Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 6 mars 2025, n° 22/05494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2022, N° 20/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/05494 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTU3
Jugement (N° 20/01592)
rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [W] [T]
né le 09 juin 1987 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle Lequien, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024
****
M. [W] [T], né le 9 juin 1987 à [Localité 4], en Algérie, s’est vu délivrer, sur le fondement de l’article 18 du code civil, un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Boulogne-sur-Mer le 26 novembre 2007 au motif que sa filiation était établie à l’égard de sa mère française.
Estimant que ce certificat avait été délivré à tort, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a fait assigner M. [T] devant cette juridiction afin de voir dire qu’il n’était pas de nationalité française.
Par jugement du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lille a dit que M. [T] était français.
Saisie de l’appel interjeté par le ministère public, la cour d’appel de céans a, par arrêt infirmatif du 23 novembre 2017, dit que c’était à tort que le certificat de nationalité française avait été délivré à M. [T], lequel n’était donc pas de nationalité française.
Le 15 mars 2018, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Lille a refusé de délivrer à M.'[T] un certificat de nationalité française.
Le 1er avril 2019, M. [T] a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Lille, lequel lui a opposé un refus le 10 septembre 2019.
M. [T] a alors fait assigner Mme’la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille par acte du 20 février 2020 aux fins, notamment, de faire valoir sa nationalité française par possession d’état.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a constaté l’accomplissement des formalités de l’article 1043 du code de procédure civile, dit que le demandeur n’était pas français, ordonné la mention du jugement conformément à l’article 28 du code civil et condamné M. [T] à supporter les dépens de l’instance.
M. [T] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 29 mars 2024, demande à la cour, au visa de l’article 21-13 du code civil et des dispositions de l’article 17 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— dire nulle et de nul effet la décision de Mme la greffière du tribunal d’instance de Lille du 10 septembre 2019 ;
— constater la possession d’état de français de M. [W] [T], né le 22 octobre 1955, à [Localité 3] (sic);
— dire et juger qu’il est de nationalité française ;
— ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit ;
— condamner l’Etat au paiement d’une somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 avril 2023, M. le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, rejeter les demandes de l’appelant, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que les date et lieu de naissance attribués à M. [W] [T] dans le dispositif de ses conclusions, à savoir 'le 22 octobre 1995 à [Localité 3]', ne sont manifestement pas les siens alors que le reste de ses écritures et les pièces versées mentionnent une naissance le 9 juin 1987 à [Localité 4] (Algérie).
Il convient donc de considérer qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle.
Sur l’accomplissement des formalités procédurales
Les formalités légales visées à l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies.
Sur le fond
En vertu de l’article 29-3 du code civil, toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a pas la qualité de Français, le procureur de la République ayant le même droit à l’égard de toute personne.
En application de l’article 30 alinéa 1 du même code, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
*
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
L’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version applicable au litige, dispose que pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil, le déclarant doit fournir les pièces suivantes :
1° La copie intégrale de son acte de naissance ;
2° Tous documents émanant des autorités françaises justifiant qu’il jouit de façon constante de la possession d’état de Français depuis dix ans, tels que carte nationale d’identité, passeport français, carte d’électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats de France ;
3° Le cas échéant, le jugement ou la décision administrative lui opposant son extranéité ;
4° Le cas échéant, la copie intégrale des actes de naissance de ses enfants mineurs étrangers qui résident avec lui de manière habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce ainsi que les pièces de nature à établir cette résidence.
En vertu de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il résulte des textes qui précèdent que le déclarant cherchant à voir reconnaître sa nationalité française par possession d’état doit tout d’abord établir la preuve d’un état civil certain, au sens de l’article 47 susvisé, mais également celle d’une possession d’état de Français constante dans les dix années ayant précédé sa déclaration.
En l’espèce, M. [T], qui ne dispose pas de certificat de nationalité française, s’est vu refuser l’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite sur le fondement de l’article 21-13 susvisé, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française par possession d’état.
