Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 24/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 38
N° RG 24/00400
N° Portalis DBVL-V-B7I-UOFR
(Réf 1ère instance : 23/01185)
CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
C/
TRESOR PUBLIC SIE [Localité 11]
S.E.L.A.S. [S] [Localité 6] venant aux droits de la SELAS [B] [S]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me EISENECKER
— Me DRONVAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
TRESOR PUBLIC SIE [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Assigné par acte d’huissier en date du 26/02/2024 délivré à personne morale
S.E.L.A.S. [S] [Localité 6] venant aux droits de la SELAS [B] [S] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [J]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie DRONVAL de la SELARL LES JURISTES D’ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 août 2007, la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [D] [J] et Mme [E] [I] un prêt immobilier d’un montant de 37 000 euros. Puis par acte sous seing privé du 16 juin 2011, elle leur a consenti trois autres prêts immobiliers pour des montants de 72 508 euros, 40 000 euros et 19 725 euros.
Par jugement du 31 mars 2017, le tribunal de commerce de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de M. [J] qui exerçait une activité de charpentier. Par jugement du 16 mars 2018, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. Le Crédit agricole a alors déclaré ses créances au passif de la liquidation entre les mains du liquidateur judiciaire.
Entre-temps, la commission de surendettement a déclaré recevable la demande de Mme [E] [I]. Le Crédit agricole a alors déclaré sa créance dans le cadre de cette nouvelle procédure. Un plan conventionnel de redressement a ensuite été approuvé par la commission le 14 février 2018.
Par ordonnance du 24 juillet 2019, les démarches amiables pour recouvrer la créance étant restées vaines, la banque a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier situé commune de [Localité 8] appartenant à M. [D] [J]. Cette inscription a été prise le 29 juillet 2019 pour un montant de 160 000 euros.
Par acte d’huissier en date du 8 juin 2020, le Crédit mutuel a ensuite assigné M. [J] en paiement des sommes dues.
Par jugement du 12 janvier 2022, après appel à la cause de la Selas [B] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire, M. [D] [J] a été condamné par le tribunal judiciaire de Lorient à payer à la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Morbihan les sommes de 26 914,88 euros, 77 610,20 euros, 40 779,81 euros et 13 552,09 euros, outre les intérêts, au titre des prêts contractés. Par ordonnance du 21 juin 2022, la déclaration d’appel de la Selas [B] [S] devenue Selas [S]-Lon a été déclarée caduque.
Le Crédit agricole n’a pas consenti à la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque formulée par le liquidateur judiciaire sans contrepartie de paiement.
Le 29 juin 2023, consultant au greffe du tribunal de commerce l’état de collocation établi par le mandataire liquidateur et publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 juin 2023, le Crédit agricole a constaté qu’il était inscrit au rang de créancier chirographaire.
Se prévalant de l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 1er août 2022, il a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient d’une contestation de l’état de collocation des créances de la liquidation judiciaire de M. [J] par requête du 4 juillet 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la caisse du crédit agricole du Morbihan,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux entiers dépens,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, à payer à la société [S]-[Localité 6], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [J] une indemnité de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 19 janvier 2024 intimant la Selas [S]-[Localité 6], puis par déclaration du 24 janvier 2024 intimant le Trésor Public de [Localité 11], créancier de M. [J], assigné en première instance, le Crédit agricole a relevé appel dudit jugement. Par ordonnance du 27 février 2024, les deux procédures connexes ont été jointes.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 7 juin 2024, le Crédit agricole demande à la cour de :
Vu les articles L 213-6 et suivants du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles R 121-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R 643-11 et suivants du code de commerce,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient (en date du 9 janvier 2024 ' RG 23/01185) en ce qu’il a :
' rejeté l’ensemble des demandes formées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux entiers dépens,
' condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, à payer à la société [S]-[Localité 6], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [J] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la présente décision est exécutoire par provision,
Statuant à nouveau,
— débouter la société [B] [S], devenue la société [S]-[Localité 6] ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [S]-[Localité 6], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [J] de sa demande visant à écarter l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire puis définitive de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan grevant le bien de M. [J], à savoir : inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 7], le 29 Juillet 2019, volume 2019 V N° 1200, renouvelée le 16 février 2022, volume 2022 V N° 361 suivie d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive (se substituant rétroactivement à la provisoire) prise le 1er août 2022, volume 2022 V N° 4328 et ayant effet jusqu’au 1er août 2032.
— ordonner la validité de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire puis définitive de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan ci-dessus énoncée, et l’opposabilité de l’inscription à la liquidation judiciaire de M. [J].
En conséquence,
— ordonner la modification de l’état des créances déposé par le liquidateur, en ce qu’il a considéré que « l’inscription d’hypothèque judiciaire prise au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan, n’était ni valable, ni opposable à la liquidation judiciaire de M. [D] [J].»
— condamner la société [B] [S] devenue la société [S]-[Localité 6], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [J] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exposée en cause d’appel.
