Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 19 nov. 2025, n° 24/03497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 5] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D’UN EXPERT
DU 19 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/03497 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX6C
[P] [U]
C/
[Y] [B]
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [O] [E], expert rendue le 21 Décembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 4] -
non comparant
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique devant
Mme ANCELIN Amandine président
délégué par ordonnance du premier président .
en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
Signée par et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’ordonnance de taxe rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 décembre 2023, taxant définitivement la rémunération de monsieur [Y] [V], due par monsieur [P] [U], à hauteur de 4.679,95 euros, ordonnance notifiée à monsieur [U] en date du 19 février 2024;
Vu la déclaration d’appel adressée aux intérêts de monsieur [P] [U] et reçue au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence-en-Provence en date du 18 mars 2024;
Vu les convocations adressées repectivement à l’appelant et à l’intimé en date du 31 juillet 2025 et du 24 juillet 2025 (avis de réception joints au dossier), les invitant à se présenter ou se faire représenter à l’audience du 15 octobre suivant ;
Vu l’absence de comparution de l’appelant à l’audience du 15 octobre 2025 ;
* * *
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception à son adresse telle que désignée par son avocat lors de l’appel, monsieur [P] [U], sans motif légitime, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 15 octobre 2025.
L’intimé ne s’est pas présenté.
En l’absence des parties, à l’audience du 15 octobre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a constaté que l’appel interjeté par monsieur [P] [U] n’était pas soutenu, aucune demande qu’un arrêt soit rendu sur le fond, ou sollicitant un report, n’ayant été adressée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l’absence de me [P] [U] à l’audience du 15 octobre 2025, en dépit d’une convocation régulière, la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l’appel interjeté par monsieur [U].
Aucune demande n’est formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens seront laissés à la charge du demandeur défaillant à soutenir son appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Amandine Ancelin, magistrat délégué par le premier président pour statuer en matière de contestation des honoraires taxés,
Constatons que l’appel formé par monsieur [P] [U] le 18 mars 2024 à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Marseille le 21 décembre 2023 lui ayant été notifiée le 19 février 2024, n’est pas soutenu ;
Déclarons n’être saisie d’aucun moyen ;
Déclarons l’appel formé par monsieur [P] [U] caduc ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons monsieur [P] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 17 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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