Par acte reçu le 12 septembre 2012 par Me [A], notaire à [Localité 12], [W] [S] veuve [Z] et [N] [Z] avaient fait donation à leur 'ls, M. [P] [Z], de diverses parcelles situées à [Localité 15].
Aux termes de son testament authentique, reçu le 6 janvier 2015 par Me [A], [W] [S] a légué à M. [P] [Z], le montant de sa quotité disponible, souhaitant que dans celle-ci soit incluse sa maison de [Adresse 6], ses meubles meublants, ses bijoux, et son linge.
La succession, qui a été con’ée à Me [A], comprend des biens mobiliers et immobiliers.
Faute de partage amiable, par exploit du 23 novembre 2021 M. [P] [Z] a fait assigner M. [R] et M. [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Chaumont aux 'ns d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [S] veuve [Z].
Par jugement du 08 février 2024, le tribunal judiciaire de Chaumont a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [S] veuve [Z],
— commis Me [X] [A], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation partage,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Chaumont pour surveiller le déroulement des opérations,
— dit que le bien immobilier dépendant de la succession situé [Adresse 6] à [Localité 15] sera attribué à M. [G] [M], à charge de soulte,
— fixé la valeur dudit immeuble à la somme de 125 000 euros,
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [G] [M] à la succession à la somme de 650 euros par mois depuis le 1er juin 2021,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 avril 2024, M. [G] [M] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a été débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2024, M. [G] [M], appelant, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de :
— ordonner le rapport à la succession des legs de nature sous toute forme, indirecte ou déguisée, et notamment les sommes suivantes sauf à parfaire :
29 985,54 euros au titre des dons rapportables dont a bénéficié M. [P] [Z],
20 000 euros au titre de la valeur du mobilier devant être intégré à la masse active partagée,
— débouter M. [P] [Z] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [P] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2024, M. [R] [M], intimé, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau de :
— dire que M. [P] [Z] devra rapporter à succession :
29 985,54 euros au titre des dons rapportables,
20 000 euros au titre de la valeur du mobilier,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner M. [P] [Z] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [P] [Z], intimé, demande à la cour de :
— débouter M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Chaumont,
— y ajoutant, condamner M. [G] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [M] aux entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 30 janvier 2025.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes de rapport à la succession
Le jugement entrepris a débouté les parties de leurs demandes de rapport, dont le rapport par M. [P] [Z] d’une somme de 29 985,54 euros au titre des dons rapportables, et d’une somme de 20 000 euros au titre de la valeur du mobilier.
M. [G] [M] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ce point et le rapport des sommes précitées.
Il déclare que M. [P] [Z] a bénéficié de dons du vivant de ses parents, qu’ils sont susceptibles d’être rapportables, qu’en consultant des extraits de compte et des talons de chèque appartenant à [W] [S] veuve [Z] il a découvert que M. [P] [Z] était bénéficiaire de nombreux virements, qu’elle a versé à celui-ci la somme de 29 985,54 euros et que compte tenu de la situation financière de la défunte, de son train de vie, de son patrimoine et de ses habitudes, ces dons ne peuvent être considérés comme des dons d’usage.
Il souhaite également que M. [P] [Z] rapporte la somme de 20 000 euros correspondant au mobilier qu’il a soustrait à la succession en estimant que la défunte, lorsqu’elle a déménagé les 15 et 16 mai 2019 de [Localité 17], à [Localité 16] chez sa s’ur, a déposé chez cette dernière, son mobilier estimé à la somme de 20 000 euros, et ce en se basant sur la lettre de voiture, établie le 15 mai 2019, par l’entreprise de déménagement [14], avant de déménager à [Localité 15], jusqu’à son décès, le [Date décès 7] 2019.
M. [R] [M] sollicite également l’infirmation du jugement entrepris, en exposant qu’il fait sienne l’argumentation développée par M. [G] [M] sur le rapport à la succession des donations et du mobilier.
M. [P] [Z] sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande de rapport.
Il déclare que les allégations de M. [G] [M] concernant le mobilier sont fausses, qu’il s’occupait de sa mère, lui faisait ses courses, l’aidait, s’occupait des affouages et a même fait réaliser des travaux d’assainissement au domicile maternel, sa mère ayant de surcroit l’habitude de faire des achats avec lui.
En droit, aux termes de l’article 843 du code civil, «Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
L’article 860 du code civil dispose «Le rapport est du de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien à été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation.
Si un nouveau bien a été subroge au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette au rapport est inferieure a la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale».
En vertu des articles 893 et 894 du même code, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au pro’t d’une autre personne et la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de grati’er son héritier, est rapportable à la succession.
Il y a lieu, pour apprécier l’intention libérale, de rechercher la volonté des parties, l’intention ne pouvant être déduite du seul déséquilibre constaté entre les engagements réciproques des parties.
Il est encore constant que l’intention libérale n’est pas établie en présence d’une contrepartie.
En l’espèce, concernant la demande de rapport de la somme de 20 000 euros correspondant au mobilier prétendument détourné, à la suite du décès de [W] [S] le [Date décès 7] 2019, un inventaire du mobilier se trouvant dans la maison a été établi le 11 juin 2020 par Maître [E] [O] commissaire-priseur, le mobilier étant intégré dans le projet d’acte de partage, pour une valeur totale de 9 130 euros.
L’attestation de Mme [L] [S] (PI9), s’ur de la défunte, montre qu’aucun meuble n’a été laissé à son domicile par celle-ci à son départ, la lettre de voiture de [14] du 15 mai 2019, relative à la livraison initiale, par ailleurs non descriptive, ne permettant pas d’affirmer que le mobilier soit ensuite resté chez celle-ci, ni qu’il soit en possession de M. [P] [Z].
Dans ces conditions M. [G] [M] et M. [R] [M], qui échouent à rapporter la preuve matérielle de l’existence, de la valeur réelle, ou du détournement du mobilier litigieux, ne peuvent prétendre au rapport de la somme afférente, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Concernant la somme de 29 985,54 euros relative aux dons manuels dont M. [P] [Z] auraient bénéficié entre 2009 et 2014, il sera relevé que sur la période de référence, le montant des sommes litigieuses correspond à une somme mensuelle de 416 euros par mois, somme parfaitement compatible avec des dépenses courantes, alors que l’attestation de Mme [L] [S] permet bien d’établir que M. [P] [Z], qui résidait à proximité de sa mère, venait régulièrement pour lui rendre visite, et l’aider dans les démarches du quotidien, dont les courses et les affouages.
Le tableau récapitulatif établi par M. [G] [M] (P7), ne peut suffire à caractériser les mouvements de fonds au profit de M. [G] [P], étant au surplus relevé que la pièce 8 de M. [G] [M], n’est pas constitué de relevé de compte, mais de simples copies des talons de chèques, que ne peuvent être déterminantes pour démontrer les détournements allégués.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de rapport de la somme de 29 985,54 euros et le jugement entrepris sera confirmé.
— Sur les autres demandes
M. [G] [M] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
M. [G] [M], sur l’équité, sera condamné à verser à M. [P] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [M] à payer à M. [P] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [M] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier Le Président
faisant fonction
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