Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 12 juin 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.A.S. OMS SYNERGIE, ATALIAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/1985 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOZP
AFFAIRE :
[R] [L]
…
C/
S.A.S. ATALIAN
…
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d’appel de Versailles
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.05.2025
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, (617)
Me Schéhérazade KHENICHE, avocat au barreau de VERSAILLES (C546)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [V] [H]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Monsieur [D] [T]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.S. OMS SYNERGIE
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20240238
Plaidant : Me Eric GAFTARNIK, du barreau de Paris
APPELANTS
****************
S.A.S. ATALIAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. ATALIAN FACILITIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
S.A.S. LA FINANCIERE ATALIAN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Schéhérazade KHENICHE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.546
Plaidant : Me Séverine HOUARD-BREDON du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 mai 2025, Madame Marina IGELMAN, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire rendu le 19 décembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé l’ordonnance entreprise en date du 3 avril 2024 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 25 juillet 2023,
— ordonné la restitution par les commissaires de justice instrumentaires à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C] de l’intégralité des documents, fichiers, pièces et supports appréhendés à la suite du constat établi le 10 octobre 2023 et de leurs copies,
— déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la société OMS Synergie et de MM. [Z], [H], [T], [B] et [C] mais les en a déboutés,
— déboutés les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Par requête en interprétation reçue au greffe le 1er avril 2025, la société OMS Synergie et MM. [L], [J], [H], [Z], [T], [B] et [C] demandent à la cour, au visa de l’article 461 du code de procédure civile, de :
'- juger que son arrêt en date du 19 décembre 2024 doit être interprétée comme condamnant in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 15 000 euros en première instance ainsi que la somme de 15 000 euros en appel ;
— juger, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian sont condamnées in solidum à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, la somme totale de 30 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
et, préalablement le cas échéant :
— fixer les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation ;
— condamner les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian aux dépens de la présente procédure.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés La Financière Atalian, Atalian, Atalian Facilities et Atalian Propreté demandent à la cour, au visa des articles 455, 461 et 700 du code de procédure civile, de :
'- dire que son arrêt du 19 décembre 2024 doit être interprété comme condamnant in solidum les sociétés Atalian, Atalian Propreté, Atalian Facilities et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. M. [L], M. [J] M. [H], M. [Z], M. [T], M. [B] et M. [C], ensemble, la somme totale de 15 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— dire que le dispositif de l’arrêt du 19 décembre 2024 sera complété en précisant que les sociétés Atalian, Atalian Propreté, Atalian Facilities et La Financière Atalian sont condamnées in solidum à verser à la société OMS Synergie et à MM. M. [L], M. [J] M. [H], M. [Z], M. [T], M. [B] et M. [C], ensemble, la somme totale de 15 000 euros pour l’ensemble de la procédure au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— condamner in solidum la société OMS Synergie et MM. M. [L], M. [J] M. [H], M. [Z], M. [T], M. [B] et M. [C], aux dépens de la présente procédure.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
Les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Il incombe au requérant en interprétation de démontrer que la décision critiquée présente des obscurités et des ambiguïtés qui en rendent l’exécution incertaine, notamment en cas de contradiction entre deux chefs du dispositif, ou entre les motifs et le dispositif.
Au cas présent, les requérantes font valoir que le dispositif de l’arrêt en date du 19 décembre 2024, ainsi libellé :
'condamné in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel',
doit être interprété comme une condamnation à verser la somme indiquée, d’une part pour les frais irrépétibles de première instance, et d’autre part en y ajoutant la même somme pour les frais irrépétibles d’appel.
Il est vrai que le dispositif prête à confusion dès lors que dans sa motivation, l’arrêt, après avoir dit qu’il convenait d’infirmer l’ordonnance en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, indique de manière incomplète qu’ 'il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux appelants la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel'.
Toutefois, il est ensuite mentionné que 'les intimées seront en conséquence condamnées in solidum à leur verser ensemble, et non à chacun d’eux, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile', condamnation qui doit être comprise comme étant une somme globale allouée pour couvrir à la fois les frais irrépétibles de première instance et ceux d’appel.
En conséquence, il convient de dire que le chef du dispositif litigieux doit être interprété comme condamant in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, la somme totale de 15 000 euros pour couvrir les frais de première instance et d’appel exposés et non compris dans les dépens, visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus de la requête sera rejeté.
Les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit que le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles 19 décembre 2024 en ce qu’il dispose « Condamne in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel » doit être interprété comme condamnant in solidum les sociétés Atalian, Atalian Facilities, Atalian Propreté et La Financière Atalian à verser à la société OMS Synergie et à MM. [Z], [H], [T], [B] et [C], ensemble, la somme totale de 15 000 euros pour couvrir les frais de première instance et d’appel exposés et non compris dans les dépens, visés par l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor Public,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 19 décembre 2024.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Intempérie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Classification ·
- Travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Intéressement ·
- Échelon ·
- Salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transaction ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Départ volontaire ·
- Nullité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Comparution ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Heure de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Cdd ·
- Demande ·
- Hôtel ·
- Durée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Site internet ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Nom de domaine ·
- Création ·
- Email ·
- Abonnement ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnités de licenciement ·
- Conclusion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Crédit agricole ·
- Hypothèque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Collocation ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Ouverture
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Cosmétique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Marque ·
- Impossibilité ·
- Mise en état
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Délivrance ·
- Détention ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.