Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 12 févr. 2026, n° 21/16258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 10 novembre 2021, N° 2020M03410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement SOCIETE GENERALE * c/ S.A.S. EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre, SOCIETE FLIP CENTER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/16258 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINDX
Etablissement SOCIETE GENERALE*
C/
SOCIETE FLIP CENTER
S.C.P. BTSG²
S.A.S. EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le : 12 février 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 10 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020M03410.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE*,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
SOCIETE FLIP CENTER
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Me [W] [C], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL FLIP CENTER
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représeentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III. Le Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024.
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Flip center a ouvert un compte professionnel sous le n°[XXXXXXXXXX01] le 8 août 2017 à la Société générale.
Par jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Flip center et désigné la société BTSG² prise en la personne de Me [C], en qualité de mandataire liquidateur et la SELARL d’administrateurs judiciaires BG & associés, en la personne de Me [H] [G] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier du 10 décembre 2019, la Société générale a procédé à la déclaration d’une créance à titre chirographaire échu d’un montant de 10'983,21 euros au titre du solde débiteur de compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] arrêté au 3 octobre 2019.
Par lettre recommandée du 2 mars 2020 et réceptionnée le 4 mars 2020, la SCP BTSG², es qualités, a contesté la créance déclarée pour les motifs suivants': «'la créance est irrecevable en l’état faute de pièces justificatives. Défaut de production de la convention d’ouverture de compte et des extraits de relevés de compte'».
Par courrier du 9 mars 2020, la Société générale a maintenu sa créance.
Par jugement du 4 août 2021, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de redressement par continuation de la SARL Flip center, mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et a désigné la SCP BTSG² prise en la personne de Me [W] [C] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a rejeté la créance de la Société générale aux motifs qu’au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire le compte bancaire était créditeur de 3'281,03 euros et que les opérations postérieures au jugement d’ouverture ne peuvent pas être prises en compte.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la Société générale a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon conclusions déposées et notifiées le 11 septembre 2024, la Société Générale demande à la cour de':
Réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 novembre 2021';
En conséquence,
Juger que la déclaration de créance en date du 10 décembre 2019 de la SA Société générale à hauteur de 10 983,21 euros à titre chirographaire et échu est pleinement régulière en la forme et au fond';
Juger qu’elle produira ses pleins et entiers effets pour les sommes déclarées, à savoir à titre chirographaire et échu au jour de la déclaration de créance pour :
— Solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] : 10.983,21 euros à titre chirographaire et échu';
Débouter la SCP BTSG2 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la SARL Flip center et la SCP BTSG 2 ès qualités au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la banque fait valoir qu’elle a produit, en réponse aux motifs de contestation, la convention de compte-courant et les relevés de compte.
Elle soutient que le juge commissaire a commis une erreur en retenant un compte créditeur du compte courant au jour du jugement d’ouverture alors qu’elle doit déclarer le découvert du compte bancaire au jour du jugement d’ouverture de redressement judiciaire, le jugement ayant été publié au BODACC le 13 octobre 2019, ce qu’elle a fait.
Elle indique que la somme qu’elle a indiquée correspond à la somme inscrite en «'isolement débit suite au redressement judiciaire'» sur le relevé de compte d’octobre 2019 et que ce montant correspond aux salaires, objet des virements ordonnés par la SARL Flip center avant l’ouverture de la procédure judiciaire.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par la voie électronique du 17 mars 2025, la société Eos France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III ( ci-après le FCT Fedinvest III), représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale demande à la cour de':
Déclarer la société Eos France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Fedinvest III, représenté par la société France titrisation, venant aux droits de la Société générale recevable et bien fondée en son intervention volontaire';
Réformer l’ordonnance du juge commissaire en date du 10 novembre 2021 en toutes ses dispositions';
En conséquence,
Juger que la déclaration de créance en date du 10 décembre 2019 de la SA Société générale à hauteur de 10 983,21 euros, à titre chirographaire et échu est pleinement régulière en la forme et au fond';
Juger qu’elle produira ses pleins et entiers effets pour les sommes déclarées, à savoir à titre chirographaire et échu au jour de la déclaration de créance pour :
— solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX03] : 10 983,21 euros à titre chirographaire et échu';
Débouter la SCP BTSG² de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la SARL Flip center et la SCP BTSG² es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Flip center, au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’intervenante volontaire soutient que son intervention est fondée sur la cession de titres intervenue entre la banque Société générale et le FCT Fedinvest III qu’elle représente in fine.
