Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 25/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G.A.E.C. DE KERAWEL c/ société Premel Cabic, La société Premel Cabic n' a formulé aucune observation, S.A.S.U. PREMEL CABIC |
Texte intégral
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 25/02764 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6SP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Mai 2025
Date de la saisine : 19 Mai 2025
Date de la décision attaquée : 08 AVRIL 2025
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
— --------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
G.A.E.C. DE KERAWEL
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
S.A.S.U. PREMEL CABIC
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC – N° du dossier D201992
— -------------------------------------------------------------------------
ORD n°133
David JOBARD, Magistrat de la mise en état,
Assisté de Ludivine BABIN, Greffier,
Le 16 mai 2025, le GAEC de Kerawel a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc dans une instance l’opposant à la société Premel Cabic.
Suivant conclusions du 8 juillet 2025, le GAEC de Kerawel a indiqué se désister de son appel.
La société Premel Cabic n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement du jugement.
Le désistement par le GAEC de Kerawel ne contient pas de réserves.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l’affaire.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 913-5 du code de procédure civile,
Constatons l’extinction par l’effet du désistement de l’instance d’appel poursuivie par le GAEC de Kerawel à l’encontre de la société Premel Cabic.
Déclarons la cour dessaisie de cette instance.
Laissons au GAEC de Kerawel la charge des frais et dépens.
RENNES, le 23 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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