Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 mai 2025, n° 22/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 24 mars 2022, N° F20/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/02922 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIBQ
[U]
C/
Association MISSION LOCALE JEUNES BRESSE DOMBES COTIERE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 24 Mars 2022
RG : F 20/00237
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 16 Mai 2025
APPELANTE :
[C] [U]
née le 29 Mai 1976 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d’AIN substituée par Me Michel VICARI, avocat au barreau D’AIN
INTIMEE :
Association MISSION LOCALE JEUNES BRESSE DOMBES COTIERE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Catherine CHANEZ, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Après avoir bénéficié d’un contrat à durée déterminée à compter du 12 décembre 2005, Mme [C] [U] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 2006 par l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière en qualité de conseillère.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Missions Locales.
Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019.
Elle a fait l’objet d’un avertissement le 25 septembre 2019 pour des faits commis le 13 septembre précédent.
Le 3 février 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste avec la mention selon laquelle 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Après avoir été convoquée le 12 février 2020 à un entretien préalable fixé au 20 février suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse qui, par jugement du 24 mars 2022, l’a déboutée de ses prétentions et a rejeté la demande de l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 avril 2022, Mme [U] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 26 novembre 2024 par Mme [U] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2025 par l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la nullité du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code dans sa version applicable : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [U] soutient que la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son supérieur hiérarchique M. [H] [L] à partir de 2019 et dénonce des pressions à compter de février 2019, des reproches lors d’entretiens des 21 et 27 février 2019 ainsi que lors de l’entretien annuel du 4 septembre 2019, un ordre injuste donné le 13 septembre 2019 – suivi d’un avertissement injustifié ;
Attendu que Mme [U] verse aux débats, concernant les faits allégués :
— un courrier et une déclaration de main courante de Mme [J] [Z], collègue de travail, qui traite de sa propre situation et indique, sans davantage de prévision, que M. [L] s’en prendrait à une autre collègue à cause d’elle ;
— des échanges de SMS avec Mme [Y] [X], collègue de travail et également déléguée du personnel, traduisant une certaine exaspération de Mme [U] vis à vis de M. [L] ;
— le témoignage de Mme [W] [D] épouse [A], collègue de travail, qui fait état d’une certaine violence dans la gestion des ressources humaines à partir de 2017, deux salariées ayant été malmenées en entretien ; qu’elle ajoute que Mme [U] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019 suite à un échange difficile avec M. [L] le 13 septembre et été en pleurs suite à un avertissement ;
— le témoignage de Mme [B] [N] épouse [V], collègue de travail, qui fait état d’une mauvaise ambiance de travail au sein de l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière depuis 2016 et d’un management injuste et inapproprié ; qu’elle ajoute avoir été surprise de l’arrêt de travail de Mme [U] et 'penser’ que cette dernière a été victime d’un acharnement de la part de la direction en place ;
— le témoignage de Mme [C] [S] épouse [P], collègue de travail, qui fait état d’un certain autoritarisme de M. [L], arrivé en novembre 2018 au sein de l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière ; qu’elle ajoute que plusieurs salariés, dont Mme [U], lui ont confié leur désarroi suite à des entretiens réalisés par l’intéressé ; qu’elle précise que Mme [U] s’est ainsi plainte de l’attitude déstabilisante de M. [L] au cours de deux entretiens de février 2019 et a pleuré suite à son entretien annuel – M. [L] l’ayant à ses dires accusée de mentir pour ne pas l’avoir informé d’une alerte faite à la déléguée du personnel ;
— les témoignages de son époux et de deux amies, qui relatent les déclarations qu’elle leur a faites durant la relation contractuelle concernant les propos et l’attitude de son supérieur hiérarchique à son égard ;
— le diagnostic RPS réalisé par une psychologue du [5] au cours du 4ème trimestre 2018 et du 1er trimestre 2019, qui préconise plus de souplesse dans le management, plus de reconnaissance et plus de communication ;
— des éléments médicaux attestant d’une dégradation de son état de santé psychique (anxiété, dépression) à compter du 13 septembre 2019, que la salariée impute à ses relations de travail ;
Attendu que Mme [U] échoue à établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son préjudice, alors même que la plupart des documents fournis ne traitent pas de sa situation personnelle, que les attestations sont très vagues sur les faits la concernant, qu’aucun témoin ne décrit de faits de harcèlement qu’elle aurait subis et auxquels il aurait personnellement assisté, que le diagnostic ne RPS ne cite aucun fait de harcèlement moral qui aurait été dénoncé et que les médecins et psychologues n’ont pu que se référer aux déclarations de la salariée elle-même concernant l’origine de ses angoisses ;