Elle développe les mêmes motifs que la banque et soutient que le juge commissaire a commis une erreur en ne retenant pas que le 3 octobre 2019, les salaires débités sur le compte ont entraîné l’apparition d’un solde débiteur d’un montant de 10.983,21 euros.
Par conclusions notifiées par la voie électronique du 18 février 2022, la société Flip center demande à la cour de':
Déclarer la Société générale recevable mais mal fondée en son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice le 10 novembre 2021 (n°2020M03410)';
Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné le rejet de la créance déclarée par la Société générale pour un montant à titre chirographaire échu de 10'983,21 euros';
Débouter la Société générale de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
Condamner la Société générale à payer à la Société Flip center et à la SCP BTSG² en la personne de Me [W] [C] ès qualités chacun, la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamner la Société générale aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Me Sébastien Badie avocat associé de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, aux offres de droit.
A l’appui de ses demandes, la société Flip Center fait valoir que le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire produit son effet à 0 heures et qu’à cette date, le compte présentait un compte créditeur.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique du 4 mars 2025, la société BTSG², ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 novembre 2021 par madame le juge commissaire';
En conséquence,
Rejeter la créance déclarée par la Société Générale pour un montant de 10 983,21 euros';
Condamner la SA Société Générale à payer à la SCP BTSG² es qualité la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le liquidateur soutient que, contrairement à ce qu’indique la banque, le compte bancaire de la société Flip center était créditeur au moment de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce qui est démontré par les pièces produites par la banque elle-même.
Il fait valoir que les virements émis le 3 octobre 2019, par la société Flip center sont postérieurs au jugement d’ouverture, lequel rétroagit à 0H de sa date.
L’instruction du dossier a été clôturée par une ordonnance du 13 novembre 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mérites de l’appel
L’article L. 622-25, alinéa 1, du code de commerce dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2021, dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie».
'''''''''''''''
L’article R. 621-4 alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d’ ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date. Selon l’article R. 631-7 du même code, les dispositions de l’article R. 621-4 du code de commerce sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
'
Il ressort d’une jurisprudence constante que le juge-commissaire doit admettre la créance pour le montant existant au jour du jugement d’ouverture (Cass.com., 13 novembre 2007 n°06-19.191'; Cass.com., 8 juin 2010 n°09-14.624)
'
Le’jugement’d''ouverture’de la’procédure’collective’prend effet à compter de sa date à 0 heure du’jour’où il est rendu de sorte que tous les’actes’passés le’jour’du’jugement’sont réputés postérieurs à l''ouverture’de la’procédure’collective.
Cependant, la sanction de l’inopposabilité des règlements effectués postérieurement au jugement d''ouverture’ne peut concerner les opérations de’virement’en cours auprès de la banque du débiteur la veille du jugement, seule la date à laquelle la banque du payeur a reçu l’ordre’de’virement’devant être prise en considération. En effet, il convient de se référer à la date de l’ordre’de paiement et non à celle de son exécution (Cass. com., 30 juin 2021, n° 20-18.759).
Est versée au débat une convention de compte courant, dont il n’est pas contesté qu’elle liait la société Flip Center et la Société Générale.
'
Il ressort des pièces justificatives produites,'en particulier la liste des écritures comptables du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX04] de la société Flip center, éditée le 9 mars 2020, que ce compte’présentait un solde créditeur de 3'281,03 euros à la date du jugement d’ouverture’du redressement judiciaire et que les quatre ordres de virements litigieux émis le 3 octobre 2019 correspondant à des salaires de septembre 2019 de Mme [Q], Mme [Y], M. [M] et M. [E], pour un montant total de 10'983,21 euros, sont postérieurs à cette date.
'
Compte tenu de la date d’émission des virements, c’est de manière fondée que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la Société Générale pour un montant de 10 983,21 euros'
'
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société Eos France succombant, sera condamnée aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Sébastien Badie avocat associé de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, aux offres de droit.
En équité, elle sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la Société Flip center et à la SCP BTSG² en la personne de Me [W] [C] ès qualités chacun.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation en son intervention';
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation au paiement de la somme de 1 500 euros à la Société Flip center et à la SCP BTSG² en la personne de Me [W] [C] ès qualités, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Eos France, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest III, représenté par la société France Titrisation aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Sébastien Badie avocat associé de la SCP Badie-Simon-Thibaud & Juston, aux offres de droit.
'La greffière La présidente
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