— condamner la société [B] [S] devenue la société [S]-[Localité 6], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [D] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions rendues le 12 juin 2024, la société [S]-[Localité 6] demande à la cour de :
Vu les articles L 641-3 et L 622-30 du code de commerce,
Vu l’article 1355 du code civil,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Lorient, en date du 9 janvier 2024, en toutes ses dispositions,
— dire et juger que M. [D] [J] avait la qualité d’entrepreneur individuel au jour de l’ouverture du redressement judiciaire et au jour de sa conversion en liquidation judiciaire,
— dire et juger que M. [D] [J] était soumis au principe de l’unicité de son patrimoine au jour de l’ouverture du redressement judiciaire et au jour de sa conversion en liquidation judiciaire,
— dire et juger que l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, le 29 Juillet 2019, volume 2019 V N° 1200, renouvelée le 16 février 2022, volume 2022 V N° 361 suivie d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive (se substituant rétroactivement à la provisoire) prise le 1er août 2022, volume 2022 V N° 4328, prises sur le bien immeuble situé sur la commune de [Adresse 9], propriété indivise de M. [D] [J] et Mme [I], sont toutes prises en violation du principe d’interdiction de prise des inscriptions, et sont nulles, ou à défaut inopposables à la liquidation judiciaire,
En conséquence,
— dire et juger que la société [S]-[Localité 6], venant aux droits de la société [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [J], est bien fondée à écarter l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3, le 29 Juillet 2019, volume 2019 V N° 1200, renouvelée le 16 février 2022, volume 2022 V N° 361 suivie d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive (se substituant rétroactivement à la provisoire) prise le 1er août 2022, volume 2022 V N° 4328, prises sur le bien immeuble situé sur la commune de [Adresse 9], propriété indivise de M. [D] [J] et Mme [I], de son état de collocation et à appliquer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan un rang de créancier chirographaire,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan de sa contestation de l’état de collocation et de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à verser à la société [S]-[Localité 6] venant aux droits de la société [B] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [J], une indemnité 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux entiers dépens.
Le Trésor public de [Localité 11] auquel la déclarations d’appel et les conclusions de l’appelant ont été régulièrement notifiées le 26 février 2024, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le Crédit agricole a saisi le juge de l’exécution en contestation de l’état de collocation des créances de la liquidation judiciaire de M. [D] [J] qui l’écarte de son rang de créancier privilégié.
Pour rejeter l’ensemble de ses demandes, le premier juge a considéré que l’inscription d’hypothèque prise par le Crédit agricole sur un bien immobilier appartenant à M. [J] ne pouvait qu’être considérée comme inopposable à la procédure collective au motif qu’elle avait été prise postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective en violation des articles L. 641-3 et L. 622-30 du code de commerce et que M. [J], ayant exercé son activité de charpentier comme artisan, n’avait qu’un seul patrimoine de sorte que la banque ne pouvait s’appuyer sur le caractère personnel des prêts consentis pour échapper aux règles de la procédure collective.
En appel, le Crédit agricole soutient qu’il n’est pas touché par la discipline collective imposée aux créanciers professionnels puisque les prêts immobiliers consentis sont des prêts personnels et qu’il avait été autorisé, de ce fait, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 24 juillet 2019 à prendre une inscription d’hypothèque provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [J]. Prétendant que M. [J] exerçait son activité de charpentier sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée lui permettant ainsi de constituer un patrimoine professionnel séparé, le Crédit agricole en conclut que les créances personnelles échappaient à la procédure collective.
Il reproche au premier juge d’avoir remis en cause les chefs du jugement du 12 janvier 2022 qui a acquis autorité de chose jugée à la suite de l’ordonnance de la cour d’appel constatant la caducité de la déclaration d’appel de la Selas [B] [S]. S’appuyant sur le fait que ce jugement indique que 'les créances dont il est réclamé le paiement ne représentent aucun lien avec l’activité professionnelle de l’EIRL. Ces prêts sont relatifs au patrimoine non affecté de M. [J] et ne sont pas concernés par la liquidation judiciaire affectant ce dernier', il fait valoir que sa qualité de créancier personnel a été retenue par ce jugement, qui, devenu définitif, lui a permis de consolider sa garantie hypothécaire. Soulignant que le liquidateur judiciaire n’a pas contesté l’inscription d’hypothèque provisoire, il considère en outre qu’il appartenait alors à la Selas [S]-[Localité 6] de faire valoir en appel tous les moyens qu’elle estimait de nature à provoquer le rejet des prétentions formulées à son encontre et que ne faisant pas valoir de conclusions en appel, elle a admis sa qualité de créancier hypothécaire.
Le Crédit agricole estime donc que le juge de l’exécution ne pouvait revenir sur le caractère définitif de la décision rendue le 12 janvier 2022 lui octroyant la qualité de créancier personnel privilégié. Il ajoute que le bien immobilier ayant été appréhendé par la procédure collective, il n’est intervenu que pour faire valoir son statut de créancier sans initier par lui même la procédure de saisie immobilière.