Attendu que la cour relève en outre que la dégradation de l’ambiance de travail telle que citée par les témoins aurait débuté antérieurement à l’arrivée de M. [L] ;
Qu’elle se réfère par ailleurs à l’attestation claire et circonstanciée de l’intéressé produite par l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière, de laquelle il découle qu’il n’a commis aucun excès de langage ni adopté un comportement inapproprié à l’égard de Mme [U] ; que c’est ainsi que M. [L] explique les remarques que, en sa qualité de supérieur hiérarchique, il a pu faire à Mme [U] lors des entretiens de février 2019 et lors de l’entretien annuel du 17 juillet 2019 ; que, s’agissant des faits du 13 septembre 2019 ayant conduit au prononcé d’un avertissement le 25 septembre suivant pour comportement irrespectueux vis à vis de deux jeunes et insubordination envers les responsable de site, il relate :
— avoir demandé, via un autre salarié (il était en télétravail), à Mme [U] d’animer l’atelier CV de 9h à 10h30, le conseiller devant le faire ayant prévenu au dernier moment de son absence pour maladie, Mme [U] devant animer l’atlier suivant (10h30-12h) et aucun autre conseiller n’étant disponible ;
— s’être heurté au refus de Mme [U] , celle-ci lui ayant indiqué par téléphone suivre durant ce créneau à une séance 'analyse de la pratique’ et précisé que deux stagiaires pouvaient le faire ;
— avoir donné l’ordre à Mme [U] par téléphone de suivre ses instructions, les stagiaires n’étant pas suffisamment formés pour animer un atelier CV ;
— avoir constaté que Mme [U] lui raccrochait 'au nez’ ;
— avoir ensuite reçu un appel de sa collègue Mme [G] qui l’informait que Mme [U] était venue la voir en pleurs et ne paraissait pas en état d’animer l’atelier ;
— avoir alors décidé de confier l’animation de l’atelier aux deux stagiaires pourtant totalement inexpérimentés ;
Que ces éléments confirment le caractère justifié de l’avertissement du 25 septembre 2019, dont au demeurant Mme [U] ne sollicite pas l’annulation, ainsi que l’absence d’éléments qui pris dans leur ensemble seraient constitutifs de harcèlement moral ;
Attendu que, la cour retenant que Mme [U] n’a pas été victime de faits de harcèlement moral, la demande tendant à voir déclarer le licenciement nul au motif que l’inaptitude serait la conséquence d’un harcèlement moral est donc rejetée ;
— Sur le caractère réel et sérieux du licenciement :
Attendu que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu que Mme [U] fait principalement état d’un manquement de l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière à son obligation de prévention ;
Attendu toutefois que la salariée ne démontre aucunement que la dégradation de son état de santé à l’origine de son inaptitude serait la conséquence d’un éventuel manquement de l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière à son obligation de prévention, alors même que la cour a retenu que l’intéressée n’avait pas été victime de harcèlement moral ;
Attendu que par ailleurs, à supposer même que Mme [U] soutienne que l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière n’a pas non plus satisfait à son obligation de prendre toute mesure utile suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral, la même remarque que précédemment doit être faite ; que la cour ajoute que la direction n’a été informée ni par Mme [U] elle-même, ni par les représentants du personnel, ni par le médecin du travail, d’une situation particulière portant atteinte à la sécurité et la santé de la salariée et ce, pendant toute l’exécution de la relation de travail ; que ce n’est que par courrier du 17 octobre 2019, soit pendant son arrêt de travail pour maladie – son contrat étant donc suspendu, que Mme [U] a présenté des doléances, principalement pour contester l’avertissement du 25 septembre 2019 ; que l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière n’a pu prendre aucune mesure, alors même que la salariée a été déclarée inapte le 3 février 2020 ;
Attendu que, par suite, Mme [U] n’est pas fondée à soutenir que son inaptitude serait la conséquence d’un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité et que son licenciement serait par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Sur les indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’ inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce la caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 13 janvier 2020, refusé de prendre en charge l’arrêt de travail de Mme [U] du 16 septembre 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail ; que, si la salariée a formé un recours contre cette décision, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière en a été informée ; que la société soutient au contraire sans être contredite ne pas être partie à l’instance, ce que confirment les conclusions de Mme [U] devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse – la pièce 55 produite par la salariée censée être le jugement du Pôle social en date du 20 février 2023 étant en réalité le jugement du conseil de prud’hommes objet du présent appel ; qu’il n’est donc nullement établi que, au moment du licenciement, l’association Mission Locale Bresse-Dombes-Côtière avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude – à supposer celle-ci constituée ; que, par suite, Mme [U] est déboutée de ses demandes tendant au paiement de l’indemnité égale à l’indemnité compensatrice et au complément de l’indemnité de licenciement ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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