* Sur la preuve d’un état civil certain
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 portant code de l’état civil algérien modifiée et complétée par les lois n°14-08 du 9 août 2014 et n°17-03 du 10 janvier 2017, ' L’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine.'
L’article 65 alinéas 3 et 4 du même texte ajoute que 'Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autre renseignement, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance et des mentions contenues en marge de cet acte. Les extraits précisant, en outre, les noms prénoms, professions et domicile des père et mère, ne peuvent être délivrés que dans les conditions des alinéas 1er et 2 du présent article [à la demande de l’intéressé notamment], à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique.'
En l’espèce, M. [T] verse aux débats plusieurs copies intégrales de son acte de naissance, dont les plus anciennes portent sur [W] '[K]' et la plus récente, en date du 28 octobre 2019, mentionne [W] '[T]'.
Il produit également la copie certifiée conforme, en date du 30 juin 2018, de l’ordonnance de correction d’un acte de l’état civil rendu le 5 juin 2018 par le juge du tribunal de [Localité 4] chargé de l’état civil, disant que son identité devient désormais '[T] [W], fils d'[U] et de [Z] [X], [M], [G]'.
S’il est exact que les copies d’actes de naissance délivrés postérieurement à cette ordonnance, soit les 13 mars et 28 octobre 2019, ne mentionnent pas l’existence de cette décision, la cour relève que celle-ci ordonnait 'l’enregistrement de la teneur de la présente ordonnance en marge de l’acte corrigé, du registre conservé au siège de la commune de [Localité 4], ainsi qu’en marge de la copie déposée près du greffe de la cour de [Localité 4]' et de 'ne délivrer aucune copie de l’acte précité, sans qu’elle ne soit revêtue de la présente correction'. Il s’ensuit que les copies d’actes de naissance n’ont pas à mentionner l’ordonnance de correction, mais simplement inclure la correction opérée.
Or, la copie la plus récente, délivrée le 28 octobre 2019, mentionne bien l’identité d'[W] [T], né le 9 juin 1987, à [Localité 4], de sexe masculin, fils d'[U] et de [Z] [X] [M] [G], âgée de vingt-six ans, domiciliés à [Localité 4], acte dressé le 11 juin 1987 à 10h15, sur déclaration faite par M. [Y] [P] [L], à M. [N] [A], officier d’état civil, les informations ainsi indiquées étant bien conformes à celles de l’ordonnance de correction du 5 juin 2018.
En revanche, c’est à juste titre que le premier juge, ayant relevé que ces actes ne comportaient ni les date et lieu de naissance ou l’âge, ni la profession, ni le domicile du déclarant et que seuls certaines de ces copies mentionnaient les âges des parents de M. [T] et la profession de son père et que le plus récent de ces actes ne comportait que l’âge de la mère, en a conclu que, compte tenu de ces irrégularités portant sur des mentions essentielles au regard du droit algérien, M. [T] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, de sorte qu’il ne pouvait revendiquer la nationalité française à aucun titre.
M. [T] produit en cause d’appel un procès-verbal de constat de commissaire de justice effectué le 1er février 2023 par Me [H] [B], dans lequel l’officier instrumentaire relate avoir assisté à la demande d’acte de naissance effectué en ligne par l’intéressé et annexe l’acte reçu en réponse avec sa traduction, lequel ne comporte ni l’âge ni la profession des parents, ni l’identité complète du déclarant.
Cependant, quand bien même M. [T] ne saurait être tenu responsable des défaillances de l’état civil algérien, force est de constater qu’il ne rapporte toujours pas la preuve d’un état civil fiable et certain, étant précisé qu’en vertu de l’article 65 du code de l’état civil algérien précité, il a bien qualité pour obtenir la copie de son acte de naissance avec l’identité complète de ses parents.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les éléments relatifs à la preuve de la possession d’état de Français alléguée par le requérant.
M. [T] supportera par ailleurs les dépens d’appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [W] [T] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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