La Selas [S] fait valoir de son côté, que le jugement d’ouverture collective interdit les poursuites des créances à l’encontre du débiteur tendant au paiement d’une créance antérieure et que par principe, les créanciers antérieurs ne peuvent plus poursuivre le débiteur en paiement d’une somme d’argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement, peu importe que la dette soit professionnelle ou personnelle s’agissant d’un débiteur, personne physique, ayant la qualité d’entre preneur individuel à l’ouverture de la procédure collective.
Elle souligne également que la créance du Crédit agricole a été admise au passif de la liquidation judiciaire à titre chirographaire pour chaque prêt, par avis du greffe du 13 février 2018, sans contestation sur les montants en cause. Elle soutient que le dispositif du jugement rendu le 12 janvier 2022 jugeant recevable l’action du Crédit agricole à l’encontre de M. [J] et condamnant personnellement ce dernier au paiement de diverses sommes au titre des contrats de prêts est sans effet sur l’état des créances déposé et publié par avis du 13 février 2018 et sur les dispositions d’ordre public applicables à M. [J] en liquidation judiciaire.
Il est constant que le Crédit agricole a pris une inscription d’hypothèque provisoire à la suite de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 24 juillet 2019 soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective bénéficiant à M. [J] le 31 mars 2017.
Or, il résulte des articles L. 622-21, L. 622-30 et L. 641-3 du code commerce, d’une part, que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une créance antérieure à la procédure collective et d’autre part que les hypothèques ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture.
Pour contourner cette interdiction, le Crédit agricole soutient que le jugement du 12 janvier 2022, lui a reconnu la qualité de créancier personnel et que cette décision devenue irrévocable et passé en force de chose jugée, même erronée, s’impose au juge de l’exécution, de sorte que celui-ci ne pouvait que faire droit à sa demande de contestation de l’état de collocation prenant en compte ses créances au rang chirographaire.
Mais l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranchée dans son dispositif. Il s’ensuit que les motifs sont dépourvus de l’autorité de chose jugée même lorsque la motivation constitue le soutien nécessaire du dispositif.
Or, il sera rappelé que le litige tranché par le tribunal judiciaire de Lorient dans sa décision du 12 janvier 2022 concernait une action en paiement engagée par la banque à l’encontre de M. [J] au titre des prêts immobiliers qu’elle lui avait consentis en 2007 puis en 2011. Appelée en intervention forcée dans cette affaire en sa qualité de liquidateur, la Selas [S]-[Localité 6] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en paiement du Crédit agricole en raison de l’ouverture de la procédure collective et pour défaut d’intérêt à agir de la banque compte tenu de la fixation et de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire. Ecartant ces arguments, le tribunal a déclaré recevable l’action en paiement du Crédit agricole à l’encontre de M. [J] et a condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre des prêts immobiliers.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce dispositif. C’est en vain que le Crédit agricole invoque les motifs ayant conduit le tribunal à déclarer son action recevable, notamment l’affirmation de l’exercice de l’activité artisanale de charpentier sous la forme juridique d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée permettant à la banque de n’être pas concernée par la liquidation judiciaire, de tels motifs n’étant pas repris dans le dispositif du jugement. Il s’ensuit que le jugement du 12 janvier 2022 ne consacre nullement dans son dispositif, la qualité de créancier hypothécaire du Crédit agricole ni l’existence d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (Eirl) entraînant la séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de M. [J].
En conséquence, le premier juge sera approuvé pour avoir considéré que le titre exécutoire conféré au Crédit agricole à l’encontre de son débiteur par jugement du 12 janvier 2022, ne l’autorisait pas à inscrire une hypothèque définitive sur le bien immobilier appartenant à M. [J], alors qu’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire avait été ouverte à l’encontre de celui-ci depuis 2017. Par ailleurs, aucune preuve n’étant rapportée en appel de l’existence d’une Eirl au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a considéré que le Crédit agricole ne pouvait s’appuyer sur le caractère personnel des prêts consentis pour échapper à la procédure collective et que l’inscription d’hypothèque définitive invoquée était inopposable à la procédure collective.
L’état de collocation des créances dressé par la société [S]-[Localité 6], en sa qualité de liquidateur judiciaire de [D] [J], ne pouvait donc prendre en compte la créance du Crédit agricole pour les sommes dues en exécution des prêts personnels qu’à titre chirographaire, la banque ne disposant d’aucun privilège à l’ouverture de la procédure collective et le débiteur étant soumis à la règle de l’unicité du patrimoine.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé pour avoir rejeté l’ensemble des demandes du Crédit agricole et l’avoir condamné à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le Crédit agricole, qui succombe en son appel, supportera donc la charge des dépens d’appel et sera condamné à payer à la Selas [S]-[Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan à payer à la Selas [S]-[Localité 6] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan aux entiers dépens,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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